Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique
Texte officiel français (langue faisant foi) — source : Conseil de l'Europe. texte original (STCE 210 n'a pas été amendée), avec l'annexe (privilèges et immunités) Texte catalan publié au BOPA.
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/08/2014.
- Type
- multilatérale · Consell d'Europa · femmes et égalité
- Signature
- 11/05/2011
- Approbation du Conseil général
- 23/01/2014
- Entrée en vigueur
- 01/08/2014
- Texte de cette page
- texte officiel français (Conseil de l'Europe) ; la version catalane est publiée au BOPA
- Publications au BOPA
- BOPA n° 14/2014 (19/02/2014) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstic…
- BOPA n° 33/2014 (04/06/2014) · entrée en vigueur · Edicte del 4 de juny del 2014 pel qual es fa pública l’entrada en vigor el dia 1 d’agost del 2014 del Conveni del Consel…
- BOPA n° 16/2020 (26/02/2020) · acte de l'Andorre · Edicte del 18-2-2020 pel qual es fa pública la renovació de la reserva d’Andorra a l’article 30.2 del Conveni del Consel…
Texte officiel français Conseil de l'Europe — langue faisant foi
Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · Conseil de l'Europe
texte original (STCE 210 n'a pas été amendée), avec l'annexe (privilèges et immunités)
Texte officiel français de la convention, tel que diffusé par Conseil de l'Europe. Les langues faisant foi figurent dans la fiche ci-dessus ; le texte catalan est celui publié au BOPA.
Préambule
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Formule finale
Annexe
Version catalane publiée au BOPA (texte et sommaire)
Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Charte sociale européenne (STE n° 35, 1961, révisée en 1996, STE n° 163), la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197, 2005) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, 2007) ; Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l'Europe : Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d'égalité entre les femmes et les hommes, Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et d'autres recommandations pertinentes ; Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui établit des normes importantes en matière de violence à l'égard des femmes ; Considérant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (« CEDAW », 1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation générale n° 19 du Comité de la CEDAW sur la violence à l'égard des femmes, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) ; Considérant le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002) ; Rappelant les principes de base du droit humanitaire international et, en particulier, la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977) ; Condamnant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et de violence domestique ; Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l'égard des femmes ; Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes et, de cette manière, ayant privé les femmes de leur pleine émancipation ; Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l'égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l'égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes ; Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle fondamental à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes ; Reconnaissant les violations constantes des droits de l'homme en situation de conflits armés affectant la population civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés ou systématiques et l'aggravation potentielle de la violence fondée sur le genre tant avant qu'après les conflits ; Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que les hommes ; Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique ; Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille ; Aspirant à créer une Europe libre de violence à l'égard des femmes et de violence domestique, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I- Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales
Article 1.
Buts de la Convention 1 La présente Convention a pour buts :
a) de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ;
b) de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris, par l'autonomisation des femmes ;
c) de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour toutes les victimes de violence à l'égard des femmes et de violence domestique ;
d) de promouvoir la coopération internationale en vue d'éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ;
e) de soutenir et d'assister les organisations et les services répressifs pour coopérer de manière efficace afin d'adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. 2 Afin d'assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi spécifique.
Article 2.
Champ d'application de la Convention 1 La présente Convention s'applique à toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée. 2 Les parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à toutes les victimes de violence domestique. Les parties accordent une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. 3 La présente Convention s'applique en temps de paix et en situation de conflit armé.
Article 3
Definicions Als efectes d’aquest Conveni:
a) el terme «violència envers les dones» s’ha d’entendre com una violació dels drets humans i un tipus de discriminació envers les dones, i designa tots els actes de violència basats en el gènere que comporten o són susceptibles de comportar per a les dones, danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloent-hi l’amenaça de dur a terme aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant en la vida pública com privada;
b) el terme «violència domèstica» designa tots els actes de violència física, sexual, psicològica o econòmica que es produeixen en el si de la família o de la llar, o entre antics o actuals cònjuges o parelles, independentment del fet que l’autor del delicte comparteixi o hagi compartit el mateix domicili que la víctima;
c) el terme «gènere» designa els papers, els comportaments, les activitats i les atribucions construïts socialment, que una societat donada considera com a apropiats per a les dones i els homes;
d) el terme «violència envers les dones basada en el gènere» designa qualsevol violència envers una dona pel fet que és una dona o que afecta les dones de manera desproporcionada;
e) el terme «víctima» designa qualsevol persona física que és sotmesa als comportaments especificats a les lletres a i b;
f) el terme «dona» inclou les nenes menors de 18 anys.
