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Convention internationale en vigueur

Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
décision d'un comité mixte · douane et commerce
Parties
Union européenne
Signature
12/07/1991
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° E3/1992 (02/04/1992) · décision du comité mixte · Decisió núm. 2/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 12 de juliol de 1991 relativa a les disposicions legislatives, reglame…

Décision n° 2/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans la Communauté en matière douanière que doit adopter la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 7, alinéa 2, considérant que, conformément aux dispositions de cet article, la Principauté d'Andorre adopte, avec effet à compter du 1er juillet 1991 en ce qui concerne les produits couverts par l'union douanière, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de cette union douanière ; qu'il convient de prévoir dans ce contexte quelles sont les dispositions effectivement nécessaires ainsi que, le cas échéant, leurs modalités d'application pour la Principauté d'Andorre ; que ces dispositions sont celles qui figurent dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté ; que la Principauté d'Andorre applique ces dispositions en ce qui concerne ses importations de produits en provenance de pays tiers et couverts par l'union douanière, Décide :

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Article 1.

La Principauté d'Andorre doit adopter mutatis mutandis les dispositions contenues dans les actes qui figurent sur la liste annexée à la présente décision, dans les conditions et compte tenu des modalités d'application prévues sur ladite liste. Le Comité mixte peut modifier la liste annexée à la présente décision.

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Article 2.

Lorsque les dispositions contenues dans les actes qui figurent sur la liste annexée à la présente décision prévoient que, pour résoudre certains cas, il est nécessaire que la Commission des Communautés européennes prenne une décision, les autorités de la Principauté d'Andorre prennent cette décision après avoir obtenu l'accord préalable du Comité mixte. En prenant ces décisions, lesdites autorités s'inspirent de la jurisprudence de la Cour de justice et de la pratique suivie par la Commission.

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Article 3.

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Pour le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Annexe Liste des dispositions douanières prévues à l'article 7, alinéa 1, deuxième tiret, de l'accord CEE- Andorre I. Arrivée ou expédition des marchandises 1.- Directive n° 68/312/CEE du Conseil, du 30.7.1968, portant harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la conduite en douane des marchandises qui arrivent dans le territoire douanier de la Communauté et au dépôt provisoire de ces marchandises (JOCE n° L 194 du 6.8.1968, p. 13), modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12.6.1985 (JOCE n° L 302 du 15.11.1985, p. 153). 2.- Règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21.12.1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté (JOCE n° L 367 du 31.12.1988, p. 1).

Ce règlement, qui abroge la directive n° 68/312/CEE du Conseil, du 30.7.1968, sera applicable à partir du 1er janvier 1992. 3.- Règlement (CEE) n° 3632/85 du Conseil, du 12.12.1985, définissant les conditions dans lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane (JOCE n° L 350 du 27.12.1985, p. 1).

II.

Mise en libre pratique 1.- Directive n° 79/695/CEE du Conseil, du 24.7.1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JOCE n° L 205 du 13.8.1979, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive n° 90/504/CEE du Conseil du 9.10.1990 (JOCE n° L 281 du 12.10.1990, p. 28). 2.- Directive n° 82/57/CEE de la Commission, du 17.12.1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 79/695/CEE du Conseil, du 24.7.1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JOCE n° L 28 du 5.2.1982, p. 38), modifiée en dernier lieu par la directive n° 83/371/CEE de la Commission du 14.7.1983 (JOCE n° L 204 du 28.7.1983, p. 63).

III.

Obligation douanière 1.- Règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13.7.1987, relatif à la dette douanière (JOCE n° L 201 du 22.7.1987, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4108/88 du Conseil du 21.12.1988 (JOCE n° L 361 du 29.12.1988, p. 2). 2.- Règlement (CEE) n° 597/89 de la Commission, du 8.3.1989, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2144/87, du 13.7.1987, relatif à la dette douanière (JOCE n° L 65 du 9.3.1989, p. 11). 3.- Règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18.4.1988, relatif à la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière (JOCE n° L 102 du 21.4.1988, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1716/90 du Conseil du 20.6.1990 (JOCE n° L 160 du 26.6.1990, p. 6). 4.- Règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 175 du 12.7.1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil du 7.10.1986 (JOCE n° L 286 du 9.10.1986, p. 1). 5.- Règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20.6.1980, fixant certaines dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 161 du 26.6.1980, p. 3). 6.- Règlement (CEE) n° 3040/83 de la Commission, du 28.10.1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 297 du 29.10.1983, p. 13). 7.- Règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12.12.1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 352 du 13.12.1986, p. 19).

