Convention concernant les expositions internationales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Sauf dans le cas prévu à l'article 28, lettre d), l'État qui a obtenu l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition perd les droits inhérents à cet enregistrement ou à cette reconnaissance s'il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu'elle aurait lieu. S'il veut l'organiser à une autre date, il doit présenter à nouveau une nouvelle demande et se soumettre, le cas échéant, à la procédure fixée à l'article 7 qu'impliquent les compétitions éventuelles.
Art. 8 de la Convention concernant les expositions internationales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1928-11-22/exposicions-1928/art-8
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