Article 4
Drets fonamentals, igualtat i no-discriminació 1 Les parts adopten les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per promoure i protegir el dret de tots, especialment de les dones, de viure lluny de la violència tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat. 2 Les parts condemnen tots els tipus de discriminació envers les dones i adopten, sense demora, les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per prevenir-la, en especial: - fent figurar en les seves constitucions nacionals o qualsevol altra disposició legislativa apropiada, el principi de la igualtat entre les dones i els homes, i garantint l’aplicació efectiva d’aquest principi; - prohibint la discriminació envers les dones i recorrent, si escau, a l’aplicació de sancions; - derogant totes les lleis i les pràctiques que discriminen les dones. 3 L’aplicació de les disposicions d’aquest Conveni per les parts, en particular les mesures destinades a protegir els drets de les víctimes, ha d’estar garantida sense cap discriminació basada en especial en el sexe, el gènere, la raça, el color, la llengua, la religió, les opinions polítiques o qualsevol altra opinió, l’origen nacional o social, la pertinença a una minoria nacional, la fortuna, el naixement, l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’edat, l’estat de salut, la discapacitat, l’estat civil, l’estatut de migrant o de refugiat, o qualsevol altra situació. 4 Les mesures específiques que són necessàries per prevenir i protegir les dones contra la violència basada en el gènere no es consideren com a discriminatòries en virtut d’aquest Conveni.
Article 5
Obligacions de l’estat i diligència deguda 1 Les parts s’abstenen de cometre qualsevol acte de violència envers les dones i s’asseguren que les autoritats, el personal funcionari, els agents i les institucions estatals, així com els altres actors que actuen en nom de l’estat es comporten de conformitat amb aquesta obligació. 2 Les parts prenen les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per actuar amb la diligència deguda per prevenir, investigar, castigar i concedir una reparació pels actes de violència coberts per l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni comesos per actors no estatals.
Article 6
Polítiques sensibles al gènere Les parts es comprometen a incloure una perspectiva de gènere en l’aplicació i l’avaluació de l’impacte de les disposicions d’aquest Conveni i a promoure i aplicar de manera efectiva polítiques d’igualtat entre les dones i els homes, i per a l’adquisició d’autonomia de les dones.
Capítol II- Polítiques integrades i recollida de dades
Article 7
Polítiques globals i coordinades 1 Les parts prenen les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per adoptar i aplicar unes polítiques nacionals efectives, globals i coordinades, que incloguin totes les mesures pertinents per prevenir i combatre tots els tipus de violència coberts per l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni, i oferir una resposta global a la violència envers les dones. 2 Les parts vetllen perquè les polítiques esmentades a l’apartat 1 posin els drets de la víctima al centre de totes les mesures i que s’apliquin mitjançant una cooperació efectiva entre totes les agències, les institucions i les organitzacions pertinents. 3 Les mesures preses de conformitat amb aquest article han d’implicar, si escau, tots els actors pertinents com ara les agències governamentals, els parlaments i les autoritats nacionals, regionals i locals, les institucions nacionals de drets humans i les organitzacions de la societat civil.
Article 8
Recursos econòmics Les parts dediquen els recursos econòmics i humans apropiats per a l’aplicació adequada de les polítiques integrades, les mesures i els programes destinats a prevenir i combatre tots els tipus de violència coberts per l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni, incloent-hi els duts a terme per les organitzacions no governamentals i la societat civil.
Article 9
Organitzacions no governamentals i societat civil Les parts reconeixen, animen i donen suport, a tots els nivells, al treball de les organitzacions no governamentals pertinents i de la societat civil que són actives en la lluita contra la violència envers les dones i estableixen una cooperació efectiva amb aquestes organitzacions.
Article 10
Òrgan de coordinació 1 Les parts designen o creen un o diversos òrgans oficials responsables de la coordinació, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de les polítiques i les mesures preses per prevenir i combatre tots els tipus de violència coberts per aquest Conveni. Aquests òrgans coordinen la recollida de les dades esmentades a l’article 11, n’analitzen i en difonen els resultats. 2 Les parts vetllen perquè els òrgans designats o creats de conformitat amb aquest article rebin informació de caràcter general sobre les mesures preses de conformitat amb el capítol VIII. 3 Les parts vetllen perquè els òrgans designats o creats de conformitat amb aquest article tinguin la capacitat de comunicar directament i de fomentar relacions amb els seus homòlegs en les altres parts.
Article 11.
Collecte des données et recherche 1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les parties s'engagent :
a) à collecter les données statistiques détaillées pertinentes, à intervalles réguliers, sur les affaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention ;
b) à soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention, afin d'étudier leurs causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l'efficacité des mesures prises pour la mise en œuvre de la présente Convention. 2 Les parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes basées sur la population, à intervalles réguliers, afin d'évaluer l'étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention. 3 Les parties fournissent les informations collectées conformément au présent article au groupe d'experts mentionné à l'article 66 de la présente Convention, afin de stimuler la coopération internationale et de permettre une comparaison internationale. 4 Les parties veillent à ce que les informations collectées conformément au présent article soient mises à la disposition du public.
Chapitre III- Prévention
Article 12.
