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← Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Obligations générales 1 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu'il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes, dans la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention. 3 Les parties veillent à ce que les mesures prises conformément au présent chapitre : - soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l'homme et la sécurité de la victime ; - soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large ; - visent à éviter la victimisation secondaire ; - visent l'autonomisation et l'indépendance économique des femmes victimes de violence ; - permettent, le cas échéant, la mise en place d'un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux ; - répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles. 4 La prestation de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d'engager des actions en justice ou de témoigner contre tout auteur d'une infraction. 5 Les parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international.

En vigueur depuis le 01/08/2014 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence… (BOPA 2014-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-05-11/istanbul-2011/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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