Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Le Gouvernement de la République française notifie aux gouvernements des États parties à la présente Convention ainsi qu'au Bureau international des expositions :
a) l'entrée en vigueur des amendements, conformément à l'article 33 ;
b) les adhésions, conformément à l'article 35 ;
c) les dénonciations, conformément à l'article 37 ;
d) les réserves émises en application de l'article 34, paragraphe 5 ;
e) l'expiration éventuelle de la Convention.
Art. 36 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-36
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