L'échange d'informations prévu aux articles 6 à 10 s'effectue entre la Principauté d'Andorre et la Commission par l'intermédiaire du Comité mixte institué par l'accord. 8.- Règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 27.7.1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JOCE n° L 197 du 3.8.1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28.3.1983 (JOCE n° L 105 du 23.4.1983, p. 1). 9.- Règlement (CEE) n° 2380/89 de la Commission, du 2.8.1989, fixant les dispositions d'application de l'article 5, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 27.7.1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JOCE n° L 225 du 3.8.1989, p. 30).

L'échange d'informations prévu aux articles 3 à 8 s'effectue entre la Principauté d'Andorre et la Commission par l'intermédiaire du Comité mixte institué par l'accord. 10.- Règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil, du 21.12.1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (JOCE n° L 388 du 30.12.1989, p. 24). 11.- Règlement (CEE) n° 3716/90 de la Commission, du 19.12.1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil, du 21.12.1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (JOCE n° L 358 du 21.12.1990, p. 48). 12.- Règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14.6.1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JOCE n° L 186 du 30.6.1989, p. 1). 13.- Règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil, du 1.12.1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JOCE n° L 357 du 18.12.1986, p. 1). 14.- Règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission, du 14.10.1987, établissant les dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil, du 1.12.86, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JOCE n° L 291 du 15.10.1987, p. 19).

IV.

Valeur en douane des marchandises 1.- Règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28.5.1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JOCE n° L 134 du 31.5.1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil du 21.12.1989 (JOCE n° L 388 du 30.12.1989, p. 24). 2.- Règlement (CEE) n° 1494/80 de la Commission, du 11.6.1980, relatif aux notes interprétatives et aux principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douane (JOCE n° L 154 du 21.6.1980, p. 3). 3.- Règlement (CEE) n° 1495/80 de la Commission, du 11.6.1980, établissant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28.5.1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JOCE n° L 154 du 21.6.1980, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 558/91 de la Commission du 7.3.1991 (JOCE n° L 62 du 8.3.1991, p. 24). 4.- Règlement (CEE) n° 3158/83 de la Commission, du 9.11.1983, relatif à l'incidence des redevances et des droits de licence sur la valeur en douane (JOCE n° L 309 du 10.11.1983, p. 19). 5.- Règlement (CEE) n° 3177/80 de la Commission, du 5.12.1980, concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28.5.1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JOCE n° L 335 du 12.12.1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2779/90 de la Commission du 27.9.1990 (JOCE n° L 267 du 29.9.1990, p. 36). 6.- Règlement (CEE) n° 3579/85 de la Commission, du 16.12.1985, relatif aux dépenses de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane (JOCE n° L 347 du 23.12.1985, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2839/90 de la Commission du 27.9.1990 (JOCE n° L 273 du 3.10.1990, p. 1). 7.- Règlement (CEE) n° 3179/80 de la Commission, du 5.12.1980, relatif aux taxes postales à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises expédiées par la poste (JOCE n° L 335 du 12.12.1980, p. 62), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1264/90 de la Commission du 14.5.1990 (JOCE n° L 124 du 15.5.1990, p. 32). 8.- Règlement (CEE) n° 1496/80 de la Commission, du 11.6.1980, relatif à la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et à la fourniture des documents s'y rapportant (JOCE n° L 154 du 21.6.1980, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3272/88 de la Commission du 24.10.1988 (JOCE n° L 291 du 25.10.1988, p. 49). 9.- Règlement (CEE) n° 1766/85 de la Commission, du 27.6.1985, relatif aux taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (JOCE n° L 168 du 28.6.1985, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 593/91 de la Commission du 12.3.1991 (JOCE n° L 66 du 13.3.1991, p. 14).

V.- Régimes douaniers économiques Régime de l'admission temporaire 1.- Règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil, du 21.12.1982, relatif au régime de l'admission temporaire (JOCE n° L 376 du 3.12.1982, p. 1). 2.- Règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission, du 13.6.1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil du 21.12.1982, relatif au régime de l'admission temporaire (JOCE n° L 171 du 29.06.1984, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1516/89 de la Commission du 31.5.1989 (JOCE n° L 148 du 1.6.1989, p. 50). 3.- Règlement (CEE) n° 3312/89 du Conseil, du 30.10.1989, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (JOCE n° L 321 du 4.11.1989, p. 5). 4.- Règlement (CEE) n° 4027/88 de la Commission, du 21.12.1988, fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs (JOCE n° L 355 du 23.12.1988, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3348/89 de la Commission du 7.11.1989 (JOCE n° L. 323 du 8.11.1989, p. 17). 5.- Règlement (CEE) n° 1855/89 du Conseil, du 14.06.1989, relatif au régime de l'admission temporaire des moyens de transport (JOCE n° L 186 du 30.6.1989, p. 8).

