Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur de l'État invitant, aucun monopole d'aucune sorte ne peut être accordé, à l'exception, en ce qui concerne les services communs, de l'autorisation du Bureau accordée au moment de l'enregistrement ou de la reconnaissance. Dans ce cas, les organisateurs sont soumis aux obligations suivantes :
a) indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le Règlement général de l'exposition et dans le Contrat de participation ;
b) garantir aux participants l'usage des services monopolisés dans les conditions habituellement appliquées dans l'État ;
c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux ou des commissaires dans leurs sections respectives.
2. Le commissaire général ou le commissaire de l'exposition prend les mesures nécessaires pour que les tarifs demandés aux États participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l'exposition et, en tout état de cause, que les tarifs normaux de la localité.
Art. 20 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-20
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