Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
L'Assemblée générale tient des sessions ordinaires et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au Bureau, dont elle est l'autorité suprême, et, notamment :
a) elle élabore, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement ou à la reconnaissance, à la classification et à l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du Bureau ; dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires ; elle peut également établir des règlements types servant de guide pour l'organisation des expositions ;
b) elle approuve le budget, contrôle et approuve les comptes du Bureau ;
c) elle approuve les rapports du secrétaire général ;
d) elle crée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la Commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat ;
e) elle approuve les projets d'accord international visés à l'article 25, paragraphe 3 de la présente Convention ;
f) elle adopte les projets d'amendement visés à l'article 33 ;
g) elle désigne le secrétaire général.
Art. 27 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-27
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