Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
La Junte de gouvernement doit soumettre, au cours du premier trimestre de chaque année, à l'approbation du Gouvernement son état général des comptes, lequel doit inclure les prévisions initiales, les provisions versées par les compagnies, les indemnités payées en exécution de jugements, les dépenses de fonctionnement, les évaluations des sinistres en cours et les résultats. Titre VIII Dispositions finales Première Le Gouvernement est habilité à adopter, aux fins de l'application de la présente Loi, les dispositions réglementaires d'application qui s'avèrent pertinentes. Deuxième La Junte de gouvernement du Fonds peut rédiger et approuver son Règlement de régime intérieur, relatif au traitement et à la gestion des sinistres, conformément à la présente Loi et à ses Règlements. Troisième Le Gouvernement est chargé de rédiger et de présenter au Conseil général un Projet de loi de création et de fonctionnement du bureau central andorran, afin que celui-ci assume les obligations découlant du certificat international d'assu- rance et puisse adhérer aux conventions internationales, conformément aux directives en vigueur de la Communauté économique européenne. Titre IX
Art. 35 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-12-04/creacio-fons-andorra-garantia-automobils/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.