Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
L'élection, ou la désignation, des membres représentant les compagnies est attestée au moyen d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de la séance tenue à cet effet, en présence de la majorité des représentants légaux des compagnies et délégations d'assurances membres du Fonds - conformément aux dispositions de l'article quatre déjà cité - sur première convocation, ou bien à la majorité des présents sur seconde convocation.
Art. 27 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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