Modalités d'application 1.- En ce qui concerne l'application du régime de l'admission temporaire, les États membres de la Communauté et la Principauté d'Andorre sont considérés comme un seul territoire douanier.

Ce territoire douanier est constitué par le territoire douanier de la Communauté défini dans le règlement (CEE) n° 2151/84 du Conseil (JOCE n° L 197 du 27.7.1984, p. 1) modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12.06.1985 (JOCE n° L 302 du 15.11.1985, p. 153), et par le territoire de la Principauté d'Andorre. 2.- Pendant la période stipulée à l'article 8, alinéa 1, point

a) de l'accord, l'octroi du bénéfice du régime de l'admission temporaire pour des opérations devant être effectuées dans la Principauté d'Andorre, ainsi que le placement des marchandises sous ce régime, leur contrôle et leur apurement, sont effectués par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires visés à l'annexe I de l'accord. VI. Règles d'origine

1. Définition de la notion d'origine 1.- Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27.6.1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JOCE n° L 148 du 28.6.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1769/89 du Conseil du 19.6.1989 (JOCE n° L 147 du 22.6.1989, p. 11). 2.- Règlement (CEE) n° 37/70 de la Commission, du 9.1.1970, relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule expédiés antérieurement (JOCE n° L 7 du 10.1.1970, p. 6). 3.- Règlement (CEE) n° 2632/70 de la Commission, du 23.12.1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (JOCE n° L 279 du 24.12.1970, p. 35). 4.- Règlement (CEE) n° 861/71 de la Commission, du 27.4.1971, relatif à la détermination de l'origine des magnétophones (JOCE n° L 95 du 28.4.1971, p. 11). 5.- Règlement (CEE) n° 1039/71 de la Commission, du 24.5.1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (JOCE n° L 113 du 25.5.1971 p. 13). 6.- Règlement (CEE) n° 2025/73 de la Commission, du 25.7.1973, relatif à la détermination de l'origine des articles en matières céramiques des positions 69.11, 69.12 et 69.13 de la Nomenclature de Bruxelles (JOCE n° L 206 du 27.7.1973, p. 32). 7.- Règlement (CEE) n° 1480/77 de la Commission, du 24.6.1977, relatif à la détermination de l'origine de certains articles de bonneterie, de certains vêtements et chaussures relevant du chapitre 60 et des positions ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, ex 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 et 64.04 du tarif douanier commun (JOCE n° L 164 du 2.7.1977, p. 16). 8.- Règlement (CEE) n° 749/78 de la Commission, du 10.4.1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun (JOCE n° L 101 du 14.4.1978, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2747/79 de la Commission du 6.12.1979 (JOCE n° L 311 du 7.12.1979, p. 18). 9.- Règlement (CEE) n° 3672/90 de la Commission, du 18.12.1990, relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à galets ou à aiguilles (JOCE n° L 356 du 19.12.1990, p. 30). 10.- Règlement (CEE) n° 288/89 de la Commission, du 3.2.1989, relatif à la détermination de l'origine des circuits intégrés (JOCE n° L 33 du 4.2.1989, p. 23). 11.- Règlement (CEE) n° 2071/89 de la Commission, du 11.7.1989, relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact (JOCE n° L 196 du 12.7.1989, p. 24). 12.- Règlement (CEE) n° 2884/90 de la Commission, du 5.10.1990, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'œufs (JOCE n° L 276 du 6.10.1990, p. 14).

Ce règlement ne s'applique qu'aux marchandises spécifiées sous le code NC ex 35.02 de l'annexe de ce règlement.

2. Règles particulières applicables aux produits textiles 1.- Règlement (CEE) n° 4136/86 du Conseil, du 22.12.1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JOCE n° L 387 du 31.12.1986, p. 42), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 768/88 du Conseil du 2.2.1988 (JOCE n° L 84 du 20.3.1988, p. 1). 2.- Règlement (CEE) n° 616/78 du Conseil, du 20.3.1978, relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, et aux conditions d'acceptation de ces justifications (JOCE n° L 84 du 31.3.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3626/83 du Conseil du 19.12.1983 (JOCE n° L 360 du 23.12.1983, p. 5).