Obligations générales 1 Les parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d'éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l'idée de l'infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes. 2 Les parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention par toute personne physique ou morale. 3 Toutes les mesures prises conformément au présent chapitre prennent en compte et traitent les besoins spécifiques des personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent au centre les droits humains de toutes les victimes. 4 Les parties prennent les mesures nécessaires pour encourager tous les membres de la société, en particulier les hommes et les garçons, à contribuer activement à la prévention de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention. 5 Les parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention. 6 Les parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir des programmes et des activités destinés à favoriser l'autonomie des femmes.
Article 13.
Sensibilisation 1 Les parties promeuvent ou mènent, régulièrement et à tous les niveaux, des campagnes ou des programmes de sensibilisation, y compris en coopération avec les institutions nationales des droits de l'homme et les organes compétents en matière d'égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de femmes, le cas échéant, afin d'accroître la prise de conscience et la compréhension par le grand public des différentes manifestations de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention et de leurs conséquences sur les enfants, et de la nécessité de les prévenir. 2 Les parties assurent une large diffusion parmi le grand public d'informations sur les mesures disponibles pour prévenir les actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention.
Article 14.
Éducation 1 Les parties entreprennent, le cas échéant, les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d'études officiels et à tous les niveaux d'enseignement, du matériel pédagogique sur des sujets tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, et le droit à l'intégrité personnelle, adapté au stade de développement des élèves. 2 Les parties entreprennent les actions nécessaires pour promouvoir les principes mentionnés au paragraphe 1, dans les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles et de loisirs, et dans les médias.
Article 15.
Formation des professionnels 1 Les parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention, en matière de prévention et de détection de cette violence, d'égalité entre les femmes et les hommes, de besoins et de droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire. 2 Les parties encouragent l'inclusion dans la formation mentionnée au paragraphe 1 d'une formation sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations dans les affaires de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention.
Article 16.
Programmes préventifs d'intervention et de traitement 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes visant à apprendre aux auteurs de violence domestique à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles afin de prévenir de nouvelles violences et de changer les schémas comportementaux violents. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes de traitement visant à prévenir la récidive des auteurs d'infractions, en particulier des auteurs d'infractions à caractère sexuel. 3 En prenant les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les parties veillent à ce que la sécurité, le soutien et les droits humains des victimes soient une priorité et que, le cas échéant, ces programmes soient établis et mis en œuvre en étroite coordination avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes.
Article 17.
Participation du secteur privé et des médias 1 Les parties encouragent le secteur privé, le secteur des technologies de l'information et de la communication et les médias, dans le respect de la liberté d'expression et de leur indépendance, à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu'à établir des lignes directrices et des normes d'autorégulation pour prévenir la violence à l'égard des femmes et renforcer le respect de leur dignité. 2 Les parties développent et promeuvent, en coopération avec les acteurs du secteur privé, les capacités des enfants, des parents et des éducateurs à faire face à un environnement des technologies de l'information et de la communication qui donne accès à des contenus dégradants à caractère sexuel ou violent qui peuvent être nuisibles.
Chapitre IV- Protection et soutien
Article 18.
Obligations générales 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu'il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes, dans la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention. 3 Les parties veillent à ce que les mesures prises conformément au présent chapitre : - soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l'homme et la sécurité de la victime ; - soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large ; - visent à éviter la victimisation secondaire ; - visent l'autonomisation et l'indépendance économique des femmes victimes de violence ; - permettent, le cas échéant, la mise en place d'un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux ; - répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles. 4 La prestation de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d'engager des actions en justice ou de témoigner contre tout auteur d'une infraction. 5 Les parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international.
Article 19.
Information Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue qu'elles comprennent.
Article 20.
Services de soutien généraux 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l'assistance financière, les services de logement, l'éducation, la formation et l'assistance en matière de recherche d'emploi. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès aux services de santé et aux services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats.
Article 21.
Soutien en matière de plaintes individuelles ou collectives Les parties veillent à ce que les victimes bénéficient d'informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles ou collectives applicables et de l'accès à ces mécanismes. Les parties promeuvent la mise à disposition d'un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes.
Article 22.
Services de soutien spécialisés 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l'objet de tout acte de violence couvert par le champ d'application de la présente Convention. 2 Les parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants.
Article 23.
Refuges Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d'offrir des logements sûrs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière proactive.
Article 24.
Permanences téléphoniques Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l'échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention.
Article 25.
Soutien aux victimes de violence sexuelle Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d'aide d'urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.
Article 26.
Protection et soutien des enfants témoins 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l'offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention soient dûment pris en compte. 2 Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l'âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 27.
Signalement Les parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la commission de tout acte de violence couvert par le champ d'application de la présente Convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu'un tel acte pourrait être commis ou qu'il y a un risque que de nouveaux actes de violence soient commis, à les signaler aux organisations ou aux autorités compétentes.
Article 28.
