Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · Unió Europea · douane et commerce
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 27/01/2011
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Protocol o esmena: Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 73/2011 (30/11/2011) · amendement ou protocole · Edicte del 23.11.11 pel qual es fa públic el Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l’Acord en forma d’i…
Édit Le 27 janvier 2011 a été signé, à Bruxelles, le Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne.
Vu que l'article 15 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités du 19 décembre 1996 dispose que le Gouvernement doit ordonner la publication des traités régis par l'article 64.2 de la Constitution andorrane immédiatement après la manifestation du consentement ; Vu que l'article 19 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités prévoit un délai de 15 jours ouvrables pour considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces ; Attendu que le chef du Gouvernement a informé en date du 2 septembre 2011 le syndic général et les coprinces que le Gouvernement avait approuvé ledit Protocole ; Attendu que la Sindicatura, lors de sa réunion du 12 septembre 2011, a examiné le document transmis par le Gouvernement, enregistré en date du 5 septembre, et a décidé, conformément à l'article 64.2 de la Constitution et 90 du Règlement du Conseil général, d'ordonner sa publication au Bulletin du Conseil général ; n° 32/2011, du 17 septembre 2011 Il est rendu public le Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne dont le texte est annexé ci-après : « Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE d'une part, et L'UNION EUROPÉENNE d'autre part, ci-après dénommées respectivement « la Principauté d'Andorre » et « l'Union » et, conjointement, « les parties contractantes », Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 (ci-après dénommé « l'Accord ») ; Considérant la nécessité de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières entre l'Union et la Principauté d'Andorre et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties ; Considérant que les parties contractantes s'engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leurs territoires respectifs, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans l'Union ; Considérant qu'il est souhaitable qu'Andorre soit consultée sur l'élaboration des règles de l'Union relatives aux mesures douanières de sécurité, participe aux travaux du Comité du code des douanes en cette matière et soit informée en ce qui concerne l'application de ces règles ; Considérant que les parties contractantes sont résolues à améliorer la sécurité des échanges de marchandises entrant sur leur territoire ou en sortant sans entraver la fluidité de ces échanges ; Considérant qu'il convient d'instaurer, dans l'intérêt des parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes pour le transport de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers ; Considérant que, à la différence de l'Accord lui-même, le champ d'application territorial de ces mesures douanières de sécurité doit être défini par référence aux territoires douaniers respectifs des parties contractantes ; Considérant que ces mesures douanières de sécurité doivent également s'appliquer aux produits agricoles (chapitres 1 à 24 du système harmonisé) qui sont exclus de l'union douanière établie entre les parties contractantes ; Considérant que ces mesures douanières de sécurité concernent la déclaration des données de sécurité relatives aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers correspondants, ainsi que l'attribution d'un statut d'opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu ; Considérant que la Principauté d'Andorre dispose d'un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel (Décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel en Andorre (DO EU L 277 du 21.10.2010, p. 27)) ; Considérant que, s'agissant de mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l'équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus garantie ; SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1.
Afin d'étendre aux mesures douanières de sécurité le champ d'application de l'Accord, le Titre suivant est ajouté à l'Accord : « Titre II bis ARRANGEMENT RELATIF AUX MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ CHAPITRE I Mesures douanières de sécurité et suivi de leur application Article 12 bis Territoires d'application Le présent titre s'applique, d'une part, au territoire douanier de la Principauté d'Andorre et, d'autre part, au territoire douanier de la Communauté. Article 12 ter Adoption de l'acquis communautaire
1. La Principauté d'Andorre adopte les mesures douanières de sécurité appliquées par l'Union. Par « mesures douanières de sécurité », on entend les dispositions relatives à la déclaration des marchandises préalablement à leur introduction dans le territoire douanier ou à leur sortie de ce territoire douanier, aux opérateurs économiques agréés ainsi qu'aux contrôles douaniers de sécurité et à la gestion des risques en matière de sécurité, applicables en vertu de la législation douanière pertinente en vigueur à tout moment dans l'Union. La liste détaillée des dispositions concernées est déterminée par le comité mixte prévu à l'article 17.
