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Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

1. Le gouvernement de chaque partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein de l'Assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si le total des cotisations dont il est redevable, en application de l'article 32, excède le total de ses cotisations de l'année en cours et de l'année précédente.

2. L'Assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes à la session et ayant droit de vote est au moins égal aux deux tiers des parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle doit être convoquée à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai d'au moins un mois. Dans ce cas, le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des parties contractantes disposant du droit de vote.

3. Les décisions sont prises à la majorité des délégations présentes exprimant un vote pour ou contre. Néanmoins, la majorité des deux tiers est requise dans les cas suivants :

a) l'adoption de projets d'amendement à la présente Convention ;

b) l'établissement et la modification de règlements ;

c) l'adoption du budget et l'approbation du montant des cotisations annuelles des parties contractantes ;

d) l'autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions déterminées à l'article 5 ci-dessus ;

e) l'enregistrement d'une exposition sur le territoire d'un État non membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une partie contractante ;

f) la réduction des intervalles établis à l'article 3 de la présente Convention ;

g) l'acceptation des réserves à un amendement présentées par une partie contractante ; cet amendement doit être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des quatre cinquièmes ou à l'unanimité selon le cas ;

h) l'approbation de tout projet d'accord international ;

i) la nomination du secrétaire général.

En vigueur depuis le 03/12/2004 · texte original · Convention concernant les expositions internationales (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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