Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à l'Union européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.
Annexe- Privilèges et Immunités (article 66) 1 La présente annexe s'applique aux membres du GREVIO mentionnés à l'article 66 de la Convention ainsi qu'aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays.
Aux fins de la présente annexe, l'expression « autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l'article 68, paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l'Europe et les interprètes engagés par le Conseil de l'Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans les pays. 2 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la réalisation des visites ainsi qu'au suivi de celles-ci, et lors des voyages liés à ces fonctions, des privilèges et immunités mentionnés ci-après :
a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits, immunité de toute juridiction ;
b) exonération à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie de et entrée dans leur pays de résidence, et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'à l'égard de toute formalité d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 3 Au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être accordées aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire, en matière de douane et de contrôle des changes. 4 Les documents relatifs à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention transportés par les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays sont inviolables dans la mesure où ils se rapportent à l'activité du GREVIO.
Aucune mesure d'interception ou de censure ne peut s'appliquer à la correspondance officielle du GREVIO ou aux communications officielles des membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays. 5 En vue d'assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. 6 Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions dans l'intérêt du GREVIO.
La levée des immunités accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe est effectuée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite ou où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du GREVIO.
États Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique Convention ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011 Pas encore en vigueur : Situation au 25 novembre 2013 Signature Ratification Albanie 19/12/2011 4/2/2013 Allemagne 11/5/2011 Andorre 22/2/2013 Arménie Autriche 11/5/2011 14/11/2013 Azerbaïdjan Belgique 11/9/2012 Bosnie-Herzégovine 8/3/2013 7/11/2013 Bulgarie Croatie 22/1/2013 Danemark 11/10/2013 Slovaquie 11/5/2011 Slovénie 8/9/2011 Espagne 11/5/2011 r Estonie Finlande 11/5/2011 France 11/5/2011 Géorgie Grèce 11/5/2011 Hongrie Irlande Islande 11/5/2011 Italie 27/9/2012 10/9/2013 Lettonie Liechtenstein Lituanie 7/6/2013 Luxembourg 11/5/2011 Malte 21/5/2012 Macédoine 8/7/2011 Moldavie Monaco 20/9/2012 Monténégro 11/5/2011 22/4/2013 Norvège 7/7/2011 Pays-Bas 14/11/2012 Pologne 18/12/2012 Portugal 11/5/2011 5/2/2013 Royaume-Uni 8/6/2012 République tchèque Roumanie Russie Saint-Marin Serbie 4/4/2012 21/11/2013 Suède 11/5/2011 Suisse 11/9/2013 Turquie 11/5/2011 14/3/2012 Ukraine 7/11/2011 Chypre Liste des réserves et déclarations à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul, le 11 mai 2011 Situation au 27 novembre 2013 Allemagne : Réserve déposée secrétaire d'État aux Affaires étrangères d'Allemagne auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'instrument le 11 mai 2011. Conformément à l'article 78 paragraphe 2 de la Convention, La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 59 paragraphes 2 et 3 de la Convention.
Lituanie : Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Lituanie du 6 juin 2013 déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature le 7 juin 2013. La République de Lituanie déclare qu'elle appliquera la Convention conformément aux principes et aux dispositions de la Constitution de la République de Lituanie.
Malte : Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 21 mai 2012. Pour le moment, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 30 paragraphe 2 de la Convention et de continuer à appliquer sa législation en vigueur en ce qui concerne l'indemnisation par l'État.
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 21 mai 2012. Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 44 paragraphe 1 lettre e et d'établir sa compétence lorsque l'infraction est commise par une personne qui a sa résidence permanente (selon les conditions prévues à l'article 7 de la Loi sur l'Immigration).
Réserves consignées dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 21 mai 2012. Pour le moment, Malte se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 59 et de continuer à appliquer sa législation en vigueur en ce qui concerne le statut de résident des victimes de violence, lorsque ce statut dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire.
Pologne : Réserve déposée auprès du Secrétariat général adjoint au moment de la signature de l'instrument le 18 décembre 2012. Conformément à l'article 78 paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit d'appliquer l'article 30 paragraphe 2 de la Convention uniquement aux victimes ressortissantes de la République de Pologne ou de l'Union européenne et selon la procédure prévue par la législation nationale.
Période d'effet 1er avril 2013 Conformément à l'article 78 paragraphe 2, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention lorsque l'infraction est commise par une personne résidant habituellement sur son territoire.
Période d'effet 1er avril 2013 Déclaration déposée auprès du Secrétariat général adjoint au moment de la signature de l'instrument le 18 décembre 2012. La République de Pologne déclare qu'elle appliquera la Convention conformément aux principes et aux dispositions de la Constitution de la République de Pologne.
Période d'effet 1er avril 2013 Serbie : Réserve consignée dans le texte des pleins pouvoirs de signature déposés le 4 avril 2012 et confirmée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Serbie déposée simultanément avec l'instrument de ratification le 21 novembre 2013. Conformément à l'article 78 paragraphe 2, alinéas 1 et 2 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, la République de Serbie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 30 paragraphe 2 et à l'article 44 paragraphe 1, 3 et 4 de la Convention dans l'attente de la mise en conformité de sa législation pénale nationale avec lesdites dispositions de la Convention.
Réserve de la Principauté d'Andorre à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul, le 11 mai 2011 « Conformément à l'article 78 paragraphe 2 de la Convention, Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues à l'article 30 paragraphe 2 de la Convention. »
Fórmula de signatura de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-05-11/istanbul-2011/formula
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