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Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 34

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente Convention, fera l'objet d'une négociation entre les parties en litige.

2. Si ces négociations n'aboutissaient pas à un accord dans un délai bref, l'une des parties saisit le président du Bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si le conciliateur ne peut obtenir l'accord des parties en litige sur une solution, il le constate et définit dans son rapport au président la nature et la portée du litige.

3. Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. À cette fin, l'une des parties, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux parties en litige, saisit le secrétaire général du Bureau afin qu'il introduise une demande d'arbitrage et mentionne l'arbitre qu'elle a choisi. L'autre ou les autres parties au différend doivent désigner chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. À défaut, l'une des parties saisit le président de la Cour internationale de justice et lui demande de désigner l'arbitre ou les arbitres. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions du paragraphe précédent, que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide. Les arbitres désignent à leur tour un tiers arbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix dans un délai de deux mois, celui-ci est choisi par le président de la Cour internationale de justice, à la demande de l'une des parties.

4. Le collège arbitral rend sa sentence à la majorité de ses membres, et la voix du tiers arbitre est prépondérante en cas de partage égal des voix. Cette sentence s'impose à toutes les parties au litige, définitivement et sans possibilité de recours.

5. Chaque État peut déclarer, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par ces dispositions envers les États qui auront formulé cette réserve.

6. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent peut lever cette réserve à tout moment par une notification adressée le gouvernement dépositaire.

En vigueur depuis le 03/12/2004 · texte original · Convention concernant les expositions internationales (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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