Décision 1/99 du Comité mixte CE-Andorre modifiant l'appendice à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre
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- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- décision d'un comité mixte · Unió Europea · douane et commerce
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 06/05/1999
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Decisió: Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra que modifica l'apèndix a l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 46/1999 (11/08/1999) · décision du comité mixte · Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra del 6 de maig de 1999 que modifica l'apèndix a l'acord en forma d'intercanvi de …
- BOPA n° 73/1999 (09/12/1999) · rectificatif · Correcció d'errata d'1-12-99 per la qual s'ha constatat un error de transcripció a la decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-An…
Décision 1/99 du Comité mixte CE-Andorre du 6 mai 1999 modifiant l'appendice à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO L 374 du 31.12.1990, p.
14. Accord modifié par l'acte d'adhésion de 1994), et notamment son article 11 et son article 17, alinéa 8 ; Considérant que, conformément à l'article 11 dudit accord, l'appendice détermine les règles d'origine ainsi que les méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre ; Considérant que le système de règles d'origine susmentionné s'est révélé inadapté aux relations commerciales entre la Communauté et la Principauté d'Andorre ; que, de fait, il convient de demander périodiquement des dérogations à ces règles ; Considérant que, pour garantir la fluidité des échanges, il convient d'introduire un système de cumul entre ce pays et la Communauté ; Considérant que, afin de poursuivre les efforts d'harmonisation déjà engagés des règles d'origine entre la Communauté et ses partenaires, il y a lieu d'appliquer dans les relations de la Communauté avec Andorre les mêmes règles d'origine que celles qui s'appliquent entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi que les PECO, que, toutefois, en ce qui concerne le cumul, ces règles devraient être limitées au cumul bilatéral ; Considérant, par conséquent, que l'appendice à l'accord doit être modifié de manière substantielle ; que, pour le bon fonctionnement de l'accord, il convient d'incorporer dans un texte unique toutes les dispositions en question afin de faciliter la tâche des utilisateurs et des administrations douanières ; qu'en vertu de l'article 17, alinéa 8, de l'accord, le Comité mixte peut modifier les dispositions de l'appendice figurant à l'article 11 de l'accord, Décide
Article 1.
L'appendice à l'accord est remplacé par le texte ci-joint, accompagné de la déclaration commune correspondante.
Article 2.
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1999. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999 Par le Comité mixte Le président Eric van der Linden Appendice relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative Index Titre I. Dispositions générales Article 1 Définitions Titre II. Définition de la notion de "produits originaires" Article 2 Conditions générales
Article 3.
Cumul bilatéral de l'origine
Article 4.
Produits entièrement obtenus
Article 5.
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Article 6.
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Article 7.
Unité à prendre en considération
Article 8.
Assortiments
Article 9.
Éléments neutres Titre III. Conditions territoriales
Article 10.
Principe de territorialité
Article 11.
Transport direct
Article 12.
Expositions Titre IV. Ristourne ou exonération des droits de douane
Article 13.
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane Titre V. Preuve de l'origine
Article 14.
Conditions générales
Article 15.
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 16.
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Article 17.
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 18.
Délivrance de certificats EUR.1 conformément à la preuve d'origine délivrée ou établie antérieurement
Article 19.
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
Article 20.
Exportateur agréé
Article 21.
Validité de la preuve d'origine
Article 22.
Production de la preuve d'origine
Article 23.
Dispenses de la preuve d'origine
Article 24.
Pièces justificatives
Article 25.
Conservation des preuves d'origine et des pièces justificatives
Article 26.
Discordances et erreurs formelles
Article 27.
Montants exprimés en euros Titre VI. Méthodes de coopération administrative
Article 28.
Assistance mutuelle
Article 29.
Contrôle de la preuve d'origine
Article 30.
Règlement des litiges
Article 31.
Sanctions
Article 32.
Zones franches Titre VII. Ceuta et Melilla
Article 33.
Application de l'appendice
Article 34.
Conditions particulières Titre I. Dispositions générales Article 1 Définitions
1. Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa 1, de l'accord, le présent appendice définit la notion de « produits originaires » et détermine les méthodes de coopération administrative.
2. Aux fins du présent appendice, on entend par :
a) « fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) « produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « marchandises », les matières et les produits ;
e) « valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
f) « prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d'Andorre dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Andorre ;
h) « valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g), appliquée mutatis mutandis ;
i) « valeur ajoutée », le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays dans lequel ces produits sont obtenus ;
j) « chapitres » et « positions », les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent appendice « système harmonisé » ou « SH » ;
k) « classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « territoires », les territoires, y compris leurs eaux territoriales. Titre II. Définition de la notion de « produits originaires » Article 2 Conditions générales
1. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent appendice ;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent appendice.
2. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires d'Andorre :
a) les produits entièrement obtenus en Andorre au sens de l'article 4 du présent appendice ;
b) les produits obtenus en Andorre et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Andorre d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent appendice. Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Andorre lorsqu'elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles déterminées à l'article 6, alinéa 1, du présent appendice.
2. Les matières originaires d'Andorre sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles déterminées à l'article 6, alinéa 1, du présent appendice. Article 4 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Andorre :
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Andorre par leurs navires ;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits déterminés au point
f) ;
h) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
i) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits déterminés aux points
a) à i).
2. Les expressions « leurs navires » et « leurs navires-usines » à l'alinéa 1, points
f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Andorre ;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou d'Andorre ;
c) qui appartiennent au moins pour 50% à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Andorre ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou d'Andorre et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États ;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Andorre ; et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion d'au moins 75 pour cent, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Andorre. Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions déterminées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il en résulte que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation à l'alinéa 1, les matières non originaires qui, selon les conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent toutefois être mises en œuvre, à condition que :
a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit ;
b) l'application du présent alinéa n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 6. Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice de l'alinéa 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies :
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
c)
i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement ;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent appendice pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou d'Andorre ;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations déterminées de
a) à
f) ;
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Andorre sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens de l'alinéa
1. Article 7 Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent appendice est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que :
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent appendice s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, en application de la règle générale nº 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Article 8 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment. Article 9 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :
a) énergie et combustibles ;
b) installations et équipements ;
c) machines et outils ;
d) marchandises qui n'entrent pas et qui ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. Titre III. Conditions territoriales Article 10 Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II relatives à l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Andorre.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Andorre vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ; et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles se trouvaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. Article 11 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent appendice qui sont transportés directement entre la Communauté et Andorre. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou dépôt temporaire dans ces territoires, à condition que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou de dépôt et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que toutes les conditions requises prévues à l'alinéa 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation :
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b) soit d'un certificat délivré par les autorités douanières du pays de transit contenant :
i) une description exacte des produits ; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec indication, le cas échéant, des navires ou autres moyens de transport utilisés ; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;
c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 12 Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, aux fins de l'exposition, dans la Communauté ou en Andorre bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord, à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Andorre vers le pays de l'exposition et les y a exposés ;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Andorre ;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition ; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et doit être présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Si nécessaire, une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.
3. L'alinéa 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou centres commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Titre IV. Ristourne ou exonération des droits de douane Article 13 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d'Andorre, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Andorre d'aucune ristourne ni d'aucune exonération des droits de douane.
2. L'interdiction établie à l'alinéa 1 s'applique à tout arrangement ayant pour objet le remboursement, la remise ou le non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Andorre aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des alinéas 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, alinéa 2, et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des alinéas 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. Titre V. Preuve de l'origine Article 14 Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté ou d'Andorre bénéficient des dispositions du présent accord, à l'importation en Andorre ou dans la Communauté, sur présentation :
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III ;
b) soit, dans les cas déterminés à l'article 19, alinéa 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification (dénommée ci-après « déclaration sur facture »).
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1, les produits originaires au sens du présent appendice sont admis, dans les cas déterminés à l'article 23, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents déterminés ci-dessus. Article 15 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, de son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur qui sollicite la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect de toutes les autres conditions prévues par le présent appendice.
4. Les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Andorre délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Andorre et remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
5. Les autorités douanières qui délivrent des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de contrôler si toutes les autres conditions prévues par le présent appendice sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer tous les documents justificatifs et à procéder à tout contrôle fiscal de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent également veiller à ce que les formulaires visés à l'alinéa 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Les autorités douanières délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et celui-ci est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 16 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 15, alinéa 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré, à titre exceptionnel, après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ; ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Aux fins de l'application de l'alinéa 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les motifs de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications figurant dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent porter l'une des mentions suivantes : "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERF<178>LGENDE", "<F128M>EKDOQEN<F255D> <F128M>EK<F255D> <F128M>TWN YSTERWN<F255D>", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "EM<201>S A POSTERIORI".
5. La mention visée à l'alinéa 4 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 17 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit porter l'une des mentions suivantes : "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "<F128M>ANTIGPAFO<F255D>", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLICAT".
