MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention concernant les expositions internationales

Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Gouvernement de la République française.

2. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.

3. La présente Convention expirera si, par suite de dénonciations, le nombre des parties contractantes se trouve réduit à moins de sept. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les parties contractantes au sujet de la dissolution du Bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L'actif sera réparti entre les parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu'elles sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes parties au prorata des cotisations fixées pour l'exercice financier en cours. Annexe à la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 Régime douanier applicable à l'importation des articles par les participants aux expositions intenationales Article 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par :

a) droits à l'importation, les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les impôts et taxes intérieurs dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ;

b) admission temporaire, l'importation temporaire en franchise des droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation. Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire :

a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à l'exposition ;

b) les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations de produits étrangers à l'exposition, telles que :

i) les marchandises nécessaires à la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; ii) les matériaux de construction, même à l'état brut, le matériel de décoration et d'ameublement et l'équipement électrique destinés aux pavillons et aux stands étrangers de l'exposition, ainsi qu'aux locaux affectés au commissaire général de section d'un pays étranger participant ; iii) les outils, le matériel utilisé pour la construction et les moyens de transport nécessaires aux travaux de l'exposition ; iv) le matériel publicitaire ou de démonstration, manifestement destiné à être utilisé à des fins publicitaires pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que les appareils nécessaires à leur utilisation ;

c) le matériel -y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel- destiné à être utilisé à l'occasion de l'exposition. Article 3 Les facilités visées à l'article 2 de la présente annexe sont accordées à condition que :

a) les marchandises puissent être identifiées au moment de leur réexportation ;

b) le commissaire général de section du pays participant garantisse, sans dépôt de fonds, le paiement des droits à l'importation afférents aux marchandises qui ne seront pas réexportées après la clôture de l'exposition dans les délais fixés ; d'autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple le carnet ATA créé par la Convention du Conseil de coopération douanière du 6 décembre 1961) ;

c) les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions imposées par la présente annexe ont été remplies. Article 4 Pendant toute la durée où elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent être prêtées, louées ou utilisées moyennant rémunération, ni transportées hors du lieu de l'exposition. Elles doivent être réexportées dans le délai le plus bref possible et au plus tard trois mois après la clôture de l'exposition. Les autorités douanières peuvent, pour des motifs valables, prolonger cette période dans les limites fixées par les lois et règlements du pays d'importation temporaire. Article 5

a) Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur n'est pas exigée, pour autant qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières :

i) soumises aux droits à l'importation dus dans chaque cas, ou ii) abandonnées, franches de tous frais, au Trésor public du pays d'importation temporaire, ou iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire. Toutefois, l'obligation de réexportation ne s'applique pas aux marchandises de quelque nature que ce soit dont la destruction, requise par le commissaire général de section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et, notamment, être mises à la consommation intérieure, pour autant que soient remplies les conditions et formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire si elles étaient importées directement de l'étranger. Article 6 Les produits obtenus accessoirement pendant l'exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la même manière que s'ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l'article 7. Article 7 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée dans les cas suivants, pour autant que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, compte tenu du caractère de l'exposition, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant :

a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabacs et combustibles) représentatifs des marchandises étrangères exposées à l'exposition, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à l'exposition à partir de marchandises importées en vrac, pour autant que :

i) il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et servant uniquement à des distributions gratuites au public à l'exposition, pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils ont été distribués ; ii) ces produits soient identifiables comme des échantillons à caractère publicitaire et qu'ils aient une faible valeur unitaire ; iii) ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement inférieures à celles contenues dans les plus petits emballages vendus au détail ; iv) les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au point iii) ci-dessus soient consommés à l'exposition.

b) Échantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les membres des jurys de l'exposition afin d'apprécier et de juger les objets exposés, sous réserve de la présentation d'un certificat du commissaire général de section mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de cette appréciation et de ce jugement.

c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines ou d'appareils présentés à l'exposition et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations.

d) Imprimés, catalogues, prospectus, listes de prix, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, manifestement destinés à être utilisés à des fins publicitaires pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, pour autant qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et servant uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de l'exposition. Article 8 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée, dans les cas suivants :

a) produits importés et utilisés pour la construction, l'aménagement, la décoration, l'animation et l'environnement des présentations étrangères à l'exposition (peintures, vernis, papiers peints, liquides vaporisés, articles pour feux d'artifice, graines ou plantes, etc.) détruits du fait de leur utilisation ;

b) catalogues, prospectus, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, publiés par les pays participant à l'exposition ;

c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels à l'exposition. Article 9

a) Tant à l'entrée qu'à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui doivent être ou ont été présentées ou utilisées dans une exposition sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur le lieu de l'exposition.

b) Chaque partie contractante s'efforce, dans tous les cas où elle l'estime utile, compte tenu de l'importance de l'exposition, d'ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur le lieu de l'exposition organisée sur son territoire.

