Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Lorsque deux États ou plus sont en concurrence pour l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition et ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils soumettent la question à l'Assemblée Générale du Bureau, qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des motifs particuliers de caractère historique ou moral, du temps écoulé depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les États concurrents.
2. Sauf circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une partie contractante.
Art. 7 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-7
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