Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire Quatrième.
Sans préjudice des facultés que l'article 18 confère au Gouvernement pour fixer et ajuster annuellement l'apport for- faitaire initial, la contribution annuelle, le minimum contributif des compagnies et délégations et les prix des certificats, aux fins de la mise en fonctionnement du Fonds, ceux-ci sont établis comme suit :
a) Apport initial, forfaitaire et égal, pour toutes les compagnies et délégations : 1.000.000 (un million) de PTA., à verser comme il est indiqué dans la Disposition transitoire deuxième (pour l'année 1991).
b) Contribution annuelle : 2,50% (deux virgule cinquante pour cent) sur le total des primes nettes encaissées (avec le minimum fixé au paragraphe suivant), qui doit être liquidée à la fin de chaque exercice (la première liquidation, le 31 décembre 1992).
c) Minimum de contribution annuelle : 500.000 (cinq cent mille) PTA, qui doit être versé au début de chaque exercice et qui a le caractère d'acompte sur le montant de liquidation supérieur résultant à la fin de l'exercice (premier versement, en janvier 1992).
d) Certificats d'assurance 150 (cent cinquante) PTA. Casa de la Vall, le 4 décembre 1991 Le Síndic General Télécharger le document
Disposition transitoire quatrième de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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