3. Règles d'origine pour l'application de régimes préférentiels La Principauté d'Andorre applique de la même manière que la Communauté les dispositions communautaires en matière de règles d'origine relatives aux importations dans la Communauté de produits originaires de pays bénéficiant de préférences tarifaires. Lorsque les autorités de la Principauté d'Andorre souhaitent effectuer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR 1 ou formule A) ou d'une déclaration de l'exportateur figurant sur une facture, elles soumettent ces demandes de contrôle a posteriori au Comité mixte CEE-Andorre, qui leur donne la suite appropriée. VII. Exportation 1.- Directive n° 81/177/CEE du Conseil, du 24.2.1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JOCE n° L 83 du 30.3.1981, p. 40). 2.- Directive n° 82/347/CEE de la Commission, du 23.4.1982, fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 81/177/CEE du Conseil, du 24.2.1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JOCE n° L 156 du 7.6.1982, p. 1). Décision n° 3/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 modifiant l'annexe I et l'appendice de l'accord Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment ses articles 8, alinéa 3, point

a) et 17, alinéa 8, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 3, point a), la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane de la Communauté compétents pour la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la Principauté d'Andorre sera déterminée au sein du Comité mixte ; que cette liste figure à l'annexe I de l'accord ; que par échange de lettres du 30 mai 1990 il a été convenu que des modifications seraient apportées à ladite liste lors de la première réunion du Comité mixte ; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord, l'appendice détermine les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables lorsque sont importés dans la Communauté des produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre ; que ces produits sont admis en exemption des droits à l'importation ; qu'il apparaît que les produits minéraux extraits de son sous-sol ne sont pas mentionnés à l'article 1 de l'appendice ; qu'en conséquence, certains produits minéraux originaires de la Principauté d'Andorre, notamment les eaux minérales, seraient exclus du bénéfice prévu à l'article 11, alinéa 1 de l'accord ; qu'il convient, dès lors, de modifier l'appendice de l'accord ; que, conformément aux dispositions de l'article 17, alinéa 8 de l'accord, le Comité mixte est habilité à modifier ces dispositions de l'appendice visé à l'article 11 de l'accord, Décide : Article 1 La liste des bureaux de douane visée à l'annexe I de l'accord est modifiée comme suit : Les bureaux de douane d'Algeciras et de Tuy sont supprimés de la liste.

Le bureau de douane de Toulouse-Blagnac est ajouté à la liste.

Article 2 Le texte figurant à l'article premier de l'appendice est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 alinéa 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Principauté d'Andorre :

a) les produits minéraux extraits de son sol ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés ;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) les produits obtenus dans la Principauté d'Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points

a) à e), même si d'autres produits ont été utilisés pour leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus dans la Principauté d'Andorre ne soient intervenus dans cette fabrication que de manière accessoire. » Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Pour le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 4/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment ses articles 8, alinéa 3, point

a) et 17, alinéa 8, considérant que, conformément aux dispositions de l'accord, il convient de déterminer, d'une part, la procédure de réexpédition des marchandises vers la Principauté d'Andorre visée à l'article 8, alinéa 3 de l'accord, et d'autre part, les méthodes de coopération administrative nécessaires au bon fonctionnement de l'accord ; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise au sein de la Communauté en ce qui concerne les méthodes de coopération administrative et l'expédition des marchandises à l'intérieur du territoire communautaire, il convient en l'espèce de se fonder sur les méthodes utilisées dans la Communauté pour assurer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ; considérant que les dispositions ainsi établies par la présente décision sont en outre susceptibles d'être réexaminées d'une part par le Comité mixte, compte tenu de la situation qui prévaudra au 1er janvier 1993, et d'autre part par les parties contractantes, dans le cadre de l'article 20 de l'accord, Décide : Titre I Généralités Article 1 Dans le cadre de l'application de l'accord conclu entre la CEE et la Principauté d'Andorre : - les autorités compétentes des États membres appliquent, pour les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les dispositions relatives au transit communautaire, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après ; - les autorités douanières andorranes appliquent pour ces mêmes marchandises les mesures de coopération administrative prévues ci-après.

Titre II Circulation des marchandises Des bureaux communautaires habilités par l'accord vers la Principauté d'Andorre Article 2

1. Lorsque, dans l'un des bureaux de douane visés à l'annexe I de l'accord, sont mises en libre pratique des marchandises spécifiées à l'article 1 et destinées à la Principauté d'Andorre, il y a lieu d'émettre, selon le cas, un document T2 AN ou T2L AN.