3. La mention visée à l'alinéa 2 est apposée dans la case « Observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit figurer la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 18 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Andorre, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 en vue d'envoyer ces produits ou certains d'entre eux vers d'autres lieux de la Communauté ou en Andorre. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés. Article 19 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, alinéa 1, point b), peut être établie :
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20 ;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur n'excède pas 6.000 euros.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Andorre et remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
3. L'exportateur qui établit une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent appendice sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut également être établie à la main ; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition qu'il présente aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. L'exportateur peut établir une déclaration sur facture lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après leur exportation, à condition que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. Article 20 Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », qui effectue fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent appendice, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées à l'alinéa 1, ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2 ou fait de quelque manière que ce soit un usage abusif de l'autorisation. Article 21 Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après l'expiration du délai de présentation prévu à l'alinéa 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 22 Présentation de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. En outre, elles peuvent exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 23 Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions du présent appendice et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, pour autant que ces produits ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1.200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 24 Justificatifs Les documents visés aux articles 15, alinéa 3, et 19, alinéa 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Andorre et satisfont aux autres conditions du présent appendice, peuvent se présenter essentiellement sous les formes suivantes :
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur pour obtenir les marchandises concernées, figurant, par exemple, dans ses comptes ou dans sa comptabilité interne ;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Andorre où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières réalisée dans la Communauté ou en Andorre, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Andorre où ces documents sont utilisés conformément au droit interne ;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Andorre conformément au présent appendice. Article 25 Conservation des preuves de l'origine et des justificatifs
1. L'exportateur qui sollicite la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, alinéa 3.
2. L'exportateur qui établit une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, ainsi que les documents visés à l'article 19, alinéa 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, alinéa 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. Article 26 Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 27 Montants exprimés en euros
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou d'Andorre, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et d'Andorre font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte à la demande de la Communauté ou d'Andorre. Lors de ce réexamen, le Comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros. Titre VI. Méthodes de coopération administrative Article 28 Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d'Andorre se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin d'assurer une application correcte du présent appendice, la Communauté et Andorre se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 29 Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.
2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières qui sollicitent le contrôle seront informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Andorre et satisfont aux autres conditions prévues par le présent appendice.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en question ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 30 Règlement des litiges Lorsque les litiges nés à l'occasion des contrôles prévus à l'article 29 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières qui ont sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou qu'ils soulèvent une question d'interprétation du présent appendice, ils sont soumis au Comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 31 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 32 Zones franches
1. La Communauté et Andorre prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire ne fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur état de conservation.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Andorre importés dans une zone franche sous le couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent appendice. Titre VII. Ceuta et Melilla Article 33 Application de l'appendice
1. Le terme « Communauté » utilisé à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d'Andorre bénéficient à tous égards, lorsqu'ils sont importés à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes. Andorre accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application de l'alinéa 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent appendice s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 34. Article 34 Conditions particulières
1. Sauf s'ils ont été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 11, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla :
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés d'autres produits tels que ceux visés au (a) à condition que :
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent appendice ; ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent appendice, d'Andorre ou de la Communauté, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, alinéa 1. 2) produits originaires d'Andorre :
a) les produits entièrement obtenus en Andorre ;
b) les produits obtenus en Andorre dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au (a) pour autant que :
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent appendice ; ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent appendice, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, alinéa 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu de porter les mentions « Andorre » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur la déclaration sur facture. En outre, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent appendice à Ceuta et Melilla. Annexe I Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1 La liste indique, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 de l'appendice. Note 2 2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou
4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou lorsqu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, par conséquent, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à des produits différents relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation de la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4 Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne
4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 3.1 Les dispositions de l'article 5 de l'appendice concernant les produits ayant acquis le caractère originaire et utilisés dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Andorre. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation qui doit être effectué ; il en résulte que les ouvraisons ou les transformations allant au-delà confèrent également le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou les transformations n'atteignant pas ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un certain stade d'élaboration peuvent être utilisées, l'utilisation de ces matières lorsqu'elles se trouvent à un stade moins avancé est également autorisée, alors que l'utilisation de celles qui se trouvent à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent également être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être également énoncées dans la règle.
Toutefois, l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ... » implique que seules peuvent être utilisées les matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle figure dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.
Cela n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 3.5 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, par leur nature, ne peuvent satisfaire à la règle.
Par exemple : La règle concernant les préparations alimentaires du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'utilisation des sels minéraux, de produits chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Néanmoins, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent être fabriqués à partir des matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Annexe II Liste des ouvraisons et des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues 04.03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.
