Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Les indemnités maximales que le Fonds peut verser, dans les cas et conditions de la présente Loi, sont les suivantes :
a) Maximum par sinistre : vingt-cinq millions de PTA.
b) Dommages corporels : Maximum de cinq millions de PTA. par victime décédée. Maximum de huit millions de PTA. par incapacité totale permanente. En cas d'incapacité partielle permanente, la part proportionnelle de l'indemnité est appliquée, en fonction du taux d'inca- pacité fixé par la décision judiciaire, en tenant compte également, le cas échéant, de l'éventuel pretium doloris et du préjudice esthétique.
c) Dommages matériels : Maximum de trois millions de PTA., avec une déduction ou franchise de dix pour cent du montant des dommages et au minimum de cent mille PTA. Les espèces, titres, valeurs, objets précieux, bijoux et similaires ne donnent pas lieu à indemnisation.
d) Dépenses cliniques et pharmaceutiques et incapacités temporaires : Maximum global d'un million de PTA. Ne sont pas couvertes par le Fonds les hospitalisations inférieures à sept jours, ni les incapacités temporaires inférieures à trente jours.
Art. 16 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-12-04/creacio-fons-andorra-garantia-automobils/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.