2. En cas d'émission d'un document T2 AN, l'opération de transit communautaire prend fin au bureau de douane de sortie de la Communauté. L'intéressé présente aux autorités douanières andorranes deux copies, dûment visées par les autorités douanières du bureau de douane de sortie, de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN.

3. En cas d'émission d'un document T2L AN, celui-ci doit être établi en trois exemplaires, notamment afin de justifier l'arrivée en Andorre des marchandises auxquelles il se rapporte.

4. En application des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, l'original et une copie du document T2L AN sont remis à l'intéressé, et la seconde copie est conservée au bureau de départ. Le bureau de douane qui délivre un document T2L AN en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire l'une des mentions suivantes :

  • « Expedido per triplicado ».
  • « Délivré en trois exemplaires ». L'intéressé présente aux autorités douanières andorranes l'original et la copie qui lui ont été remis, dûment visés par les autorités douanières du bureau de douane de départ.

5. Les autorités douanières andorranes renvoient au bureau de douane de départ, après l'avoir visée, selon le cas : - une copie de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN ; - la copie du document T2L AN. De la Communauté vers la Principauté d'Andorre Article 3 Afin de justifier la libre circulation dans la Communauté des marchandises expédiées vers la Principauté d'Andorre, il y a lieu de présenter aux autorités douanières andorranes : - une copie de l'exemplaire n° 4 du document T2, dûment visée par les autorités douanières du bureau de douane de départ, ou - l'original du T2L, T2L ES ou T2L PT, ou - un document de valeur équivalente.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) (BOPA 1992-04-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

1. Les marchandises visées à l'article 6, alinéa 3, point

c) de l'accord, expédiées vers la Principauté d'Andorre et bénéficiant d'une restitution à l'exportation, circulent sous le couvert d'un document de transit communautaire externe à destination du bureau de douane de sortie de la Communauté.

2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre de l'alinéa précédent, ce document doit être remis au bureau de douane de sortie de la Communauté afin de justifier ladite sortie.

3. Une copie de l'exemplaire nº 4 du document de transit communautaire externe, dûment visée par les autorités douanières du bureau de douane de départ, doit être présentée aux autorités douanières andorranes.

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Titre III Circulation des marchandises de la Principauté d'Andorre vers la Communauté

Article 5.

1. Lorsque des marchandises sont présentées aux autorités douanières andorranes en vue de leur expédition vers la Communauté, ces autorités délivrent un document T2L, qui doit être présenté au bureau d'entrée dans la Communauté, afin de justifier la libre pratique dans la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque des marchandises préalablement introduites dans la Principauté d'Andorre sous le couvert d'un document T2 ES ou T2 PT, T2L ES ou T2L PT, ou d'un document de valeur équivalente, sont présentées aux autorités douanières andorranes en vue de leur expédition vers la Communauté, ces autorités délivrent un document T2L ES ou T2L PT, ou un document de valeur équivalente, qui fait référence au document qui accompagnait les marchandises lors de leur arrivée dans la Principauté d'Andorre. Ce document T2L ES ou T2L PT doit être présenté au premier bureau d'entrée dans la Communauté.

3. Lorsqu'il s'agit de marchandises visées à l'article 6, alinéa 3, point

c) de l'accord, ces autorités délivrent un exemplaire nº 4 du DAU, sur lequel figurent le sigle T1 et l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge : - "Ne percevoir que l'élément mobile

  • Accord CEE- Andorre", - "Kun det variable element opkraeves
  • E0F-Andorra aftalen", - "Nur den beweglichen Teilbetrag erheben
  • Abkommen EWG- Andorra", - "Katakratei mono to apospwmeno meroz -Sumjwnia EOK- Andoraz", - "Charge variable component only
  • EEC-Andorra agreement", - "Percibir sólo el elemento móvil
  • Acuerdo CEE- Andorra", - "Riscuotere solo l'elemento mobile
  • Accordo CEE- Andorra", - "Alleen het variabele element innen
  • Overeenkomst EEG- Andorra", - "Cobrar unicamente o elemento móvel
  • Acordo CEE- Andorra",

4. Lorsque l'exemplaire nº 4 du DAU visé à l'alinéa 3 ci-dessus est remplacé par un autre document, celui-ci doit être un document du même type et doit porter l'une des mentions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.

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Titre IV Dispositions finales

Article 6.

