Convention concernant les expositions internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 03/12/2004.
- Type
- multilatérale · autres
- Signature
- 22/11/1928
- Approbation du Conseil général
- 03/11/2004
- Entrée en vigueur
- 03/12/2004
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 81/2004 (01/12/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 3-11-2004 de l'adhesió al Conveni relatiu a les exposicions internacionals signat a París el 22…
- BOPA n° 87/2004 (22/12/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 6-12-2004 pel qual es fa públic que el Conveni relatiu a les exposicions internacionals ha entrat en vigor.
Protocole portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales Les parties à la présente Convention, Considérant que les règles et procédures instaurées par la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948 et du 16 novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires tant pour les organisateurs de ces expositions que pour les États participants, Désireuses d'adapter aux conditions de l'activité moderne ces règles et procédures ainsi que celles de l'organisation chargée de veiller à leur application, et de réunir ces dispositions en un seul instrument destiné à remplacer la Convention de 1928, sont convenues de ce qui suit : Article I Le présent Protocole a pour objet :
a) de modifier les règles et les procédures relatives aux expositions internationales ;
b) de modifier les dispositions relatives aux activités du Bureau International des Expositions. Modification de l'article II La Convention de 1928 est à nouveau modifiée par le présent Protocole conformément aux objectifs exprimés à l'article I. Le texte de la Convention ainsi modifiée figure à l'appendice du présent Protocole dont il fait partie intégrante. Article III
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des parties à la Convention de 1928 à Paris du 30 novembre 1972 au 29 novembre 1973 et restera ouvert après cette dernière date à l'adhésion de ces mêmes parties.
2. Les parties à la Convention de 1928 peuvent devenir parties au présent Protocole par :
a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
b) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation ;
c) l'adhésion.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française. Article IV Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle vingt-neuf États y seront devenus parties dans les conditions prévues à l'article III. Article V Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent pas à l'enregistrement d'une exposition pour laquelle le Bureau International des Expositions a réservé une date, jusqu'à -et y compris- la session du Conseil d'administration ayant immédiatement précédé l'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article IV ci-dessus. Article VI Le Gouvernement de la République française notifiera aux gouvernements des parties contractantes ainsi qu'au Bureau International des Expositions :
a) les signatures, les ratifications, les approbations, les acceptations et les adhésions conformément à l'article III ;
b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article IV. Article VII Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Gouvernement de la République française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT À PARIS, le 30 novembre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux gouvernements de toutes les parties à la Convention de 1928. Appendice Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et l'amendement du 31 mai 1988
Titre I. Définitions et objet
Article 1.
1. Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a pour objectif principal d'enseigner au public, fait l'inventaire des moyens dont dispose l'être humain pour satisfaire les besoins d'une civilisation et met en évidence, les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine.
2. L'exposition est internationale lorsque plus d'un État y participe.
3. Les participants à une exposition internationales sont, d'une part, les exposants des États officiellement représentés regroupés en sections nationales et, d'autre part, les organisations internationales ou les exposants nationaux d'États non officiellement représentés et, enfin, ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l'exposition, à exercer une autre activité, notamment les concessionnaires.
Article 2.
La présente Convention s'applique à toutes les expositions internationales à l'exception des :
a) expositions d'une durée inférieure à trois semaines ;
b) expositions des beaux-arts ;
c) expositions essentiellement commerciales. Quel que soit le titre que les organisateurs peuvent donner à une exposition, la présente Convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues.
Titre II. Conditions générales d'organisation des expositions internationales
Article 3.
