Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 62
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62.
Principes généraux 1 Les parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs à la coopération en matière civile et pénale, pour adopter des accords fondés sur des législations uniformes ou réciproques et sur leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins de :
a) prévenir, combattre et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention ;
b) protéger et assister les victimes ;
c) mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ;
d) appliquer les décisions civiles et pénales pertinentes rendues par les autorités judiciaires des parties, y compris les ordonnances de protection. 2 Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une partie autre que celle dans laquelle elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence. 3 Si une partie qui subordonne la coopération judiciaire en matière pénale, l'extradition ou l'exécution de décisions civiles ou pénales rendues par une autre partie à la présente Convention à l'existence d'une convention reçoit une demande concernant cette coopération en matière judiciaire d'une partie avec laquelle elle n'a pas conclu une telle convention, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de la coopération judiciaire en matière pénale, de l'extradition ou de l'exécution de décisions civiles ou pénales rendues par une autre partie à la présente Convention à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention. 4 Les parties s'efforcent d'intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dans les programmes de coopération au développement au profit d'États tiers, y compris la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux avec des États tiers dans le but de faciliter la protection des victimes, conformément à l'article 18, paragraphe 5.
Art. 62 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2011-05-11/istanbul-2011/art-62
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