2. Nonobstant leur exclusion de l'union douanière entre la Principauté d'Andorre et l'Union en vertu de l'article 2, les mesures douanières de sécurité s'appliquent également aux produits agricoles des chapitres 1 à 24 du système harmonisé. Article 12 quater Principes généraux
1. Les parties contractantes s'engagent à appliquer au transport de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers les mesures douanières de sécurité visées au paragraphe 1 de l'article 12 ter, et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières extérieures.
2. Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité visées au paragraphe 1 de l'article 12 ter au transport de marchandises entre leurs territoires douaniers.
3. Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans le domaine des mesures douanières de sécurité, afin d'en garantir la cohérence avec le présent arrangement, en particulier si l'accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies dans le présent titre. Article 12 quinquies Lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'introduction ou à la sortie des marchandises
1. La déclaration préalable à l'introduction des marchandises est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie contractante dans le territoire douanier de laquelle sont introduites les marchandises en provenance de pays tiers. Cette autorité procède à l'analyse des risques à partir des données figurant dans cette déclaration et aux contrôles douaniers qu'elle juge nécessaires en matière de sécurité, y compris lorsque ces marchandises sont destinées à l'autre partie contractante.
2. La déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie contractante dans le territoire douanier de laquelle sont accomplies les formalités d'exportation ou, à défaut, de sortie à destination de pays tiers. L'autorité compétente procède à l'analyse des risques à partir des données figurant dans cette déclaration et aux contrôles douaniers qu'elle juge nécessaires en matière de sécurité.
3. Lorsque les marchandises sortent du territoire douanier d'une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie contractante, la déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente de cette seconde partie. Article 12 sexies Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité
1. Aux fins des contrôles douaniers de sécurité, chaque partie contractante définit un cadre de gestion des risques, des critères de risques ainsi que les domaines de contrôle douanier prioritaires en matière de sécurité.
2. Les parties contractantes reconnaissent l'équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité.
3. Les parties contractantes coopèrent en vue de : - échanger des informations permettant d'améliorer et de renforcer leur analyse des risques et l'efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité, et - définir dans les délais appropriés un cadre commun de gestion des risques, des critères de risques communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique pour l'application de cette gestion commune des risques.
4. Le comité mixte adopte les dispositions nécessaires à l'application du présent article. Article 12 septies Suivi de l'application des mesures douanières de sécurité
1. Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent garantir le suivi de l'application du présent titre et vérifier le respect des mesures douanières de sécurité.
2. Ce suivi peut être garanti, en particulier, au moyen de : - une évaluation périodique de l'application du présent titre, en particulier de l'équivalence des mesures douanières de sécurité, - un examen en vue d'en améliorer l'application ou d'en modifier les dispositions afin de mieux atteindre ses objectifs, - l'organisation de réunions thématiques entre experts des deux parties et d'audits des procédures administratives, y compris au moyen de visites sur place.
3. Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application du présent article respectent les droits des opérateurs économiques concernés. Article 12 octies Échange d'informations relatives aux opérateurs économiques agréés L'autorité compétente andorrane et la Commission européenne échangent régulièrement l'identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité, y compris les informations suivantes :
a) le numéro d'identification de l'opérateur (TIN
- Trader Identification Number dans un format compatible avec la législation EORI
- Economic Operator Registration and Identification) ;
b) le nom et l'adresse de l'opérateur économique agréé ;
c) le numéro du document par lequel le statut d'opérateur économique agréé a été accordé ;
d) le statut actuel (en cours, suspendu, retiré) ;
e) les périodes de modification du statut ;
f) la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur ;
g) l'autorité qui a délivré le certificat. Article 12 nonies Protection du secret professionnel et des données personnelles Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures instaurées dans le présent titre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle que définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit. En particulier, ces informations ne peuvent être transmises qu'aux organes compétents de la partie contractante concernée et ne peuvent être utilisées par les organes de celle-ci à des fins autres que celles prévues par le présent Accord. CHAPITRE II Gestion de l'arrangement Article 12 decies Développement législatif
1. Lorsque l'Union élabore une nouvelle législation dans le domaine des mesures douanières de sécurité, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts andorrans.