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 5/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 fixant les modalités de mise à la disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 8, alinéa 3, point b), considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de mise à la disposition du Trésor andorran des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la Principauté d'Andorre sur les marchandises, ainsi que le pourcentage que la Communauté peut déduire afin de couvrir les dépenses (charges) d'administration conformément à la réglementation en vigueur en la matière dans la Communauté ; considérant que l'application, le cas échéant, de dispositions identiques à celles spécifiées dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989 (JOCE n° L 155 du 7.6.1989, p. 1) simplifiera ces modalités ; considérant que le Comité mixte peut, en outre, réexaminer les dispositions adoptées dans la présente décision afin de tenir compte de la situation qui prévaudra le 1er janvier 1993, Décide : Article 1 En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à disposition des droits à l'importation perçus sur des marchandises destinées à l'Andorre, s'appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 3, 6, alinéa 1, alinéa 2 points

a) et b), alinéa 3 premier paragraphe, 10, alinéa 1 et 17, alinéa 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, lesquelles prévoient en particulier :

a) en ce qui concerne les droits à l'importation perçus sur les marchandises destinées à l'Andorre, les États membres tiennent une comptabilité séparée, identique à celle prévue pour les ressources propres de la Communauté à l'article 6, alinéa 1 et alinéa 2, points

a) et

b) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ;

b) seuls les droits constatés par les bureaux de douane spécifiés à l'annexe I de l'accord figurent dans la comptabilité indiquée. Ces droits n'y figurent que si la copie de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN ou la copie du document T2L AN, qui servent à justifier l'arrivée des marchandises concernées dans la Principauté d'Andorre, a été visée par les autorités douanières andorranes et dûment présentée au bureau de douane qui l'a délivrée ;

c) les États membres concernés transmettent à la Commission, comme prévu à l'article 6, alinéa 3, premier paragraphe du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, des extraits de leur comptabilité, conjointement avec ceux relatifs aux ressources propres. Ces extraits, établis de la même manière que ceux correspondant aux ressources propres, indiquent également les montants totaux des droits perçus à chaque bureau de douane ;

d) les pièces justificatives sont conservées conformément aux dispositions de l'article 3, premier et deuxième paragraphes. Ces documents sont archivés séparément des documents relatifs aux ressources propres ;

e) il n'est pas tenu compte des rectifications des droits constatés ou de la comptabilité qui sont formulées après le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la constatation initiale a été effectuée, sauf sur les points qui, avant cette date, ont été notifiés par la Commission, par un État membre ou par la Principauté d'Andorre ;

f) les dispositions de l'article 18 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 s'appliquent. Les contrôles en question couvrent également les documents servant à justifier l'arrivée des marchandises en question en Andorre spécifiés au point

b) du présent article. Les agents accrédités par l'Andorre peuvent participer à ces contrôles ;

g) les États membres concernés versent au compte de la Commission prévu à l'article 9 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, dans les délais prévus à l'article 10, alinéa 1, et après en avoir déduit les dépenses (charges) de perception, les droits inclus dans la comptabilité prévue à l'article 6, alinéa 2, points

a) et

b) du règlement (CEE Euratom) n° 1552/89. Le pourcentage des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la Principauté d'Andorre que la Communauté peut déduire au titre des dépenses (charges) de perception est fixé à 10%. Le Comité mixte peut réviser ce chiffre ;

h) les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés pour l'Andorre que lorsque les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 sont remplies.

Article 2 Les sommes versées sont converties par la Commission et inscrites dans sa comptabilité en écus conformément aux modalités d'exécution du règlement financier du 21 décembre 1977 (JOCE n° L 356 du 31.12.1977, p. 1).

Article 3 Dans les trente jours suivant la notification de chaque versement (paiement) par les États membres, la Commission transfère en écus les montants comptabilisés sur un compte en écus ouvert par l'Andorre.

L'Andorre communique à la Commission les coordonnées dudit compte.

L'Andorre prend en charge les dépenses (charges) de gestion de ce compte.

Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 6/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 15 de l'accord entre la Communauté et la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 15, alinéa 2, considérant que le bon fonctionnement de l'accord exige une étroite collaboration entre les autorités des parties contractantes chargées de l'application de ses dispositions, Décide : Article 1 La présente décision fixe les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans la Communauté et dans la Principauté d'Andorre, de l'application des dispositions de l'accord collaborent entre elles afin de garantir le respect de ces dispositions.

Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par :

  • « Dispositions », l'ensemble des dispositions de l'accord à l'exception des dispositions prévues à l'article 11 de l'accord ;
  • « Autorité requérante », l'autorité compétente d'une partie à l'accord qui formule une demande d'assistance ;
  • « Autorité requise », l'autorité compétente d'une partie à l'accord à laquelle une demande d'assistance est adressée. Article 3 L'obligation de prêter assistance prévue par la présente décision ne comprend pas la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives spécifiées à l'article 1 dans le cadre des pouvoirs qu'elles exercent sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'assistance sur demande, cette communication est effectuée dès lors que l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent. Titre I Assistance sur demande Article 4

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique toutes les informations susceptibles de lui permettre de garantir le respect des dispositions stipulées à l'article 1 de la présente décision.

2. Afin d'obtenir les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative déléguée par celle-ci, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son compte propre ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire. Article 5 À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui fournit tout certificat, tout document ou toute copie certifiée conforme de document dont elle dispose ou qu'elle obtient dans les conditions spécifiées à l'article 4, alinéa 2, concernant des opérations auxquelles s'appliquent les dispositions. Article 6

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie ou fait notifier au destinataire, dans le respect des règles en vigueur sur le territoire où elle est établie, tout acte ou décision des autorités administratives concernant l'application des dispositions.

2. Les demandes de notification, qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du territoire où l'autorité requise a son siège, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de renoncer à la communication de ladite traduction.

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Article 7.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer, dans toute la mesure du possible, une surveillance spéciale sur :

a) les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles enfreignent les dispositions, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes ;

b) les lieux où sont établis des dépôts de marchandises dans des conditions telles qu'elles peuvent donner des motifs raisonnables de supposer que ces dépôts ont pour objet d'alimenter des opérations contraires aux dispositions ;

c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux dispositions ;

d) les moyens de transport à l'égard desquels on peut croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux dispositions.

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Article 8.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, toutes les informations dont elle dispose ou qu'elle obtient dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, sur des opérations constatées ou projetées qui sont ou qui paraissent à l'autorité requérante contraires aux dispositions. Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que lorsque les règles en vigueur sur le territoire où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.

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Article 9.

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées sur des opérations qui sont ou qui paraissent à l'autorité requérante contraires aux dispositions. Pour effectuer ces enquêtes, l'autorité requise, ou l'autorité administrative à laquelle celle-ci délègue, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son compte propre ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire. L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes visées à l'alinéa 1.

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Article 10.

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent obtenir, dans les bureaux où les autorités administratives mentionnées à l'article 1 exercent leurs fonctions sur le territoire où l'autorité requise a son siège, des informations relatives à l'application des dispositions dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre des copies de ladite documentation.

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Titre II Assistance spontanée

Article 11.

Dans les conditions fixées aux articles 12 et 13, les autorités compétentes de chaque partie contractante prêtent assistance aux autorités compétentes de l'autre partie contractante sans demande préalable de ces dernières.

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Article 12.

Lorsqu'elles l'estiment utile au regard des dispositions, les autorités compétentes d'une partie contractante :

a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7 ;

b) communiquent aux autorités compétentes de l'autre partie contractante concernée, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, toutes les informations dont elles disposent sur les opérations qui leur paraissent contraires aux dispositions.

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Article 13.

Les autorités compétentes de chaque partie contractante communiquent sans délai aux autorités de l'autre partie contractante toutes les informations utiles relatives à des opérations contraires ou qui leur paraissent contraires aux dispositions, et en particulier celles relatives aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations.

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Titre III Dispositions finales

Article 14.

1. La mise en œuvre de la présente décision, y compris le traitement des demandes et les échanges d'informations, incombe aux autorités douanières centrales de la Principauté d'Andorre et aux services compétents de la Commission. Les unes et les autres arrêtent tous les arrangements et toutes les mesures nécessaires à cet effet.

2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des autorités compétentes désignées pour entretenir ces contacts aux fins de l'alinéa

1. Cette information est complétée par des listes, à compléter le cas échéant, des agents desdits services chargés de prévenir et de rechercher les irrégularités commises au regard des dispositions de l'accord. En outre, afin de garantir l'efficacité maximale de la décision, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour que les services responsables établissent des contacts personnels de nature à faciliter l'échange et le traitement des demandes.

3. Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions adoptées pour appliquer la décision.

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Article 15.

1. La présente décision n'oblige pas les parties contractantes à se prêter assistance lorsque cette assistance est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels d'une partie contractante.

2. Tout refus d'assistance doit être motivé.

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Article 16.