Peuvent être enregistrées par le Bureau International des Expositions, visé à l'article 25 ci-après, les expositions internationales qui présentent les caractéristiques suivantes : A) Leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois. B) Le régime des bâtiments d'exposition utilisés par les États participants est fixé par le règlement général de l'exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigée, conformément à la législation en vigueur de l'État invitant, celle-ci serait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement fournis en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l'objet d'une rémunération. C) À compter du 1er janvier 1995, l'intervalle entre deux expositions enregistrées est d'au moins cinq ans et la première exposition peut avoir lieu en 1995. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut accepter que la date résultant de la disposition précédente soit avancée d'un an au maximum afin de permettre la tenue d'un événement d'une importance internationale particulière, sans que la période quinquennale fixée par le calendrier d'origine en soit modifiée.
Article 4.
A) Peuvent être reconnues par le Bureau International des Expositions les expositions internationales qui présentent les caractéristiques suivantes :
1. La durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois.
2. Elles doivent illustrer un thème précis.
3. La superficie totale ne peut excéder 25 ha.
4. Elles doivent attribuer aux États participants des espaces construits par l'organisateur et libres de loyers, charges, taxes et dépenses autres que celles correspondant aux services rendus, et l'espace le plus important attribué à un État ne peut être supérieur à 1.000 m2. Toutefois, le Bureau International des Expositions por autoriser une dérogation à l'obligation de gratuité si la situation économique et financière de l'État organisateur le justifie.
5. Entre deux expositions enregistrées, il ne peut être organisé qu'une seule exposition reconnue en vertu de la présente lettre A).
6. Au cours d'une même année, il ne peut être organisé qu'une seule exposition enregistrée ou reconnue en vertu de la présente lettre A). B) Le Bureau International des Expositions peut également accorder sa reconnaissance : 1. à l'Exposition des Arts Décoratifs et de l'Architecture Moderne de la Triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant qu'elle conserve ses caractéristiques d'origine ; 2. aux expositions d'horticulture de type A1 reconnues par l'Association Internationale des Producteurs de l'Horticulture, pour autant que l'intervalle de temps entre elles soit d'au moins deux ans dans des États différents et d'au moins dix ans dans un même État ; qui devront se tenir dans l'intervalle entre deux expositions enregistrées.
Article 5.
Les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition ainsi que ses caractéristiques générales sont fixées au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord du BIE.
Titre III. Enregistrement
Article 6.
1. Le gouvernement d'une partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé le gouvernement invitant) doit adresser au Bureau une demande en vue d'obtenir son enregistrement ou sa reconnaissance, dans laquelle il indique les mesures législatives, réglementaires ou financières qu'il a prévues à l'occasion de l'exposition en question. Le gouvernement d'un État non contractant qui souhaite obtenir l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition peut adresser, de la même manière, une demande au Bureau à condition qu'il s'engage à respecter, pour l'exposition en question, les dispositions des titres I, II, III et IV de la présente Convention et les règlements pris pour son application.
2. La demande d'enregistrement ou de reconnaissance doit être présentée par le gouvernement chargé des relations internationales du lieu où l'exposition est projetée (ci-après dénommé le gouvernement invitant), même dans le cas où ce gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition.
3. Le Bureau détermine, par ses règlements obligatoires, le délai maximal pour réserver la date d'une exposition et le délai minimal pour déposer la demande d'enregistrement ou de reconnaissance ; il détermine les documents qui doivent accompagner ce type de demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour les dépenses d'examen de la demande.
4. L'enregistrement ou la reconnaissance n'est accordé que si l'exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.
Article 7.
1. Lorsque deux États ou plus sont en concurrence pour l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition et ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils soumettent la question à l'Assemblée Générale du Bureau, qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des motifs particuliers de caractère historique ou moral, du temps écoulé depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les États concurrents.
2. Sauf circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une partie contractante.
Article 8.
Sauf dans le cas prévu à l'article 28, lettre d), l'État qui a obtenu l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition perd les droits inhérents à cet enregistrement ou à cette reconnaissance s'il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu'elle aurait lieu. S'il veut l'organiser à une autre date, il doit présenter à nouveau une nouvelle demande et se soumettre, le cas échéant, à la procédure fixée à l'article 7 qu'impliquent les compétitions éventuelles.
