Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
L'apport forfaitaire initial, la contribution annuelle des compagnies et délégations d'assurance, les indemnisations maximales et le prix des certificats, ainsi que le minimum contributif du paragraphe
c) de l'article précédent, sont fixés et ajustés annuellement par Décret du Gouvernement, sur rapport et proposition préalables du Conseil du Fonds, à formuler au cours des deux premiers mois de chaque année civile.
Art. 18 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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