Signalement par les professionnels Les parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par leur droit interne à certains professionnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les conditions appropriées, d'adresser un signalement aux organisations ou aux autorités compétentes s'ils ont de sérieuses raisons de croire qu'un acte grave de violence couvert par le champ d'application de la présente Convention a été commis et qu'il y a un risque que de nouveaux actes graves de violence soient commis.
Chapitre V- Droit matériel
Article 29.
Procès civil et voies de droit 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des recours civils adéquats à l'encontre de l'auteur de l'infraction. 2 Conformément aux principes généraux du droit international, les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l'encontre des autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre les mesures de prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs.
Article 30.
Indemnisation 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation aux auteurs de toute infraction établie conformément à la présente Convention. 2 L'État devrait accorder une indemnisation adéquate aux personnes ayant subi des atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n'est pas couvert par d'autres sources, notamment par l'auteur de l'infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l'État. Cela n'empêche pas les parties de demander à l'auteur de l'infraction le remboursement de l'indemnisation accordée, à condition que la sécurité de la victime soit dûment prise en compte. 3 Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent garantir l'octroi de l'indemnisation dans un délai raisonnable.
Article 31.
Garde, droit de visite et sécurité 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention soient pris en compte. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.
Article 32.
Conséquences civiles des mariages forcés Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou administrative excessive.
Article 33.
Violence psychologique Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l'intégrité psychologique d'une personne par la contrainte ou les menaces.
Article 34.
Harcèlement Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, d'adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.
Article 35.
Violence physique Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique envers une autre personne.
Article 36.
Violence sexuelle, y compris le viol 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
a) la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d'autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ;
b) les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
c) le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers. 2 Le consentiment doit être donné volontairement comme résultat de la libre volonté de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. 3 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne.
Article 37.
Mariages forcés 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l'emmener sur le territoire d'une partie ou d'un État autre que celui où il réside avec l'intention de le forcer à contracter un mariage.
Article 38.
Mutilations génitales féminines Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
a) l'excision, l'infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une femme ;
b) le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré à la lettre a ou de lui fournir les moyens à cette fin ;
c) le fait d'inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré à la lettre a ou de lui fournir les moyens à cette fin.
Article 39.
Avortement et stérilisation forcés Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
a) le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé ;
b) le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d'une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.
Article 40.
Harcèlement sexuel Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d'une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.
Article 41.
Aide ou complicité et tentative 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu'elles sont commises intentionnellement, l'aide ou la complicité dans la commission des infractions établies conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 lettre a et 39 de la présente Convention. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 lettre a et 39 de la présente Convention.
Article 42.
Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur » 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que, dans les procédures pénales engagées à la suite de la commission de l'un des actes de violence relevant du champ d'application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant ces actes. Cela couvre, en particulier, les observations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'incitation faite par toute personne à un enfant de commettre l'un des actes mentionnés au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.
Article 43.
Sanction des infractions pénales Les infractions établies conformément à la présente Convention s'appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et l'auteur de l'infraction.
Article 44.
Compétence 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise :
a) sur leur territoire ; ou
b) à bord d'un navire battant leur pavillon ; ou
c) à bord d'un aéronef immatriculé selon leurs lois internes ; ou
d) par un de leurs ressortissants ; ou
e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. 2 Les parties s'efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise contre l'un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. 3 Aux fins de la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également incriminés sur le territoire où ils ont été commis. 4 Aux fins de la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de leur compétence au titre des lettres d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État du lieu où l'infraction a été commise. 5 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l'auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers un autre État partie uniquement en raison de sa nationalité. 6 Lorsque plusieurs parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites. 7 Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une partie conformément à son droit interne.
Article 45.
Sanctions et mesures 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition. 2 Les parties peuvent adopter d'autres mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telles que : - le suivi ou la surveillance de la personne condamnée ; - la déchéance des droits parentaux, si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d'aucune autre façon.
Article 46.
Circonstances aggravantes Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu'elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :
a) l'infraction a été commise à l'encontre d'un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité ;
b) l'infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée ;
c) l'infraction a été commise à l'encontre d'une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières ;
d) l'infraction a été commise à l'encontre ou en présence d'un mineur ;
e) l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble ;
f) l'infraction a été précédée ou accompagnée d'une violence d'une extrême gravité ;
g) l'infraction a été commise avec l'utilisation ou la menace d'une arme ;
h) l'infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime ;
i) l'auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.
Article 47.
Condamnations dans un autre État partie Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre partie pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 48.
Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence relevant du champ d'application de la présente Convention. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans le cas d'une condamnation au paiement d'une amende, la capacité de l'auteur de l'infraction à faire face aux obligations financières qu'il a envers la victime soit dûment prise en compte.
Chapitre VI- Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection
Article 49.
Obligations générales 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention soient menées sans retards injustifiés tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les phases des procédures pénales. 2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de l'homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une procédure effectives concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 50.