Article 9.
1. Les parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention à toute exposition qui n'a pas été enregistrée ou reconnue.
2. Les parties contractantes sont entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée ou reconnue.
3. Chaque partie contractante utilise tous les moyens qui, conformément à sa législation, lui semblent les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants seraient attirés frauduleusement par des promesses, annonces ou publicités mensongères.
Titre IV. Obligations des organisateurs d'expositions enregistrées et des États participants
Article 10.
1. Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des règlements pris pour son application.
2. Si ce gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition, la personne morale qui l'organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le gouvernement, lequel garantit l'exécution des obligations de cette personne morale.
Article 11.
1. Toutes les invitations à participer à une exposition, qu'elles soient adressées aux parties contractantes ou à des États non membres, doivent être transmises par la voie diplomatique uniquement par le gouvernement de l'État invitant au seul gouvernement de l'État invité, pour celui-ci et pour les autres personnes physiques ou morales relevant de son autorité. Les réponses doivent être faites par la même voie au gouvernement invitant, de même que les demandes de participation exprimées par des personnes physiques ou morales qui n'ont pas été invitées. Les invitations doivent tenir compte des délais fixés par le Bureau. Les invitations aux organisations à caractère international leur sont adressées directement.
2. Aucune partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations visées au paragraphe précédent n'ont pas été transmises conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les parties contractantes s'engagent à n'adresser ni accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu'elle doive se tenir sur le territoire d'une partie contractante ou sur celui d'un État non membre, si cette invitation ne fait pas mention de l'enregistrement ou de la reconnaissance accordé conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Toute partie contractante peut demander aux organisateurs de s'abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut également s'abstenir de transmettre des invitations ou des souhaits de participation exprimés par des personnes physiques ou morales qui n'ont pas été invitées.
Article 12.
Le gouvernement invitant doit nommer un commissaire général de l'exposition, s'il s'agit d'une exposition enregistrée, ou un commissaire de l'exposition, s'il s'agit d'une exposition reconnue, chargé de le représenter à toutes les fins de la présente Convention et pour tout ce qui concerne l'exposition.
Article 13.
Le gouvernement de tout État participant à une exposition doit nommer un commissaire général de section, s'il s'agit d'une exposition enregistrée, ou un commissaire de section, s'il s'agit d'une exposition reconnue, pour le représenter auprès du gouvernement invitant. Le commissaire général de section ou le commissaire de section est seul chargé de l'organisation de sa présentation nationale. Il informe le commissaire général de l'exposition ou le commissaire de l'exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et des obligations des exposants.
Article 14.
(abrogé)
Article 15.
(abrogé)
Article 16.
Le régime douanier des expositions est fixé par l'annexe à la présente Convention, annexe qui en fait partie intégrante.
Article 17.
Dans une exposition, seules sont considérées comme nationales et, en conséquence, seules peuvent être désignées sous cette dénomination, les sections constituées sous l'autorité des commissaires généraux ou des commissaires nommés conformément à l'article 13 par les gouvernements des États participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l'État considéré, mais non les concessionnaires.
Article 18.
1. Dans une exposition, une dénomination géographique se référant à une partie contractante ne peut être utilisée pour désigner un participant ou un groupe de participants qu'avec l'autorisation du commissaire général de section ou du commissaire de section représentant le gouvernement de cette partie.
2. Si une partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne la partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.
Article 19.
1. Les productions présentées dans la section nationale d'un État participant doivent avoir un lien étroit avec cet État (par exemple, objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).
2. Toutefois, peuvent y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux ou des commissaires des autres États concernés, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils servent uniquement à compléter la présentation.
3. En cas de conflit entre États participants dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, celui-ci est soumis à l'arbitrage du Collège des commissaires généraux ou des commissaires de section, qui statuent à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.
Article 20.
1. Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur de l'État invitant, aucun monopole d'aucune sorte ne peut être accordé, à l'exception, en ce qui concerne les services communs, de l'autorisation du Bureau accordée au moment de l'enregistrement ou de la reconnaissance. Dans ce cas, les organisateurs sont soumis aux obligations suivantes :
a) indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le Règlement général de l'exposition et dans le Contrat de participation ;
b) garantir aux participants l'usage des services monopolisés dans les conditions habituellement appliquées dans l'État ;
c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux ou des commissaires dans leurs sections respectives.
2. Le commissaire général ou le commissaire de l'exposition prend les mesures nécessaires pour que les tarifs demandés aux États participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l'exposition et, en tout état de cause, que les tarifs normaux de la localité.
Article 21.
Le commissaire général ou le commissaire de l'exposition prend toutes les mesures possibles pour garantir le fonctionnement efficace des services d'utilité publique à l'intérieur de l'exposition.
Article 22.
Le gouvernement invitant s'efforce de faciliter l'organisation de la participation des États et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport et de conditions d'admission des personnes et des objets.
Article 23.
1. Le Règlement général d'une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être délivrés, des récompenses seront ou non décernées aux participants. Dans le cas où des récompenses auraient été prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories.
2. Avant l'ouverture de l'exposition, tout participant peut déclarer qu'il souhaite rester en dehors de l'attribution des récompenses.
Article 24.
Le Bureau international des expositions visé au titre suivant peut établir des règlements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant la manière dont les récompenses seront attribuées.
Titre V. Dispositions institutionnelles
Article 25.
1. Il est créé une organisation internationale dénommée Bureau International des Expositions, chargée de veiller à l'application de la présente Convention et de la faire appliquer. Ses membres sont les gouvernements des parties contractantes. Le siège du Bureau est à Paris.
2. Le Bureau a la personnalité juridique et notamment la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles ainsi que d'ester en justice.
3. Le Bureau a la capacité de conclure des accords, notamment en matière de privilèges et immunités, avec les États et les organisations internationales pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente Convention.
4. Le Bureau est composé d'une Assemblée générale, d'une Commission exécutive, de commissions spécialisées et d'autant de vice-présidents que de commissions, ainsi que d'un Secrétariat placé sous l'autorité d'un secrétaire général.
Article 26.
L'Assemblée générale du Bureau se compose de délégués désignés par les gouvernements des parties contractantes à raison d'un à trois délégués pour chaque partie.
Article 27.
L'Assemblée générale tient des sessions ordinaires et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au Bureau, dont elle est l'autorité suprême, et, notamment :
a) elle élabore, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement ou à la reconnaissance, à la classification et à l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du Bureau ; dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires ; elle peut également établir des règlements types servant de guide pour l'organisation des expositions ;
b) elle approuve le budget, contrôle et approuve les comptes du Bureau ;
c) elle approuve les rapports du secrétaire général ;
d) elle crée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la Commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat ;
e) elle approuve les projets d'accord international visés à l'article 25, paragraphe 3 de la présente Convention ;
f) elle adopte les projets d'amendement visés à l'article 33 ;
g) elle désigne le secrétaire général.
Article 28.
1. Le gouvernement de chaque partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein de l'Assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si le total des cotisations dont il est redevable, en application de l'article 32, excède le total de ses cotisations de l'année en cours et de l'année précédente.
2. L'Assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes à la session et ayant droit de vote est au moins égal aux deux tiers des parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle doit être convoquée à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai d'au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des parties contractantes disposant du droit de vote.
