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← Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 68

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 68.

Procédure 1 Les Parties présentent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sur la base d'un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d'ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la présente Convention, pour examen par le GREVIO. 2 Le GREVIO examine le rapport présenté conformément au paragraphe 1 avec les représentants de la Partie concernée. 3 La procédure d'évaluation ultérieure est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GREVIO.

Au début de chaque cycle, le GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d'évaluation et envoie un questionnaire. 4 Le GREVIO détermine les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation.

Il peut en particulier adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui sert de base à l'évaluation de la mise en œuvre par les Parties.

Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties.

Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre demande d'information du GREVIO. 5 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention de la part d'organisations non gouvernementales et de la société civile, ainsi que d'institutions nationales de protection des droits de l'homme. 6 Le GREVIO prend dûment en considération les informations existantes disponibles dans d'autres instruments et organisations régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ d'application de la présente Convention. 7 Lorsqu'il adopte le questionnaire pour chaque cycle d'évaluation, le GREVIO prend dûment en considération la collecte de données et les recherches existantes dans les Parties, telles que celles mentionnées à l'article 11 de la présente Convention. 8 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention de la part du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire et d'autres organes spécialisés pertinents du Conseil de l'Europe, ainsi que de ceux établis par d'autres instruments internationaux.

Les plaintes présentées devant ces organes et les suites qui leur sont données sont mises à la disposition du GREVIO. 9 Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et avec l'assistance d'experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les informations reçues sont insuffisantes ou dans les cas prévus au paragraphe 14. Lors de ces visites, le GREVIO peut être assisté par des spécialistes dans des domaines spécifiques. 10 Le GREVIO élabore un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles porte la procédure d'évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés.

Le projet de rapport est transmis à la Partie faisant l'objet de l'évaluation pour qu'elle y apporte ses commentaires.

Ses commentaires sont pris en compte par le GREVIO lors de l'approbation de son rapport. 11 Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires des Parties, le GREVIO approuve son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention.

Ce rapport et les conclusions sont transmis à la Partie concernée et au Comité des Parties.

Le rapport et les conclusions du GREVIO sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de la Partie concernée. 12 Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures qu'elle doit prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO, en fixant si nécessaire une date pour la présentation d'informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de manière satisfaisante. 13 Si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l'ampleur ou le nombre de violations graves de la Convention, il peut demander la présentation urgente d'un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave, répandu ou récurrent à l'égard des femmes. 14 Le GREVIO peut, en tenant compte des informations fournies par la Partie concernée ainsi que de toute autre information fiable disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO.

Lorsque cela est nécessaire et avec l'accord de la Partie, l'enquête peut comprendre une visite sur son territoire. 15 Après avoir examiné les conclusions relatives à l'enquête visée au paragraphe 14, le GREVIO transmet ces conclusions à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, accompagnées de tout autre commentaire et recommandation.

En vigueur depuis le 01/08/2014 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence… (BOPA 2014-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-05-11/istanbul-2011/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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