Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Information 1 La partie requise doit informer rapidement la partie requérante du résultat final de l'action exercée conformément au présent chapitre. La partie requise doit également informer rapidement la partie requérante de toutes les circonstances qui rendent impossible l'exécution de l'action envisagée ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative. 2 Une partie peut, dans les limites des règles de son droit interne, sans demande préalable, transmettre à une autre partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle considère que la divulgation de ces informations pourrait aider la partie qui les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou à engager ou poursuivre les enquêtes ou les procédures relatives à ces infractions pénales, ou qu'elle pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette partie conformément au présent chapitre. 3 La partie qui reçoit toute information conformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ses autorités compétentes de manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont jugées appropriées, ou que cette information puisse être prise en compte dans les procédures civiles et pénales pertinentes.
Art. 64 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-05-11/istanbul-2011/art-64
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