3. Les décisions sont prises à la majorité des délégations présentes exprimant un vote pour ou contre. Néanmoins, la majorité des deux tiers est requise dans les cas suivants :
a) l'adoption de projets d'amendement à la présente Convention ;
b) l'établissement et la modification de règlements ;
c) l'adoption du budget et l'approbation du montant des cotisations annuelles des parties contractantes ;
d) l'autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions déterminées à l'article 5 ci-dessus ;
e) l'enregistrement d'une exposition sur le territoire d'un État non membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une partie contractante ;
f) la réduction des intervalles établis à l'article 3 de la présente Convention ;
g) l'acceptation des réserves à un amendement présentées par une partie contractante ; cet amendement doit être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des quatre cinquièmes ou à l'unanimité selon le cas ;
h) l'approbation de tout projet d'accord international ;
i) la nomination du secrétaire général.
Article 29.
1. Le président est élu par l'Assemblée générale au scrutin secret pour une période de deux ans, parmi les délégués des gouvernements des parties contractantes, étant entendu que, pendant la durée de son mandat, il ne représente pas l'État dont il est ressortissant. Il est rééligible.
2. Le président convoque et dirige les réunions de l'Assemblée générale et veille au bon fonctionnement du Bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le vice-président chargé de la Commission exécutive ou, à défaut, par l'un des autres vice-présidents, dans l'ordre de leur élection.
3. Les vice-présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des parties contractantes par l'Assemblée générale, laquelle détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils doivent avoir la charge.
Article 30.
1. La Commission exécutive est composée de délégués des gouvernements de douze parties contractantes à raison d'un pour chacun d'eux.
2. La Commission exécutive :
a) établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition ;
b) examine les demandes d'enregistrement ou de reconnaissance d'une exposition et les soumet, avec son avis, à l'approbation de l'Assemblée générale ;
c) accomplit les tâches qui lui sont confiées par l'Assemblée générale ;
d) peut demander l'avis d'autres commissions.
Article 31.
1. Le secrétaire général, nommé conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente Convention, doit être un ressortissant de l'une des parties contractantes.
2. Le secrétaire général est chargé de la gestion des affaires courantes du Bureau selon les instructions de l'Assemblée générale et de la Commission exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l'Assemblée générale les rapports relatifs à ses activités. Il représente le Bureau, notamment en justice.
3. L'Assemblée générale détermine les autres attributions et les obligations du secrétaire général ainsi que son statut.
Article 32.
Le budget annuel du Bureau est fixé par l'Assemblée générale dans les conditions déterminées à l'article 28, paragraphe 3. Il tient compte des réserves financières du Bureau, des produits de toute nature ainsi que des reports débiteurs et créditeurs des exercices antérieurs. Les dépenses du Bureau sont couvertes par ses sources de financement et par les cotisations des parties contractantes selon le nombre de parts qui leur reviennent en application des décisions de l'Assemblée générale.
Article 33.
1. Toute partie contractante peut proposer un projet d'amendement à la présente Convention. Le texte de ce projet et les raisons qui l'ont motivé sont adressés au secrétaire général qui les communique dans les plus brefs délais aux autres parties contractantes.
2. Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale qui doit se tenir au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.
3. Tout projet d'amendement adopté par l'Assemblée générale dans les conditions déterminées au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le Gouvernement de la République française à l'acceptation de toutes les parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française. Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, les projets d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe établie par cet article, n'entrent en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française.
4. Toute partie contractante qui souhaite formuler une réserve dans son acceptation d'un amendement communique au Bureau les termes de la réserve envisagée. L'Assemblée générale statue sur la recevabilité de cette réserve. L'Assemblée générale doit admettre les réserves tendant à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui ont pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la partie qui l'a présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la partie qui l'a présentée opte entre le refus de l'amendement ou l'acceptation sans réserve.
5. Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article, toute partie contractante qui aurait refusé de l'accepter peut, si elle le juge opportun, se prévaloir des dispositions de l'article 37.
Article 34.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente Convention, fera l'objet d'une négociation entre les parties en litige.
2. Si ces négociations n'aboutissaient pas à un accord dans un délai bref, l'une des parties saisit le président du Bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si le conciliateur ne peut obtenir l'accord des parties en litige sur une solution, il le constate et définit dans son rapport au président la nature et la portée du litige.
3. Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. À cette fin, l'une des parties, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux parties en litige, saisit le secrétaire général du Bureau afin qu'il introduise une demande d'arbitrage et mentionne l'arbitre qu'elle a choisi. L'autre ou les autres parties au différend doivent désigner chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. À défaut, l'une des parties saisit le président de la Cour internationale de justice et lui demande de désigner l'arbitre ou les arbitres. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions du paragraphe précédent, que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide. Les arbitres désignent à leur tour un tiers arbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix dans un délai de deux mois, celui-ci est choisi par le président de la Cour internationale de justice, à la demande de l'une des parties.
4. Le collège arbitral rend sa sentence à la majorité de ses membres, et la voix du tiers arbitre est prépondérante en cas de partage égal des voix. Cette sentence s'impose à toutes les parties au litige, définitivement et sans possibilité de recours.
5. Chaque État peut déclarer, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par ces dispositions envers les États qui auront formulé cette réserve.
6. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent peut lever cette réserve à tout moment par une notification adressée le gouvernement dépositaire.
Article 35.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion, d'une part, de tout État, membre ou non de l'Organisation des Nations unies, qui est partie au Statut de la Cour internationale de justice, membre d'une institution spécialisée des Nations unies ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique et, d'autre part, de tout autre État dont la demande d'adhésion a été approuvée à la majorité des deux tiers des parties contractantes ayant droit de vote à l'Assemblée générale du Bureau. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française et prennent effet à la date de leur dépôt.
Article 36.
Le Gouvernement de la République française notifie aux gouvernements des États parties à la présente Convention ainsi qu'au Bureau international des expositions :
a) l'entrée en vigueur des amendements, conformément à l'article 33 ;
b) les adhésions, conformément à l'article 35 ;
c) les dénonciations, conformément à l'article 37 ;
d) les réserves émises en application de l'article 34, paragraphe 5 ;
e) l'expiration éventuelle de la Convention.
Article 37.
1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Gouvernement de la République française.
2. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.
3. La présente Convention expirera si, par suite de dénonciations, le nombre des parties contractantes se trouve réduit à moins de sept. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les parties contractantes au sujet de la dissolution du Bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L'actif sera réparti entre les parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu'elles sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes parties au prorata des cotisations fixées pour l'exercice financier en cours. Annexe à la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 Régime douanier applicable à l'importation des articles par les participants aux expositions intenationales Article 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par :
a) droits à l'importation, les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les impôts et taxes intérieurs dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ;
b) admission temporaire, l'importation temporaire en franchise des droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation. Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire :
a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à l'exposition ;
b) les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations de produits étrangers à l'exposition, telles que :
i) les marchandises nécessaires à la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; ii) les matériaux de construction, même à l'état brut, le matériel de décoration et d'ameublement et l'équipement électrique destinés aux pavillons et aux stands étrangers de l'exposition, ainsi qu'aux locaux affectés au commissaire général de section d'un pays étranger participant ; iii) les outils, le matériel utilisé pour la construction et les moyens de transport nécessaires aux travaux de l'exposition ; iv) le matériel publicitaire ou de démonstration, manifestement destiné à être utilisé à des fins publicitaires pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que les appareils nécessaires à leur utilisation ;
c) le matériel -y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel- destiné à être utilisé à l'occasion de l'exposition. Article 3 Les facilités visées à l'article 2 de la présente annexe sont accordées à condition que :
a) les marchandises puissent être identifiées au moment de leur réexportation ;
b) le commissaire général de section du pays participant garantisse, sans dépôt de fonds, le paiement des droits à l'importation afférents aux marchandises qui ne seront pas réexportées après la clôture de l'exposition dans les délais fixés ; d'autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple le carnet ATA créé par la Convention du Conseil de coopération douanière du 6 décembre 1961) ;
c) les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions imposées par la présente annexe ont été remplies. Article 4 Pendant toute la durée où elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent être prêtées, louées ou utilisées moyennant rémunération, ni transportées hors du lieu de l'exposition. Elles doivent être réexportées dans le délai le plus bref possible et au plus tard trois mois après la clôture de l'exposition. Les autorités douanières peuvent, pour des motifs valables, prolonger cette période dans les limites fixées par les lois et règlements du pays d'importation temporaire. Article 5
a) Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur n'est pas exigée, pour autant qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières :
i) soumises aux droits à l'importation dus dans chaque cas, ou ii) abandonnées, franches de tous frais, au Trésor public du pays d'importation temporaire, ou iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire. Toutefois, l'obligation de réexportation ne s'applique pas aux marchandises de quelque nature que ce soit dont la destruction, requise par le commissaire général de section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.