Fabrication dans laquelle : toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, les jus de fruits (à l'exception des jus d'ananas, de limette ou de pamplemousse) du n° 009 utilisés doivent être déjà originaires, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 5 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 05.02 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage des soies de porc ou de sanglier Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle : toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle : tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre 9 Café, thé, maté et épices ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues 09.01 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 09.02 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position ex 09.10 Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus. ex 11.06 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Séchage et mouture des légumes à cosse du n° 0708 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 13.01 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 13.02 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés autres Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 15.01 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n°1503 : Graisses d'os ou de déchets autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n° 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207 15.02 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503 : Graisses d'os ou de déchets autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : fractions solides autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 15.05 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 15.06 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : fractions solides autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 15.07 à 15.15 Huiles végétales et leurs fractions : huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine fractions solides, à l'exception de celles de l'huile de jojoba autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des autres matières des n° 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues 15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle : toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues ; toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues.
Toutefois, des matières des n° 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées 15.17 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle : toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues ; toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues.
Toutefois, des matières des n° 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre
1. Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 17 Sucres et sucreries ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. ex 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : Maltose ou fructose chimiquement purs Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires ex 17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne peut excéder 30% du prix départ usine du produit 19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant dans une proportion inférieure à 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs : Extraits de malt autres, Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé : contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques, Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle : les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 19.03 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pomme de terre du n° 1108 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; et céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication : à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806, dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes ; à l'exception de : Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus ex 20.01 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex 20.04 et ex 20.05 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 20.06 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit. 20.07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex 20.08 Fruits à coque, sans addition de sucre ou d'alcool Beurre d'arachide ; mélanges à base de céréales ; cœurs de palmier ; maïs autres à l'exception des fruits (y compris les fruits à coque), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coque et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et toutes les toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses, à l'exception des : Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 21.01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue 21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés ; farine de moutarde et moutarde préparée : Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.
Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position ex 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exception des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à l'exception des : Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisées doivent être entièrement obtenus 22.02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exception des jus de fruits ou de légumes du nº 2009 Fabrication dans laquelle : toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit, et les jus de fruits utilisés (à l'exception des jus d'ananas, de lime ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires 22.08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication : à partir de matières non classées au nº 2207 ou 2208, et dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisées doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux ; à l'exception des : Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex 23.01 Farines de baleine ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 23.03 Résidus d'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40% en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu ex 23.06 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues 23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle : les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à l'exception des : Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues 24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle au moins 70% en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 24.03 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle au moins 70% en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires Annexe III.
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat Instructions relatives à l'impression
1. Le format du certificat EUR.1 est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté ou d'Andorra peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément.
Dans ce dernier cas, il doit être fait référence à cet agrément sur chaque certificat.
Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Télécharger le document Annexe IV Déclaration sur facture La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page.
Toutefois, celles-ci ne doivent pas être reproduites.
Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization nº...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of ... preferential origin(2).
Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).
Version danoise Eksport<179>ren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).
Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer ; Bewilligungs-Nr. ...(1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...
Ursprungswaren sind(2).
Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº...(1))déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).
Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).
Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).
Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaço aduaneira nº. ...(1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos so de origem preferencial ...(2).
Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).
Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ...(2).
Version grecque <F128M>O exagwgeaz twn pou kaluptontai apo to paron eggrajo [adeia telwneiouupé arv<F255>. ...(1)]<F128M> dhlwnei oti, ektox ean dhlwnetai sajwz allwz, ta proïonta auta einaiprotimhsiakhz katagwghz..<F255D>.(2).
Version catalane El sotasignat, exportador de les mercaderies de què tracta el present document (autorització duanera núm. ...(1)), declaro que, llevat que s'indiqui el contrari aquestes mercaderies són originàries de l'origen preferencial ...(2). ........................................(3) (Lieu et date) ........................................(4) (signature de l'exportateur ; en outre, le nom de la personne qui igne la déclaration doit être indiqué de manière lisible) (1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 de l'appendice, le numéro d'autorisation de l'exportateur doit être indiqué à cet endroit.
Lorsqu'elle n'est pas établie par un exportateur agréé, les termes figurant entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé en blanc.
(2) l'origine des produits doit être indiquée.
Lorsque la déclaration sur facture se rapporte totalement à partiel à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 34 de l'appendice, l'exportateur doit l'indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du sigle <169>CM<170>.
(3) Ces indications peuvent être omises si les informations figurent dans le document lui-même.
(4) Voir l'article 19, alinéa 5, de l'appendice.
Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exonération de signature implique également l'exonération de la mention du nom du signataire.
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par Andorra comme produits originaires de la Communauté conformément au présent accord.
2. L'appendice relatif aux règles d'origine s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.