Réponse immédiate, prévention et protection 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention et offrent une protection adéquate et immédiate aux victimes. 2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables prennent rapidement et de manière appropriée des mesures de prévention et de protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention, y compris l'utilisation de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.
Article 51.
Appréciation et gestion des risques 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toutes les autorités pertinentes procèdent à une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence, afin de gérer le risque et de garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés. 2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'appréciation mentionnée au paragraphe 1 tienne dûment compte, à toutes les phases de l'enquête et de l'application des mesures de protection, du fait que l'auteur d'actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.
Article 52.
Ordonnances d'urgence d'interdiction Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que soit reconnue aux autorités compétentes la faculté d'ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l'auteur de violence domestique de quitter le domicile de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d'interdire à l'auteur d'entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises conformément au présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.
Article 53.
Ordonnances d'injonction ou de protection 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention puissent bénéficier d'ordonnances d'injonction ou de protection appropriées. 2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances d'injonction ou de protection mentionnées au paragraphe 1 soient : - disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pour la victime ; - émises pour un délai spécifique, ou jusqu'à leur modification ou révocation ; - le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat ; - disponibles indépendamment ou cumulables avec d'autres procédures judiciaires ; - autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes. 3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des ordonnances d'injonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales ou d'autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 54.
Enquêtes et preuves Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et au comportement de la victime ne soient admises que lorsque cela est pertinent et nécessaire.
Article 55.
Procédures ex parte et ex officio 1 Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d'infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d'une dénonciation ou d'une plainte de la victime lorsque l'infraction a été commise, en totalité ou en partie, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte. 2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique d'assister et/ou de soutenir les victimes, à la demande de celles-ci, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 56.
Mesures de protection 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :
a) en veillant à ce qu’elles, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, soient à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation ;
b) en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement ;
c) en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci, ainsi que de la décision rendue ;
d) en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés ;
e) en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;
f) en veillant à ce que des mesures puissent être prises pour protéger la vie privée et l’image de la victime ;
g) en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités ;
h) en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve ;
i) en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans y être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles. 2 Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit se voir accorder, le cas échéant, des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 57.
Assistance juridique Les parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.
Article 58.
Prescription Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager une procédure relative aux infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ait une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en question, afin de permettre la conduite efficace de la procédure, après que la victime a atteint l’âge de la majorité.
Chapitre VII- Migration et asile
Article 59.
Statut de résident 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans le cas de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspension des procédures d’expulsion engagées du fait que leur statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, afin de lui permettre de demander un permis de résidence autonome. 3 Les parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes :
a) lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle ;
b) lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales. 4 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de mariages forcés amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur statut de résident dans le pays où elles résident habituellement, puissent recouvrer ce statut.
Article 60.
Demandes d’asile fondées sur le genre 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1 lettre A, paragraphe 2, de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire ou subsidiaire. 2 Les parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables. 3 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris celles relatives à l’obtention du statut de réfugié et à la demande de protection internationale.
Article 61.
Non-expulsion 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non-expulsion, conformément aux obligations existantes découlant du droit international. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou de leur lieu de résidence, ne puissent en aucune circonstance être expulsées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Chapitre VIII- Coopération internationale
Article 62.
Principes généraux 1 Les parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs à la coopération en matière civile et pénale, pour adopter des accords fondés sur des législations uniformes ou réciproques et sur leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins de :
a) prévenir, combattre et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention ;
b) protéger et assister les victimes ;
c) mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ;
d) appliquer les décisions civiles et pénales pertinentes rendues par les autorités judiciaires des parties, y compris les ordonnances de protection. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une partie autre que celle dans laquelle elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence. 3 Si une partie qui subordonne la coopération judiciaire en matière pénale, l'extradition ou l'exécution de décisions civiles ou pénales rendues par une autre partie à la présente Convention à l'existence d'une convention reçoit une demande concernant cette coopération en matière judiciaire d'une partie avec laquelle elle n'a pas conclu une telle convention, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de la coopération judiciaire en matière pénale, de l'extradition ou de l'exécution de décisions civiles ou pénales rendues par une autre partie à la présente Convention à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention. 4 Les parties s'efforcent d'intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dans les programmes de coopération au développement au profit d'États tiers, y compris la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux avec des États tiers dans le but de faciliter la protection des victimes, conformément à l'article 18, paragraphe 5.
Article 63.
Mesures relatives aux personnes en danger Lorsqu'une partie a, sur la base d'informations à sa disposition, de sérieuses raisons de penser qu'une personne risque d'être soumise de manière immédiate à l'un des actes de violence visés aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention sur le territoire d'une autre partie, la partie disposant de l'information est encouragée à la transmettre sans délai à l'autre partie dans le but de s'assurer que les mesures de protection appropriées soient prises. Cette information doit contenir, le cas échéant, des indications sur les dispositions de protection existantes établies au bénéfice de la personne en danger.
