Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) Aux marchandises produites dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre, y compris celles obtenues, en totalité ou en partie, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre ;
b) Aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre.
2. Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté et dans la Principauté d'Andorre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes.
Art. 3 de Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/acord-cee-1990/art-3
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