Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Procédures ex parte et ex officio 1 Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d'infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d'une dénonciation ou d'une plainte de la victime lorsque l'infraction a été commise, en totalité ou en partie, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte. 2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique d'assister et/ou de soutenir les victimes, à la demande de celles-ci, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.
Art. 55 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-05-11/istanbul-2011/art-55
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