Article 64.
Information 1 La partie requise doit informer rapidement la partie requérante du résultat final de l'action exercée conformément au présent chapitre. La partie requise doit également informer rapidement la partie requérante de toutes les circonstances qui rendent impossible l'exécution de l'action envisagée ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative. 2 Une partie peut, dans les limites des règles de son droit interne, sans demande préalable, transmettre à une autre partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle considère que la divulgation de ces informations pourrait aider la partie qui les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou à engager ou poursuivre les enquêtes ou les procédures relatives à ces infractions pénales, ou qu'elle pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette partie conformément au présent chapitre. 3 La partie qui reçoit toute information conformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ses autorités compétentes de manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont jugées appropriées, ou que cette information puisse être prise en compte dans les procédures civiles et pénales pertinentes.
Article 65.
Protection des données Les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par les parties à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).
Chapitre IX- Mécanisme de suivi
Article 66.
Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 1 Le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé « GREVIO ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les parties. 2 Le GREVIO est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum, en tenant compte d'une participation équilibrée entre les femmes et les hommes, d'une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d'une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des parties parmi les candidats désignés par les parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et choisis parmi les ressortissants des parties. 3 L'élection initiale de 10 membres sera organisée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. L'élection de cinq membres additionnels sera organisée après la vingt-cinquième ratification ou adhésion. 4 L'élection des membres du GREVIO se fonde sur les principes suivants :
a) ils sont élus selon une procédure transparente parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme, d'égalité entre les femmes et les hommes, de violence à l'égard des femmes et de violence domestique ou d'assistance et de protection des victimes, ou ayant une expérience professionnelle reconnue dans les domaines couverts par la présente Convention ;
b) le GREVIO ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État ;
c) ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques ;
d) ils devraient représenter les acteurs et les instances pertinents dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique ;
e) ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour exercer leurs fonctions de manière effective. 5 La procédure d'élection des membres du GREVIO est fixée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation et assentiment unanime des parties, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. 6 Le GREVIO adopte son propre règlement intérieur. 7 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays, tel que prévu à l'article 68, paragraphes 9 et 14, bénéficient des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la présente Convention.
Article 67.
Comité des Parties 1 Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention. 2 Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les membres du GREVIO. Il se réunit ensuite à la demande d'un tiers des Parties, du président du Comité des Parties ou du Secrétaire Général. 3 Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.
Article 68.
Procédure 1 Les Parties présentent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sur la base d'un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d'ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la présente Convention, pour examen par le GREVIO. 2 Le GREVIO examine le rapport présenté conformément au paragraphe 1 avec les représentants de la Partie concernée. 3 La procédure d'évaluation ultérieure est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GREVIO.
Au début de chaque cycle, le GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d'évaluation et envoie un questionnaire. 4 Le GREVIO détermine les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation.
Il peut en particulier adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui sert de base à l'évaluation de la mise en œuvre par les Parties.
Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties.
Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre demande d'information du GREVIO. 5 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention de la part d'organisations non gouvernementales et de la société civile, ainsi que d'institutions nationales de protection des droits de l'homme. 6 Le GREVIO prend dûment en considération les informations existantes disponibles dans d'autres instruments et organisations régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ d'application de la présente Convention. 7 Lorsqu'il adopte le questionnaire pour chaque cycle d'évaluation, le GREVIO prend dûment en considération la collecte de données et les recherches existantes dans les Parties, telles que celles mentionnées à l'article 11 de la présente Convention. 8 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention de la part du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire et d'autres organes spécialisés pertinents du Conseil de l'Europe, ainsi que de ceux établis par d'autres instruments internationaux.
Les plaintes présentées devant ces organes et les suites qui leur sont données sont mises à la disposition du GREVIO. 9 Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et avec l'assistance d'experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les informations reçues sont insuffisantes ou dans les cas prévus au paragraphe 14. Lors de ces visites, le GREVIO peut être assisté par des spécialistes dans des domaines spécifiques. 10 Le GREVIO élabore un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles porte la procédure d'évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés.
Le projet de rapport est transmis à la Partie faisant l'objet de l'évaluation pour qu'elle y apporte ses commentaires.
Ses commentaires sont pris en compte par le GREVIO lors de l'approbation de son rapport. 11 Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires des Parties, le GREVIO approuve son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention.
Ce rapport et les conclusions sont transmis à la Partie concernée et au Comité des Parties.
Le rapport et les conclusions du GREVIO sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de la Partie concernée. 12 Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures qu'elle doit prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO, en fixant si nécessaire une date pour la présentation d'informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de manière satisfaisante. 13 Si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l'ampleur ou le nombre de violations graves de la Convention, il peut demander la présentation urgente d'un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave, répandu ou récurrent à l'égard des femmes. 14 Le GREVIO peut, en tenant compte des informations fournies par la Partie concernée ainsi que de toute autre information fiable disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO.