b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et, notamment, être mises à la consommation intérieure, pour autant que soient remplies les conditions et formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire si elles étaient importées directement de l'étranger. Article 6 Les produits obtenus accessoirement pendant l'exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la même manière que s'ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l'article 7. Article 7 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée dans les cas suivants, pour autant que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, compte tenu du caractère de l'exposition, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant :
a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabacs et combustibles) représentatifs des marchandises étrangères exposées à l'exposition, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à l'exposition à partir de marchandises importées en vrac, pour autant que :
i) il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et servant uniquement à des distributions gratuites au public à l'exposition, pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils ont été distribués ; ii) ces produits soient identifiables comme des échantillons à caractère publicitaire et qu'ils aient une faible valeur unitaire ; iii) ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement inférieures à celles contenues dans les plus petits emballages vendus au détail ; iv) les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au point iii) ci-dessus soient consommés à l'exposition.
b) Échantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les membres des jurys de l'exposition afin d'apprécier et de juger les objets exposés, sous réserve de la présentation d'un certificat du commissaire général de section mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de cette appréciation et de ce jugement.
c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines ou d'appareils présentés à l'exposition et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations.
d) Imprimés, catalogues, prospectus, listes de prix, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, manifestement destinés à être utilisés à des fins publicitaires pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, pour autant qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et servant uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de l'exposition. Article 8 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée, dans les cas suivants :
a) produits importés et utilisés pour la construction, l'aménagement, la décoration, l'animation et l'environnement des présentations étrangères à l'exposition (peintures, vernis, papiers peints, liquides vaporisés, articles pour feux d'artifice, graines ou plantes, etc.) détruits du fait de leur utilisation ;
b) catalogues, prospectus, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, publiés par les pays participant à l'exposition ;
c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels à l'exposition. Article 9
a) Tant à l'entrée qu'à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui doivent être ou ont été présentées ou utilisées dans une exposition sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur le lieu de l'exposition.
b) Chaque partie contractante s'efforce, dans tous les cas où elle l'estime utile, compte tenu de l'importance de l'exposition, d'ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur le lieu de l'exposition organisée sur son territoire.
c) La réexportation des marchandises placées en admission temporaire peut être effectuée en une ou plusieurs fois et par tout bureau de douane habilité à traiter ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, pour bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation. Article 10 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application :
a) de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux ;
b) de réglementations nationales ou conventionnelles non douanières relatives à l'organisation de l'exposition ;
c) de prohibitions et restrictions découlant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction. Article 11 Aux fins de l'application de la présente annexe, les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Recommandation L'Assemblée générale recommande que les droits à l'importation ne soient pas perçus et que les prohibitions ou restrictions à l'importation ne soient pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, que la réexportation ne soit pas exigée, pour autant que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables de l'avis des autorités douanières du pays d'importation compte tenu du caractère de l'exposition, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant pour les produits importés par les commissaires généraux de section pour :
i) leur consommation personnelle ; ii) être utilisés lors des réceptions officielles ; iii) être offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou à ceux venant d'un pays tiers.