c) La réexportation des marchandises placées en admission temporaire peut être effectuée en une ou plusieurs fois et par tout bureau de douane habilité à traiter ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, pour bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation. Article 10 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application :

a) de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux ;

b) de réglementations nationales ou conventionnelles non douanières relatives à l'organisation de l'exposition ;

c) de prohibitions et restrictions découlant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction. Article 11 Aux fins de l'application de la présente annexe, les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Recommandation L'Assemblée générale recommande que les droits à l'importation ne soient pas perçus et que les prohibitions ou restrictions à l'importation ne soient pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, que la réexportation ne soit pas exigée, pour autant que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables de l'avis des autorités douanières du pays d'importation compte tenu du caractère de l'exposition, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant pour les produits importés par les commissaires généraux de section pour :

i) leur consommation personnelle ; ii) être utilisés lors des réceptions officielles ; iii) être offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou à ceux venant d'un pays tiers.

Statut de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et l'amendement du 31 mai 1988 Statut : 90 États au 23 avril 2003 Entrée en vigueur : 9 juin 1980 États parties Allemagne Algérie Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Autriche Bahamas Bangladesh Barbade Belgique Belize Biélorussie Brésil Bulgarie Cambodge Canada Colombie Costa Rica Croatie Cuba Danemark Dominique El Salvador Émirats arabes unis Slovaquie Espagne Philippines Finlande France Grèce Grenade Guyana Haïti Hongrie Yémen Indonésie Iran (République islamique d') Islande Israël Italie Japon Kazakhstan Kirghizistan Liban Madagascar Malaisie Malte Maroc Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Namibie Nauru Nicaragua Nigeria Norvège Oman Pays-Bas Palaos Pérou Pologne Portugal Qatar Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord République de Corée République démocratique populaire lao République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Russie Saint-Cristopher-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Seychelles Afrique du Sud Suède Suisse Suriname Thaïlande Togo Trinité-et-Tobago Tunisie Ukraine Ouganda Uruguay Ouzbékistan Viêt Nam Chine Chypre Réserves et déclarations États-Unis d'Amérique Réserve : L'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de l'informer, en ce qui concerne la signature du Protocole de la Convention de 1928 concernant les expositions internationales qui sera ouvert à la signature au Ministère des Affaires étrangères le 30 novembre 1972, que la signature des États-Unis est assortie d'une réserve à l'égard de l'article 10, paragraphe 2. Cette réserve reflète le point de vue invariablement soutenu par le Gouvernement des États-Unis lors des sessions du Bureau international des expositions et lors de la rédaction des règles générales relatives aux expositions aux États-Unis, à savoir que le Gouvernement américain, tout en garantissant l'exécution de ses propres obligations, ne peut garantir, aux termes de sa législation, que les personnes morales accréditées par lui aux fins d'organiser des expositions s'acquittent de leurs obligations.

Toutefois, le Gouvernement des États-Unis s'efforcera, dans la mesure du possible, de faire en sorte que ces organisateurs s'acquittent de leurs obligations.

Biélorussie Réserve : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions relatives à l'arbitrage, article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention.

Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 35 de la Convention modifiée, en vertu desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des États, doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés sans discriminations ni restrictions d'aucune sorte.

Bulgarie Réserve : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention.

Déclaration : Tous les pays du monde jouissent d'une égalité absolue et ont le droit d'adhérer à la présente Convention, sans égard aux restrictions découlant de l'article 35 de ladite Convention.

Hongrie Réserve : La partie hongroise ne considère pas comme obligatoires pour elle les paragraphes 3 et 4 de l'article 34 du Protocole.

Pologne Réserve : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la présente Convention.

Déclaration relative à l'article 35 de la Convention : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne est d'avis que la présente Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États.

Roumanie Réserve : La République socialiste de Roumanie déclare, sur la base de l'article 34, paragraphe 5 de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Convention.

La position de la République socialiste de Roumanie est que les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'ont pas été réglés par voie de négociations pourraient être soumis à l'arbitrage uniquement avec le consentement de toutes les parties au litige, pour chaque cas particulier.

Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 35 de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.

Ukraine Réserve : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas lié par les dispositions relatives à l'arbitrage des paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Convention.

Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 35 de la Convention modifiée, en vertu desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des États, doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés sans discriminations ni restrictions d'aucune sorte.

URSS Réserve : Le Gouvernement de l'URSS ne se considère pas lié par les dispositions relatives à l'arbitrage, paragraphes 3 et 4 de l'article 34 de la Convention.

Le Gouvernement de l'URSS déclare que les dispositions de l'article 35 de la Convention modifiée, en vertu desquelles un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principes du droit souverain des États, doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés sans discriminations ni restrictions d'aucune sorte.

Tchécoslovaquie Réserve : Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention. 25-07-1974 République démocratique allemande Réserve : Le Gouvernement de la République démocratique allemande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 34, paragraphes 3 et 4 de la Convention.

Déclaration : La République démocratique allemande considère que la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. 16-12-1975

En vigueur depuis le 03/12/2004 · texte original · Convention concernant les expositions internationales (BOPA 2004-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration