Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Aux fins de la vérification des contributions annuelles que doivent verser les compagnies et délégations, le Fonds peut demander au Gouvernement, en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances en vigueur (Chapitre III), de vérifier l'exactitude et l'adéquation de ces contributions, au regard des déclarations des compagnies et de leur portefeuille de véhicules assurés.
Art. 34 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-12-04/creacio-fons-andorra-garantia-automobils/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.