La fourniture de documents prévue par la présente décision peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par des moyens informatiques.

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Article 17.

1. Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les lois nationales en vigueur sur le territoire de la partie contractante qui les a reçues pour les informations de même nature, ainsi que par les règles correspondantes applicables aux instances communautaires. En particulier, les informations visées au premier paragraphe ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'à celles qui, sur les territoires des parties contractantes ou au sein des institutions communautaires, sont appelées à en connaître en raison de leurs fonctions. Elles ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que celles prévues par la présente décision, sauf si l'autorité qui les a fournies a donné son consentement exprès et pour autant que les règles en vigueur sur le territoire où l'autorité qui les a reçues a son siège ne s'opposent pas à une communication ou utilisation de ce genre.

2. L'alinéa 1 n'exclut pas l'utilisation des informations obtenues en application de la présente décision dans le cadre d'actions judiciaires ou de procédures engagées par suite du non-respect des dispositions. L'autorité compétente de la partie contractante qui a fourni ces informations doit être informée sans délai lorsqu'il en est fait une utilisation de ce genre.

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Article 18.

Les parties contractantes renoncent à toute réclamation en vue du remboursement des dépenses découlant de l'application de la présente décision, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.

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Article 19.

La présente décision n'affecte pas l'application entre les parties contractantes de règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

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Article 20.

Le Comité mixte est chargé de la gestion de la présente décision.

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Article 21.

La présente décision entre en vigueur le 1 juillet 1991. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les parties contractantes.

Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 7/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 31 décembre 1991 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne sa production de certains produits agricoles transformés Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 17, alinéa 8, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord, l'appendice détermine les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits spécifiés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre ; qu'une partie de la production de certains produits agricoles transformés ne répond pas à ces règles d'origine ; qu'il convient de déroger à la définition de la notion de produits originaires pour certains produits agricoles transformés dans le cadre de certaines limites annuelles, afin de maintenir les courants d'échanges traditionnels existant pour ces produits avant l'entrée en vigueur de l'accord, Décide : Article 1 Par dérogation aux règles d'origine figurant à l'article 1 de l'appendice de l'accord et sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les produits mentionnés à l'annexe de la présente décision et fabriqués dans la Principauté d'Andorre à partir de produits non originaires sont considérés comme originaires de la Principauté d'Andorre.

Article 2 La dérogation prévue à l'article 1 s'applique aux quantités annuelles et aux produits finis spécifiés à l'annexe et exportés de la Principauté d'Andorre au cours de la période allant du 1 juillet au 30 juin de l'année suivante.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1, paragraphe

b) de l'appendice de l'accord, les produits qui obtiennent leur origine dans la Principauté d'Andorre en vertu de la présente décision doivent être accompagnés d'un certificat de circulation EUR 1.

2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre effectuent les contrôles quantitatifs sur les exportations visées à l'article 2 et transmettent chaque trimestre à la Commission une liste détaillée des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ont été délivrés en application de la présente décision.

Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1 juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 31 décembre 1991. Par le Comité mixte Le président Jaume Bartumeu Cassany Annexe Code NC Désignation de la marchandise Quantité annuelle en Kg. 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) : 1704 90 51 Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal et supérieur à 1 Kg. 5.000 1704 90 75 Caramels 500 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : ex 1806 31 Autres préparations contenant du cacao, présentées en blocs, tablettes ou barres : ex 1806 32 Pâtes d'amande enrobées de chocolat et produits dénommés « ganache » 500 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao : ex1905 30 59 Biscuits additionnés d'édulcorants, dénommés « madeleines » ; 80.000 Décision n° 8/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 31 décembre 1991 modifiant les montants exprimés en écus figurant à l'article 2 de l'appendice relatif à la définition des « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 17, alinéa 8, considérant que, afin de tenir compte de l'évolution monétaire, il convient de modifier les montants exprimés en écus figurant à l'article 2 de l'appendice relatif à la définition des « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, Décide : Article 1 L'appendice relatif à la définition des « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit :

1. À l'article 2, alinéa 1, paragraphe b), le montant de « 2 820 écus » est remplacé par le montant de « 3 000 écus ».

2. À l'article 2, alinéa 2, paragraphe a), le montant de « 200 écus » est remplacé par le montant de « 215 écus ».

3. À l'article 2, alinéa 2, paragraphe b), le montant de « 565 écus » est remplacé par le montant de « 600 écus ». Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1 juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 31 décembre 1991. Par le Comité mixte Le président Jaume Bartumeu Cassany

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) (BOPA 1992-04-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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