Lorsque cela est nécessaire et avec l'accord de la Partie, l'enquête peut comprendre une visite sur son territoire. 15 Après avoir examiné les conclusions relatives à l'enquête visée au paragraphe 14, le GREVIO transmet ces conclusions à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, accompagnées de tout autre commentaire et recommandation.
Article 69.
Recommandations générales Le GREVIO peut adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 70.
Participation des parlements au suivi 1 Les parlements nationaux sont invités à participer au suivi des mesures prises pour la mise en œuvre de la présente Convention. 2 Les Parties soumettent les rapports du GREVIO à leurs parlements nationaux. 3 L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est invitée à dresser le bilan, de manière régulière, de la mise en œuvre de la présente Convention.
Chapitre X- Relations avec d'autres instruments internationaux
Article 71.
Relations avec d'autres instruments internationaux 1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations découlant d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à la présente Convention sont Parties ou deviendront Parties et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention. 2 Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, afin d'en compléter ou renforcer les dispositions ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
Chapitre XI- Amendements à la Convention
Article 72.
Amendements 1 Tout amendement au présent Convention proposé par une partie doit être communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui le transmet aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute partie, à l'Union européenne, à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 75 et à tout État invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 76. 2 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe examine l'amendement proposé et, après consultation des parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20 lettre d du Statut du Conseil de l'Europe. 3 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 2 est communiqué aux parties, en vue de son acceptation. 4 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les parties ont informé le secrétaire général de leur acceptation.
Chapitre XII- Clauses finales
Article 73.
Effets de la Convention Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions du droit interne et d'autres instruments internationaux contraignants déjà en vigueur ou pouvant entrer en vigueur, en application desquels des droits plus favorables sont ou seraient reconnus aux personnes en matière de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.
Article 74.
Règlement des différends 1 Les parties à tout différend qui surgit au sujet de l'application ou de l'interprétation des dispositions de la présente Convention doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation, de conciliation, d'arbitrage, ou par tout autre moyen pacifique accepté d'un commun accord par les parties. 2 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut établir des procédures de règlement qui pourraient être utilisées par les parties à un différend, si celles-ci y consentent.
Article 75.
Signature et entrée en vigueur 1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de l'Union européenne. 2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. 3 La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins huit États membres du Conseil de l'Europe, ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4 La Convention entre en vigueur, à l'égard des États visés au paragraphe 1 ou de l'Union européenne, qui expriment ultérieurement leur consentement à être liés par la présente Convention, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 76.
Adhésion à la Convention 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après consultation des parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 lettre d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2 Pour tout État y adhérant, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 77.
Application territoriale 1 Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention. 2 Toute partie peut, à tout autre moment ultérieur, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entre en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 78.
Réserves 1 Aucune réserve n'est admise à l'égard des dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3. 2 Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les dispositions établies à : - l'article 30, paragraphe 2 ; - l'article 44, paragraphes 1 lettre e, 3 et 4 ; - l'article 55, paragraphe 1 en ce qui concerne l'article 35 à l'égard des infractions mineures ; - l'article 58 en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39 ; - l'article 59. 3 Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de prévoir des sanctions non pénales, au lieu de sanctions pénales, pour les comportements mentionnés aux articles 33 et 34. 4 Toute partie peut retirer, en totalité ou en partie, une réserve par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette déclaration prend effet à la date de sa réception par le secrétaire général.
Article 79.
Validité et examen des réserves 1 Les réserves prévues à l'article 78, paragraphes 2 et 3, sont valables cinq ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention pour la partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de même durée. 2 Dix-huit mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe la partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, la partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cette partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la ou les réserves sont considérées comme caduques. 3 Lorsqu'une partie formule une réserve conformément à l'article 78, paragraphes 2 et 3, elle doit, avant son renouvellement ou sur demande, fournir des explications au GREVIO quant aux motifs justifiant son maintien.
Article 80.
Dénonciation 1 Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 81.
Notification Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres du Conseil de l'Europe ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à tout signataire, à toute partie, à l'Union européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 75 et 76 ;
d) tout amendement adopté conformément à l'article 72, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cet amendement ;
e) toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l'article 78 ;
f) toute dénonciation faite conformément aux dispositions de l'article 80 ;
g) tout autre acte, notification ou communication se rapportant à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à l'Union européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.
Annexe- Privilèges et Immunités (article 66) 1 La présente annexe s'applique aux membres du GREVIO mentionnés à l'article 66 de la Convention ainsi qu'aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays.
