Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Chaque partie contractante qui estime que certaines disparités découlant de l'application par l'autre partie contractante à l'égard de pays tiers, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation, ainsi que de toutes les autres mesures de politique commerciale, peuvent entraîner des détournements de trafic ou causer des difficultés économiques sur son territoire, peut saisir le comité mixte qui, le cas échéant, recommande les méthodes appropriées pour éviter les préjudices qui pourraient en résulter.
2. Lorsque surviennent des détournements de trafic ou des difficultés économiques et que la partie intéressée estime que, compte tenu de circonstances exceptionnelles, ceux-ci requièrent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de surveillance ou de protection nécessaires, tout en les notifiant immédiatement au comité mixte, qui peut recommander leur modification ou leur suppression.
3. Doivent être choisies, en priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'union douanière et surtout au développement normal des échanges.
Art. 10 de Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/acord-cee-1990/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.