Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Le Fonds, lorsqu'il est partie à une cause, peut prendre connaissance de la procédure judiciaire (dans les mêmes conditions que les autres parties), intervenir devant toutes les juridictions et instances et épuiser toutes les voies et tous les recours, aux fins de la juste fixation des indemnités qu'il peut avoir à prendre en charge.
Art. 14 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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