Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- décision d'un comité mixte · Unió Europea · douane et commerce
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 01/07/1996
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra de l'1 de juliol de 1996. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 65/1996 (18/09/1996) · décision du comité mixte · Decisió núm. 1/96 del Comitè Mixt CE-Andorra, de l'1 de juliol de 1996.
Décision n° 1/96 du Comité mixte CE-Andorre du 1er juillet 1996 Relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre et au transit de marchandises entre les Parties.
Le Comité mixte, CE-Andorre, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (1 JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) du 31.12.1990, p. 13.) 1, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 et, en particulier, son article 17, alinéa 8 ; Considérant que l'accomplissement par les autorités andorranes des formalités de mise en libre pratique des produits en provenance de pays tiers destinés à la Principauté d'Andorre aura lieu à compter du 1er juillet 1996 ; Considérant que, compte tenu de cette nouvelle situation, il convient de prévoir l'application du régime du transit communautaire en vue de couvrir l'acheminement de ces produits jusqu'à l'intérieur de la Principauté d'Andorre ; Considérant qu'il a semblé utile de prévoir l'application du régime du transit communautaire à toute circulation de produits à l'intérieur de l'union douanière et qu'il convient, en conséquence, de modifier la décision n° 4/91 du Comité mixte CEE-Andorre (2 JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) du 7.9.1991, p. 30.) ; Considérant que, pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la décision 4/91 du Comité mixte CEE-Andorre par un nouveau texte Décide
Article premier En vue de l'application de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, les autorités des États membres et les autorités andorranes appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises figurant aux chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les dispositions du transit communautaire prévues par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, en date du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 302 du 19.10.1992, p. 1) et le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, en date du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 253 du 11.10.1993, p. 1), sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente décision.
Article 2.
1. Dans le cadre des échanges entre la Communauté et la Principauté d'Andorre, les marchandises en libre pratique, conformément aux articles 3 et 4 de l'Accord, circulent sous le régime du transit communautaire interne (T2).
2. Les marchandises autres que celles prévues à l'alinéa 1 circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1)
3. Sans préjudice des obligations liées à l'éventuelle justification de la libre pratique des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau de douane frontalier d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure « T1 » ou « T2 », quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau de douane frontalier voisin.
4. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle de la libre pratique des marchandises, le bureau de douane frontalier de la partie contractante dans laquelle sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser que les marchandises soient placées sous la procédure « T1 » ou « T2 » si cette procédure doit prendre fin au bureau de douane frontalier voisin.
5. La libre pratique des marchandises doit être justifiée au moyen d'un document T2L ou d'un document ayant une valeur équivalente.
Article 3.
1. Les marchandises prévues à l'article 6 alinéa 3 point
c) de l'Accord, expédiées à destination de la Principauté d'Andorre au bénéfice d'une restitution à l'exportation, circulent sous couvert d'un document de transit communautaire externe (T1).
2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre de l'alinéa 1, ce document est délivré au bureau de douane de sortie de la Communauté afin de justifier ladite sortie.
3. Lorsque ces marchandises en libre pratique dans la Principauté d'Andorre sont expédiées à destination de la Communauté, elles doivent également être placées sous la procédure du transit communautaire externe (T1).
4. Le document de transit T1 doit comporter l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge : Percibir sólo el elemento agrícola
- Acuerdo CEE-Andorra. Kun det landbrugselementet opkraeves
- EOF- Andorra aftalen Nur den Agrarteilbetrag erheben -Abkommen EWG- Andorra Katakrateitai mono to agrotiko stoiceio
- Sumjwnia EOK- Andorraz Charge agricultural component only -EEC- Andorra agreement Ne percevoir que l'élément agricole -Accord CEE- Andorre Riscuotere solo l'elemento agricolo -Accordo CEE- Andorra Alleen het agrarische element innen -Overeenkomst EEG- Andorra Cobrar unicamente o elemento agrícola -Acordo CEE- Andorra Kannetaan vain maatalouden maksuosa -ETY- Andorra sopimus Debitera endast jordbrukskomponenten -EEG- Andorra avtalet
Article 4.
1. Aux fins de la présente décision, on entend par « bureau de passage » le bureau de douane d'entrée dans une partie contractante autre que celle de sortie.
2. Le transporteur remet un avis de passage à chaque bureau de passage.
Article 5.
1. La garantie prévue par le régime du transit communautaire doit être valable dans les deux parties contractantes concernées par l'opération de transit.
2. Les garanties, ainsi que les certificats de cautionnement, doivent porter la mention « Principauté d'Andorre ».
Article 6.
La décision n° 4/91 est abrogée.
Article 7.
La présente décision entrera en vigueur le 1er juillet 1996.
Andorra la Vella, le 1er juillet 1996 Pour le Comité mixte Le Président Albert Pintat