Aux fins de la présente annexe, l'expression « autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l'article 68, paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l'Europe et les interprètes engagés par le Conseil de l'Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans les pays. 2 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la réalisation des visites ainsi qu'au suivi de celles-ci, et lors des voyages liés à ces fonctions, des privilèges et immunités mentionnés ci-après :
a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits, immunité de toute juridiction ;
b) exonération à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie de et entrée dans leur pays de résidence, et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toute formalité d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 3 Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être accordées aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire, en matière de douane et de contrôle des changes. 4 Les documents relatifs à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention transportés par les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays sont inviolables dans la mesure où ils se rapportent à l'activité du GREVIO.
Aucune mesure d'interception ou de censure ne peut s'appliquer à la correspondance officielle du GREVIO ou aux communications officielles des membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays. 5 En vue d'assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. 6 Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions dans l'intérêt du GREVIO.
La levée des immunités accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe est effectuée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite ou où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du GREVIO.
États Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique Convention ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011 Pas encore en vigueur : Situation au 25 novembre 2013 Signature Ratification Albanie 19/12/2011 4/2/2013 Allemagne 11/5/2011 Andorre 22/2/2013 Arménie Autriche 11/5/2011 14/11/2013 Azerbaïdjan Belgique 11/9/2012 Bosnie-Herzégovine 8/3/2013 7/11/2013 Bulgarie Croatie 22/1/2013 Danemark 11/10/2013 Slovaquie 11/5/2011 Slovénie 8/9/2011 Espagne 11/5/2011 r Estonie Finlande 11/5/2011 France 11/5/2011 Géorgie Grèce 11/5/2011 Hongrie Irlande Islande 11/5/2011 Italie 27/9/2012 10/9/2013 Lettonie Liechtenstein Lituanie 7/6/2013 Luxembourg 11/5/2011 Malte 21/5/2012 Macédoine 8/7/2011 Moldavie Monaco 20/9/2012 Monténégro 11/5/2011 22/4/2013 Norvège 7/7/2011 Pays-Bas 14/11/2012 Pologne 18/12/2012 Portugal 11/5/2011 5/2/2013 Royaume-Uni 8/6/2012 République tchèque Roumanie Russie Saint-Marin Serbie 4/4/2012 21/11/2013 Suède 11/5/2011 Suisse 11/9/2013 Turquie 11/5/2011 14/3/2012 Ukraine 7/11/2011 Chypre Liste des réserves et déclarations à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul, le 11 mai 2011 Situation au 27 novembre 2013 Allemagne : Réserve déposée secrétaire d'État aux Affaires étrangères d'Allemagne auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'instrument le 11 mai 2011. Conformément à l'article 78 paragraphe 2 de la Convention, La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 59 paragraphes 2 et 3 de la Convention.
Lituanie : Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Lituanie du 6 juin 2013 déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature le 7 juin 2013. La République de Lituanie déclare qu'elle appliquera la Convention conformément aux principes et aux dispositions de la Constitution de la République de Lituanie.
Malte : Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 21 mai 2012. Pour le moment, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 30 paragraphe 2 de la Convention et de continuer à appliquer sa législation en vigueur en ce qui concerne l'indemnisation par l'État.
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 21 mai 2012. Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 44 paragraphe 1 lettre e et d'établir sa compétence lorsque l'infraction est commise par une personne qui a sa résidence permanente (selon les conditions prévues à l'article 7 de la Loi sur l'Immigration).
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 21 mai 2012. Pour le moment, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 59 et de continuer à appliquer sa législation en vigueur en ce qui concerne le statut de résident des victimes de violence, lorsque ce statut dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire.
Pologne : Réserve déposée auprès du Secrétariat général adjoint au moment de la signature de l'instrument le 18 décembre 2012. Conformément à l'article 78 paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit d'appliquer l'article 30 paragraphe 2 de la Convention uniquement aux victimes ressortissantes de la République de Pologne ou de l'Union européenne et selon la procédure prévue par la législation nationale.
Période d'effet 1er avril 2013 Conformément à l'article 78 paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention lorsque l'infraction est commise par une personne résidant habituellement sur son territoire.
Période d'effet 1er avril 2013 Déclaration déposée auprès du Secrétariat général adjoint au moment de la signature de l'instrument le 18 décembre 2012. La République de Pologne déclare qu'elle appliquera la Convention conformément aux principes et aux dispositions de la Constitution de la République de Pologne.
Période d'effet 1er avril 2013 Serbie : Réserve consignée dans le texte des pleins pouvoirs de signature déposés le 4 avril 2012 et confirmée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Serbie déposée simultanément avec l'instrument de ratification le 21 novembre 2013. Conformément à l'article 78 paragraphe 2, alinéas 1 et 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, la République de Serbie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 30 paragraphe 2 et à l'article 44 paragraphe 1, 3 et 4 de la Convention dans l'attente de la mise en conformité de sa législation pénale nationale avec lesdites dispositions de la Convention.
Réserve de la Principauté d'Andorre à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul, le 11 mai 2011 « Conformément à l'article 78 paragraphe 2 de la Convention, Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 30 paragraphe 2 de la Convention. »