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Convention internationale en vigueur

Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 (bis)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
décision d'un comité mixte · Unió Europea · douane et commerce
Parties
Union européenne
Signature
01/07/1996
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 65/1996 (18/09/1996) · décision du comité mixte · Decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra, de l'1 de juliol de 1996.

Décision n° 2/96 du Comité mixte CE-Andorre du 1er juillet 1996 relative aux modalités d'application de l'annexe II de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, CE-Andorre, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 374 du 31.12.1990, p. 13.), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 7 ; Considérant que, conformément à l'Accord, la Principauté d'Andorre a adopté les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées par la Communauté à l'égard des pays tiers ; Considérant que, selon les dispositions de l'annexe II de l'Accord, des dérogations peuvent être décidées par le Comité mixte à la demande de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne les dispositions de politique commerciale reprises par la Principauté d'Andorre conformément à l'Accord ; Considérant que la Principauté d'Andorre a demandé à bénéficier de ces dérogations en ce qui concerne la politique commerciale applicable aux produits textiles ainsi qu'à certains produits originaires de Chine ; Considérant que, compte tenu du faible volume des importations en cause dans la Principauté d'Andorre, il paraît possible de prévoir ces dérogations ; Considérant, toutefois, qu'il convient de prévenir d'éventuels détournements de trafic ; Considérant qu'il convient, à cet effet, que la Principauté d'Andorre institue une procédure de surveillance préalable et que l'exportation vers la Communauté des produits soumis à surveillance ne soit autorisée qu'en vertu de dérogations décidées, au cas par cas, par le Comité mixte ; Considérant qu'il convient que la Principauté d'Andorre informe périodiquement la Communauté en ce qui concerne les documents délivrés et les importations effectuées, Décide

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 (bis) (BOPA 1996-09-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article premier

1. La mise en libre pratique dans la Principauté d'Andorre des produits textiles figurant aux chapitres 50 à 63 de la Nomenclature combinée ainsi que des produits originaires de la République populaire de Chine et figurant à l'annexe II du Règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, en date du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 67 du 10.3.1994, p.

89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 752/96 (JOCE n° L 103 du 26.4.1996, p.1).), est soumise à une surveillance préalable.

2. La mise en libre pratique des produits sous surveillance préalable est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Ce document est visé par l'autorité compétente andorrane, sans dépenses, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réception par l'autorité compétente d'une déclaration faite par tout importateur établi dans la Principauté d'Andorre.

3. Le document d'importation, ainsi que la déclaration de l'importateur, sont établis au moyen d'un formulaire conforme, mutatis mutandis, au modèle figurant à l'annexe I du Règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 349 du 31.12.1994, p.

53. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 139/96 (JOCE n° L 21 du 27.1.1996, p.1).).

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Article 2.

La Principauté d'Andorre communique à la Commission des Communautés européennes dans le délai des dix premiers jours de chaque mois :

a) les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours du mois précédent ;

b) les importations réalisées au cours du mois qui précède celui visé au point a). En ce qui concerne les produits figurant aux chapitres 50 à 63 de la Nomenclature combinée, les informations sont ventilées par catégories textiles et par pays d'origine selon les descriptions figurant à l'Annexe I A du Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, en date du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 275 du 8.11.1993, p.

1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/95 de la Commission (JOCE n° L 154 du 5.7.1995, p.3).). Pour les autres produits, ces informations sont ventilées par produit et par pays d'origine.

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Article 3.

En application de l'article 10 de l'Accord, l'exportation définitive vers la Communauté des produits mentionnés à l'article 1er de la présente décision n'est autorisée qu'en vertu de dérogations décidées, au cas par cas, par le Comité mixte, selon la procédure prévue à l'article 17 alinéa 7 de l'Accord.

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Article 4.

La présente décision entrera en vigueur le 1er juillet 1996. Elle est applicable jusqu'au 1er juillet 1998. Avant cette date, le Comité mixte décidera, sur la base des résultats de l'application de la présente décision, de sa prorogation ou de sa modification.

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Andorra la Vella, le 1er juillet 1996 Pour le Comité mixte CE-Andorre Le Président Albert Pintat

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