2. L'Union assure aux experts andorrans la participation, en qualité d'observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du Comité du Code des douanes qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans les matières couvertes par le titre II bis. Les dispositions prévues aux articles 66 à 68 de la Décision n° 1/2003 du comité mixte CE-Andorre (JO L 253 du 07.10.2003, p. 3) s'appliquent mutatis mutandis.
3. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition de procès-verbal au Parlement européen et/ou au Conseil de l'Union européenne ou son projet de mesures d'exécution aux États membres, elle en adresse copie à la Principauté d'Andorre. À la demande de l'une des parties contractantes, un échange préalable de vues a lieu au sein du comité mixte.
4. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'elles, au sein du comité mixte pendant la phase qui précède l'adoption de la nouvelle législation de l'Union, dans un processus continu d'information et de consultation.
5. Les parties contractantes coopèrent pendant la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à l'issue du processus, l'application simultanée par les parties contractantes de la nouvelle législation visée au paragraphe 1. Article 12 undecies Accords avec des pays tiers Les parties contractantes conviennent que les accords conclus par l'une d'elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le titre II bis ne peuvent créer d'obligations pour l'autre partie, sauf décision contraire du comité mixte. Article 12 duodecies Mesures de rééquilibrage
1. Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre les mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l'application de dispositions du titre II bis, lorsqu'elle constate que l'autre partie n'en respecte pas les conditions ou lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus garantie. Lorsqu'un retard peut compromettre l'efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
2. Si l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus garantie parce que la nouvelle législation visée à l'article 12 decies n'est pas adoptée par la Principauté d'Andorre, l'Union peut suspendre l'application des dispositions du titre II bis, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application, en décide autrement.
3. La portée et la durée des mesures susmentionnées doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent titre. Une partie contractante peut demander au comité mixte de procéder à des consultations concernant la proportionnalité de ces mesures. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, il peut, le cas échéant, décider de recourir à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 18. Aucune question d'interprétation des dispositions concernées du droit de l'Union ne peut être réglée dans ce cadre. CHAPITRE III Dispositions diverses relatives à l'arrangement relatif aux mesures douanières de sécurité Article 12 terdecies Révision Si une partie contractante souhaite une révision de l'arrangement, elle soumet une proposition à cet effet à l'autre partie. La révision entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives des parties.
Article 2.
Le présent protocole fait partie intégrante de l'Accord.
Article 3.
1. Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier 2011 sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet avant cette date.
2. Si le présent protocole n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, il entrera en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Dans l'attente de l'accomplissement des procédures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes appliquent provisoirement le présent protocole à partir du 1er janvier 2011 ou d'une date ultérieure convenue entre les parties contractantes.
Article 4.
Langues Le présent protocole est fait en double exemplaire en langues catalane, allemande, anglaise, bulgare, danoise, slovaque, slovène, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Bruxelles, le 27 janvier 2011 Pour la Principauté d'Andorre Xavier Espot, ministre des Affaires extérieures et des Relations institutionnelles Pour l'Union européenne Peter Györkös, ambassadeur représentant permanent de la République de Hongrie et président du Comité des représentants permanents, et Walter Deffaa, directeur général de la Commission européenne pour la Fiscalité et l'Union douanière » Attendu que le 4 octobre 2011 le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne a notifié l'accomplissement des conditions requises internes de l'Union européenne pour l'entrée en vigueur de ce
Protocole. Attendu que le 27 octobre 2011 la Principauté d'Andorre a notifié au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des conditions requises internes de la Principauté d'Andorre pour l'entrée en vigueur du Protocole. Il est rendu public que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, le Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne est entré en vigueur le 29 octobre 2011. Ce qui est rendu public pour l'information générale. Andorra la Vella, le 23 novembre 2011 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires extérieures