Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et catalane, chacun de ces textes faisant également foi Annexe I Liste des bureaux de douane visés à l'article 8, alinéa 1.
- Toulouse Portet
- L'Hospitalet -Pas de la Casa
- La Tour de Carol
- Perpignan
- Madrid
- Barcelone
- Algésiras
- Tui
- Farga de Moles Annexe II En ce qui concerne les dispositions de politique commerciale que la Principauté d'Andorre devra adopter en vertu de l'accord, et afin que l'importation des produits consommés en Andorre ne soit pas affectée, le comité mixte peut décider des dérogations à la demande de la Principauté d'Andorre, y compris sur les éléments de la politique commerciale commune qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des États membres de la Communauté. La Commission communique aux autorités andorranes toutes les informations pertinentes concernant le régime applicable au commerce extérieur de la Communauté. Déclaration de la Communauté Relative aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés Le présent accord n'affecte pas le régime des restitutions accordées par la Communauté en ce qui concerne les exportations de produits agricoles ou de produits agricoles transformés communautaires. Déclaration commune Dans la mesure où les dispositions du présent accord telles que, notamment, les dispositions relatives aux droits de douane, taxes d'effet équivalent, restrictions quantitatives, mesures d'effet équivalent, interdictions d'importation, d'exportation ou de transit, sont analogues à des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne, les représentants des parties contractantes au sein du comité mixte s'engagent à interpréter les premières, dans le domaine du présent accord, de manière analogue à l'interprétation des secondes dans le commerce intérieur de la Communauté économique européenne. Déclaration de la Principauté d'Andorre La Principauté d'Andorre s'engage à ne pas pratiquer de discriminations en ce qui concerne les droits et les taxes à l'importation perçus sur le whisky, les absinthes,et les apéritifs anisés d'une part, et, d'autre part, sur les autres alcools et apéritifs. Déclaration commune Le comité mixte examine, en vue d'y apporter une solution, les problèmes qui pourraient apparaître dans les échanges commerciaux, entre les parties contractantes en ce qui concerne le contrôle et la certification des normes techniques Appendice Relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative Titre premier. Définition de la notion de "Produits Originaires" Article 1 Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 alinéa 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Principauté d'Andorre :
a) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
b) Les animaux vivants qui y sont nés et qui y sont élevés ;
c) Les produits provenant d'animaux vivants relevant de l'élevage ;
d) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
e) Les produits obtenus en Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points
a) à d), même si d'autres produits ont été utilisés pour leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus en Andorre ne soient intervenus dans cette fabrication que de manière accessoire. Titre II. Méthodes de coopération administrative Article 2
1. Les produits originaires au sens du présent appendice peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de l'accord sur présentation :
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ci-après dénommé "certificat EUR.1". Le modèle du certificat EUR.1 figure à l'annexe 2 du présent appendice ;
b) Soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe 3 du présent appendice établie par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis et contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 2.820 écus.
2. Les produits indiqués ci-après, originaires au sens du présent appendice, peuvent bénéficier de l'accord, lors de leur importation dans la Communauté, sans qu'il y ait lieu de produire l'un des documents mentionnés à l'alinéa 1 :
a) Produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'excède pas 200 écus ;
b) Produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'excède pas 565 écus. Ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs. Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. Jusqu'au 30 avril 1991 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur dans la monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1988. Pour chaque période ultérieure de deux ans, il est la contre-valeur dans la monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
4. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, celui-ci les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. Article 3
1. Le certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
2. La délivrance du certificat EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme des produits originaires de la Principauté d'Andorre au sens de l'article 1 du présent appendice.
3. Le certificat EUR.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu par l'accord. La date de délivrance du certificat EUR.1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR.1 réservée à la douane.
4. À titre exceptionnel, le certificat EUR.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été délivré lors de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes : "Expedido a posteriori", "Udstedt Efterfolegende", "Nachträglich Ausgestllt", " " "Issued Retrospectively", "Delivre a Posteriori", "Rilasciato a Posteriori", "Afgegeven a Posteriori", "Emitido a Posteriori", "Emes a Posteriori".
5. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre qui l'ont délivré un duplicata établi conformément aux documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata délivré dans ces cas doit comporter l'une des mentions suivantes : "Duplicado", "Duplikat", "Duplikat", "Anti Pa o", "Duplicate", "Duplicata", "Duplicato", "Duplicaat", "Segunda via", "Duplicat". Le duplicata, sur lequel doit figurer la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
6. Les mentions visées aux alinéas 4 et 5 sont ajoutées dans la case "observations" du certificat EUR.1.
7. Afin de vérifier si les conditions évoquées à l'alinéa 2 sont remplies, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont la faculté de réclamer toute pièce justificative ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. Article 4
1. Le certificat EUR.1 n'est délivré que si l'exportateur ou, sous sa responsabilité, son représentant habilité, présente une demande écrite selon le formulaire établi d'après le modèle figurant à l'Annexe 2 du présent appendice et qui doit être rempli comme il est établi dans cet appendice.
2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont la responsabilité de contrôler que le formulaire évoqué à l'alinéa 1 est dûment rempli. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de manière à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, et la partie non remplie doit être barrée.
3. Le certificat EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier l'origine des marchandises et contrôler les autres dispositions du certificat EUR.1.
4. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré conformément à l'article 3 alinéa 4 du présent appendice, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, et en ce qui concerne la demande évoquée à l'alinéa 1, l'exportateur doit :
- Indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles se rapporte le certificat EUR.1,
- Justifier qu'aucun certificat EUR.1 n'a été délivré lors de l'exportation des marchandises concernées et, en même temps, en préciser les raisons. Article 5.-
1. Le certificat EUR.1 est établi en respectant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues utilisées dans l'accord. Le certificat EUR.1 est établi dans l'une de ces langues et conformément aux dispositions du droit interne de la Principauté d'Andorre ; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat EUR.1 est de 210 x 297 millimètres ; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier utilisé est de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. La Principauté d'Andorre peut se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou la confier à des imprimeries ayant reçu son agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément dans chaque certificat EUR.1. Chaque certificat EUR.1. porte une mention précisant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Article 6
1. Le certificat EUR.1 doit être déposé par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, auprès du bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet État.
2. Les certificats EUR.1 qui sont déposés auprès des autorités douanières de l'État d'importation après l'expiration du délai de présentation évoqué à l'alinéa 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.
3. La constatation de légères discordances entre les mentions figurant sur le certificat EUR.1 et celles figurant sur les documents déposés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto l'invalidation du certificat EUR.1, s'il est dûment établi que celui-ci correspond aux marchandises présentées. Article 7 La déclaration figurant à l'article 2 alinéa 1 point
b) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe 3 du présent appendice dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur doit conserver, pendant au moins deux ans, une copie de la facture comportant cette déclaration. Article 8
1. L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR.1, toute pièce justificative utile susceptible de prouver que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR.1. Il s'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toute justification supplémentaire qui pourrait lui être requise par celles-ci afin d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises pouvant bénéficier du régime préférentiel. Il s'engage en outre à accepter tout contrôle que lesdites autorités pourraient effectuer sur sa comptabilité et sur les circonstances d'obtention de ces marchandises.
2. L'exportateur doit conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives figurant à l'alinéa 1.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article 2 alinéa 1 point b). Article 9
1. Les marchandises expédiées depuis la Principauté d'Andorre pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées dans la Communauté bénéficient, lors de leur importation, des dispositions de l'accord, à condition qu'elles remplissent les conditions prévues par le présent appendice pour être reconnues originaires d'Andorre et dans la mesure où il est apporté, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve :
a) Qu'un exportateur a expédié les marchandises d'Andorre vers le pays de l'exposition et les y a exposées ;
b) Que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire dans la Communauté ;
c) Que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après dans la Communauté, dans l'État où elles ont été expédiées pour être exposées ;
d) Que, depuis le moment où elles ont été expédiées pour l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à d'autres fins que celle d'être présentées à cette exposition.
2. Dans les conditions normales, un certificat EUR.1 doit être déposé auprès des autorités douanières. Il doit y figurer le nom et l'adresse de l'exposition. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire peut être requise sur la nature des marchandises et les conditions dans lesquelles elles ont été exposées.
3. L'alinéa 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal- à l'exception de celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères- et pendant la durée desquelles les marchandises restent sous contrôle douanier. Article 10
1. Afin d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et l'Andorre se prêtent mutuellement assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats EUR.1 ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les factures. Sur demande, des représentants des services de la Commission des Communautés européennes sont associés à ce contrôle.
2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre communiquent aux autorités douanières des États membres, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR.1.
3. Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir des documents contenant des données inexactes en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel. Article 11
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 ou des déclarations des exportateurs figurant sur les factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés sur l'authenticité du document ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle de la marchandise concernée.
2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, et, si elle a été délivrée, la facture, accompagnée de la déclaration de l'exportateur, ou une copie desdits documents aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Les autorités douanières de l'État d'importation joignent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents ou informations qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou sur la facture sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l'application de l'article 11 de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation permettent à l'importateur d'enlever les marchandises, sous réserve d'appliquer les mesures conservatoires jugées appropriées.
3. Les autorités douanières de l'État d'importation sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle a posteriori. Ces résultats doivent permettre de déterminer si les documents renvoyés mentionnés à l'alinéa 2 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel. Lorsque ces litiges entre les autorités douanières de l'État d'importation et les autorités douanières de la Principauté d'Andorre n'ont pas pu être réglés, ou lorsqu'ils soulèvent un problème d'interprétation du présent appendice, ils sont soumis au comité douanier. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats EUR.1 qui peuvent en tenir lieu doivent être conservés pendant au moins deux ans par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre. Titre III. Dispositions finales Article 12 La Communauté et l'Andorre adoptent, chacune pour ce qui la concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent appendice. Article 13 Les annexes au présent appendice en font partie intégrante. Annexe
1. Notes explicatives Note 1 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Principauté d'Andorre, il n'est pas examiné si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 2 Pour la détermination de l'origine des produits figurant aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, il n'est pas tenu compte des emballages éventuels. Note 3 Sont considérés comme "entrés accessoirement" dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas en poids 10% des quantités stipulées aux points
a) à
e) de l'article premier de l'appendice. Annexe 3 Déclaration prévue à l'article 2 alinéa 1 point b). Le soussigné, exportateur des marchandises faisant l'objet du présent document, déclare que, sauf indication contraire(1), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec la Communauté et sont originaires de la Principauté d'Andorre. ................ (lieu et date) ................ (signature) Après la signature, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres. (1) Lorsqu'une facture comporte également des produits non originaires de la Principauté d'Andorre, l'exportateur doit les indiquer clairement.
Art. 26 de Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/acord-cee-1990/art-26
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