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Convention internationale en vigueur

Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 15 juillet 1996

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
décision d'un comité mixte · Unió Europea · douane et commerce
Parties
Union européenne
Signature
15/07/1996
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 65/1996 (18/09/1996) · décision du comité mixte · Decisió núm. 3/96 del Comitè Mixt CE-Andorra, del 15 de juliol de 1996.

Décision n° 3/96 du Comité mixte CE-Andorre du 15 juillet 1996 Modifiant la décision n° 7/91 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne sa production de certains produits agricoles transformés.

Le Comité mixte, CE-Andorre, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO (Journal officiel) n° L 374 du 31.12.1990, p. 13.) et, notamment, son article 17 alinéa 8 ; Considérant que la décision n° 7/91 du Comité mixte CE- Andorre (JO (Journal officiel) n° L 43 du 19.2.1992, p.33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1/92 (JO n° L 321 du 6.11.1992, p. 27)) prévoit une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en faveur d'Andorre, pour certains produits additionnés d'édulcorants dénommés « madeleines » ; que cette décision limite un tel avantage aux produits de la position n° 1905 30 59 du tarif douanier commun ; Considérant que cette dernière position ne couvre que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12% ; que, toutefois, dans la pratique, au cours de la dernière année, il a été constaté que dans certains cas les produits en question présentaient une teneur en eau supérieure à 12% et relèvent, dès lors, de la position 1905 90 60 ; Considérant que, afin de maintenir la possibilité pour Andorre de bénéficier de la dérogation pour tous les produits dénommés « madeleines », il convient, avec effet au 1er juillet 1995, de compléter la décision n° 7/91 en y ajoutant le code n° 1905 90 60 ; Considérant, par ailleurs, que pour permettre le développement de leur industrie nationale, les autorités de la Principauté d'Andorre ont demandé que le volume du contingent relatif aux « madeleines » soit augmenté, de manière à couvrir les possibilités normales d'exportation de la Principauté d'Andorre vers la Communauté ; Considérant que, pour donner suite à cette demande, il semble raisonnable de porter à 120.000 kg le volume du contingent initial, ce qui représente une augmentation de près de 10% par an ; que, par ailleurs, une augmentation de cette nature ne représente qu'un pourcentage infime de la production communautaire du secteur ; que, par conséquent, elle n'est pas de nature à porter préjudice à l'industrie communautaire ; Considérant que, dans un souci de clarté, il convient, d'une part, de gérer le contingent ainsi augmenté sur la base d'une année entière de contingentement et, d'autre part, de reproduire intégralement l'annexe de la décision n° 7/91, dûment modifiée, Décide

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article premier

1. À l'annexe de la décision n° 7/91, dans la colonne « code NC », le code ex 1905 90 60 est ajouté après le code ex 1905 30 59.

2. L'annexe de la décision n° 7/91 est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe de la présente décision.

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Article 2.

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication. L'article 1er alinéa 1 est applicable à partir du 1er juillet 1995. L'article 1er alinéa 2 est applicable à partir du 1er juillet 1996.

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Andorra la Vella, le 15 juillet 1996 Pour le Comité mixte Le Président Albert Pintat Annexe « Annexe » Code NC Désignation des marchandises Quantité annuelle en kg. 1704 1704 90 51 et ex 1704 90 99 1704 90 75 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) : Pâtes et masses y compris le massepain Caramels 5.000 500 1806 ex 1806 31 00 et ex 1806 32 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : autres préparations contenant du cacao présentées en tablettes, barres ou bâtons : pâtes d'amande enrobées de chocolat et produits dénommés « ganache » 500 1905 ex 1905 30 59 et ex 1905 90 60 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao : produits additionnés d'édulcorants dénommés « madeleines » 120.000

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