Statut de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et l'amendement du 31 mai 1988 Statut : 90 États au 23 avril 2003 Entrée en vigueur : 9 juin 1980 États parties Allemagne Algérie Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Autriche Bahamas Bangladesh Barbade Belgique Belize Biélorussie Brésil Bulgarie Cambodge Canada Colombie Costa Rica Croatie Cuba Danemark Dominique El Salvador Émirats arabes unis Slovaquie Espagne Philippines Finlande France Grèce Grenade Guyana Haïti Hongrie Yémen Indonésie Iran (République islamique d') Islande Israël Italie Japon Kazakhstan Kirghizistan Liban Madagascar Malaisie Malte Maroc Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Namibie Nauru Nicaragua Nigeria Norvège Oman Pays-Bas Palaos Pérou Pologne Portugal Qatar Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord République de Corée République démocratique populaire lao République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Russie Saint-Cristopher-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Seychelles Afrique du Sud Suède Suisse Suriname Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Ukraine Ouganda Uruguay Ouzbékistan Viêt Nam Chine Chypre Réserves et déclarations États-Unis d'Amérique Réserve : L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de l'informer, en ce qui concerne la signature du Protocole de la Convention de 1928 concernant les expositions internationales qui sera ouvert à la signature au Ministère des Affaires étrangères le 30 novembre 1972, que la signature des États-Unis est assortie d'une réserve à l'égard de l'article 10, paragraphe 2. Cette réserve reflète le point de vue invariablement soutenu par le Gouvernement des États-Unis lors des sessions du Bureau international des expositions et lors de la rédaction des règles générales relatives aux expositions aux États-Unis, à savoir que le Gouvernement américain, tout en garantissant l'exécution de ses propres obligations, ne peut garantir, aux termes de sa législation, que les personnes morales accréditées par lui aux fins d'organiser des expositions s'acquittent de leurs obligations.
Toutefois, le Gouvernement des États-Unis s'efforcera, dans la mesure du possible, de faire en sorte que ces organisateurs s'acquittent de leurs obligations.
Biélorussie Réserve : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions relatives à l'arbitrage, article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention.
Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 35 de la Convention modifiée, en vertu desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des États, doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés sans discriminations ni restrictions d'aucune sorte.
Bulgarie Réserve : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention.
Déclaration : Tous les pays du monde jouissent d'une égalité absolue et ont le droit d'adhérer à la présente Convention, sans égard aux restrictions découlant de l'article 35 de ladite Convention.
Hongrie Réserve : La partie hongroise ne considère pas comme obligatoires pour elle les paragraphes 3 et 4 de l'article 34 du Protocole.
Pologne Réserve : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la présente Convention.
Déclaration relative à l'article 35 de la Convention : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne est d'avis que la présente Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États.
Roumanie Réserve : La République socialiste de Roumanie déclare, sur la base de l'article 34, paragraphe 5 de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Convention.
La position de la République socialiste de Roumanie est que les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'ont pas été réglés par voie de négociations pourraient être soumis à l'arbitrage uniquement avec le consentement de toutes les parties au litige, pour chaque cas particulier.
Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 35 de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.
Ukraine Réserve : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas lié par les dispositions relatives à l'arbitrage des paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Convention.
Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 35 de la Convention modifiée, en vertu desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des États, doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés sans discriminations ni restrictions d'aucune sorte.
URSS Réserve : Le Gouvernement de l'URSS ne se considère pas lié par les dispositions relatives à l'arbitrage, paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Convention.
Le Gouvernement de l'URSS déclare que les dispositions de l'article 35 de la Convention modifiée, en vertu desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des États, doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés sans discriminations ni restrictions d'aucune sorte.
Tchécoslovaquie Réserve : Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention. 25-07-1974 République démocratique allemande Réserve : Le Gouvernement de la République démocratique allemande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention.
Déclaration : La République démocratique allemande considère que la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. 16-12-1975