Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Amendements 1 Tout amendement au présent Convention proposé par une partie doit être communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui le transmet aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute partie, à l'Union européenne, à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 75 et à tout État invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 76. 2 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe examine l'amendement proposé et, après consultation des parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20 lettre d du Statut du Conseil de l'Europe. 3 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 2 est communiqué aux parties, en vue de son acceptation. 4 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les parties ont informé le secrétaire général de leur acceptation.
Art. 72 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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