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← Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Les franchises des droits à l'importation, des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts perçus à l'importation qui sont applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de l'une des parties contractantes sont celles qui peuvent être appliquées à tout moment dans la Communauté à l'égard des pays tiers, à condition que les importations de ces marchandises ne revêtent pas un caractère commercial.

2. En ce qui concerne les produits relevant du titre II du présent accord énumérés ci-après, les franchises visées à l'alinéa 1 sont accordées, par voyageur entrant dans la Communauté en provenance d'Andorre, dans les limites quantitatives suivantes : - lait en poudre 2,5 kg - lait concentré 3 kg - lait frais 6 kg - beurre 1 kg - fromage 4 kg - sucre et confiseries 5 kg - viande 5 kg

3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 et pour autant que les marchandises soient acquises aux conditions du marché intérieur de l'une des parties contractantes et qu'elles remplissent les conditions énoncées ci-dessus : - la valeur globale des franchises applicables aux marchandises relevant du titre I est portée, par personne, au triple de la valeur de la franchise accordée par la Communauté aux voyageurs en provenance des pays tiers ; - les limites quantitatives des franchises pour les marchandises énumérées ci-après sont les suivantes :

a) Produits du tabac cigarettes 300 pièces ou cigarillos d'un poids maximal de 3 g par pièce 150 pièces ou cigares 75 pièces ou tabac à fumer 400 grammes

b) Alcools et boissons alcooliques - boissons distillées et boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique de plus de 20% vol. alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus au total 1,5 l ou - boissons distillées spiritueuses, apéritifs à base de vins ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires d'un titre alcoométrique de 22% vol. ou moins, vins mousseux, vins de liqueur au total 3 l et - vins tranquilles au total 5 l

c) Parfums 75 grammes et eaux de toilette 3/8 l

d) Café 1.000 grammes ou extraits et essences de café 400 grammes

e) Thé 200 grammes ou extraits et essences de thé 80 grammes

4. Dans les limites quantitatives fixées à l'alinéa 3, deuxième tiret, la valeur des marchandises qui y sont énumérées n'est pas prise en considération pour la détermination des franchises visées à l'alinéa 1.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne (BOPA 1991-06-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/acord-cee-1990/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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