Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le Fonds intervient toujours à titre subsidiaire et ne peut en aucun cas être tenu solidairement. Il n'intervient qu'en l'absence ou en cas d'insolvabilité d'autres personnes, entités ou organismes - publics ou privés - qui, en raison d'un contrat, d'une faute, d'un délit ou d'une disposition légale, sont tenus d'indemniser les victimes ou leurs ayants droit.
Art. 7 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.