Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
La caisse du Fonds est alimentée par les apports de toutes et chacune des compagnies et délégations qui la composent, ainsi qu'il est dit à l'article quatre précédent, et par les dotations du Gouvernement, dans les conditions suivantes :
a) Par un apport initial forfaitaire et égal de toutes les compagnies et délégations exerçant une activité dans la branche d'assurance des véhicules automobiles, ainsi qu'il est dit à l'article trois.
b) Par une dotation initiale du Gouvernement d'un montant égal au montant global initial de l'ensemble des compagnies et délégations.
c) Par une contribution annuelle, à la charge de chaque compagnie ou délégation, proportionnelle aux primes perçues au cours du dernier exercice, dans la branche des véhicules automobiles, qui ne peut être inférieure au montant qui sera fixé à titre de minimum.
d) Constituent également des produits du Fonds les produits résultant de la délivrance aux compagnies et délégations des certificats officiels d'assurance.
Art. 17 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-12-04/creacio-fons-andorra-garantia-automobils/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.