Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. Toute partie contractante peut proposer un projet d'amendement à la présente Convention. Le texte de ce projet et les raisons qui l'ont motivé sont adressés au secrétaire général qui les communique dans les plus brefs délais aux autres parties contractantes.
2. Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale qui doit se tenir au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.
3. Tout projet d'amendement adopté par l'Assemblée générale dans les conditions déterminées au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le Gouvernement de la République française à l'acceptation de toutes les parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française. Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, les projets d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe établie par cet article, n'entrent en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République française.
4. Toute partie contractante qui souhaite formuler une réserve dans son acceptation d'un amendement communique au Bureau les termes de la réserve envisagée. L'Assemblée générale statue sur la recevabilité de cette réserve. L'Assemblée générale doit admettre les réserves tendant à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui ont pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la partie qui l'a présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la partie qui l'a présentée opte entre le refus de l'amendement ou l'acceptation sans réserve.
5. Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article, toute partie contractante qui aurait refusé de l'accepter peut, si elle le juge opportun, se prévaloir des dispositions de l'article 37.
Art. 33 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-33
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