Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 2, any 2015 (14/01/2015) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Emblème L'emblème du Corps de gardes forestiers est constitué comme suit :,l'écu d'Andorre au centre, sur le côté gauche un mouflon et sur le côté droit un isard, dans la partie inférieure une fleur (narcisse) à sept pétales, avec l'inscription en majuscules « Cos de Banders » dans la partie supérieure et « Principat d'Andorra » dans la partie inférieure. Le fond est de couleur bleue.

Article 2.

Structure Le Corps de gardes forestiers est structuré territorialement selon les besoins opérationnels de chaque moment. La structure opérationnelle, sera fixée par note de service.

Article 3.

Carte professionnelle et numéro d'identification

1. Tous les membres du Corps de gardes forestiers possèdent un document d'accréditation. La carte professionnelle mentionne le numéro professionnel, le département, la fonction, le groupe sanguin et la date d'entrée dans le Corps.

2. Le port de la carte professionnelle est obligatoire chaque fois que les membres du Corps de gardes forestiers se trouvent en service actif.

3. Le membre du Corps de gardes forestiers qui n'est pas en service ne peut utiliser le document d'accréditation que pour s'identifier. Son usage est strictement réservé à des motifs professionnels.

4. Lors de sa nomination en qualité d'agent en période d'essai, il est attribué à l'agent un numéro d'identification qu'il conserve pendant toute la durée de son appartenance au Corps.

Chapitre deuxième. Droits et devoirs

Article 4.

Soumission à la réglementation en vigueur Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Corps de gardes forestiers doivent respecter toutes les normes législatives et réglementaires qui les concernent et, en particulier, le contenu du présent Règlement et les notes de service qui en découlent.

Article 5.

C oopération réciproque Les membres du Corps de gardes forestiers, outre le fait de se prêter un soutien mutuel, doivent conformer leur action au principe de coopération réciproque avec les autres corps spéciaux.

1. En ce qui concerne la Police andorrane (Corps de police) : a. Pour contrôler le braconnage prévu par le Code pénal. b. Pour échanger des informations.

2. En ce qui concerne le Service des douanes : pour l'importation et/ou l'exportation de faune.

Article 6.

Traitement Tous les membres du Corps de gardes forestiers ont droit à un traitement digne et approprié et doivent traiter de la même manière tous les citoyens, les autres membres du Service, les fonctionnaires et les employés du Gouvernement ou d'autres administrations.

Article 7.

Suggestions et information Les membres du Corps de gardes forestiers ont le droit de formuler des suggestions et de demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer au moyen d'un exposé, verbal ou écrit, adressé au supérieur hiérarchique immédiat, et ce supérieur est tenu de le transmettre au destinataire.

Article 8.

Droit de pétition et de plainte

1. Le droit de pétition et de plainte s'exerce par écrit et est adressé au supérieur hiérarchique immédiat.

2. Le supérieur qui ne peut pas résoudre directement les suggestions relatives à une amélioration générale du service, les pétitions ou les plaintes de ses subordonnés doit les porter par écrit à la connaissance de son supérieur hiérarchique immédiat ; ce dernier doit suivre la même procédure s'il ne peut lui-même les résoudre.

Article 9.

Sécurité et hygiène au travail Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour prévenir les risques découlant de l'activité professionnelle des membres du Corps de gardes forestiers et les accidents du travail et doit établir les protocoles d'intervention appropriés conformément aux normes et aux lois en vigueur en matière de sécurité et santé au travail.

Article 10.

Visites médicales

1. À titre de mesure préventive afin d'éviter les risques professionnels, les membres du Corps de gardes forestiers passent, au moins une fois par an, un contrôle médical permettant de déterminer leur aptitude au service actif, conformément au principe énoncé à l'article 31 de la Loi 32/2008 , du Corps de gardes forestiers.

2. La direction du Corps de gardes forestiers convoque tous ses membres à passer la visite médicale en suivant les directives du Gouvernement en vigueur à chaque moment en matière de visites médicales.

Article 11.

Comportement en service

1. Chaque fois qu'ils portent l'uniforme réglementaire, et en tout état de cause depuis le début du service jusqu'à sa fin ordinaire ou extraordinaire, les membres du Corps de gardes forestiers doivent se comporter avec la dignité et la diligence qui correspondent à leur fonction, et doivent s'abstenir de tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou co ll ective.

2. Pendant le service, les membres du Corps de gardes forestiers doivent adopter une attitude attentive et vigilante afin de déceler les incidents et de pouvoir les résoudre par eux-mêmes ou, à défaut, d'en informer qui de droit.

3. L'information sur les incidents survenus en service est communiquée au supérieur hiérarchique immédiat selon les modalités établies. Les faits de nature importante doivent être communiqués immédiatement.

4. En tout état de cause, l'information doit refléter fidèlement les faits et fournir toutes les données objectives nécessaires à une compréhension claire. Lorsqu'ils expriment leur opinion personnelle, les membres du Corps de gardes forestiers doivent le faire en le signalant expressément.

Article 12.

Transmission des ordres et de l'information

1. La transmission des ordres et de l'information s'effectue habituellement de manière verbale, toutefois les ordres et l'information qui, en raison de leur importance et de leur complexité, l'exigent doivent être donnés par écrit.

2. Les ordres et l'information sont donnés en suivant la voie établie pour chaque cas au moyen de notes de service.

Article 13.

Accomplissement des tâches et communications Pendant le service, le membre du Corps de gardes forestiers doit s'acquitter avec diligence de toutes ses obligations et des tâches qui lui sont ordonnées, et doit effectuer les communications appropriées au poste central ou à son supérieur immédiat, en particulier à la fin de chaque service, afin de rendre compte des données pertinentes et des résultats obtenus.

Article 14.

Moyens de communication L'utilisation des moyens de communication dont dispose le Corps de gardes forestiers est réglementée par une note de service.

Article 15.

Photographies, films et enregistrements audio Les photographies, les films et les enregistrements audio que les membres du Corps de gardes forestiers peuvent réaliser dans l'exercice de leurs tâches au moyen du matériel de dotation doivent garantir le droit à la vie privée des personnes, et doivent être traités conformément à la Loi qualifiée de protection des données personnelles en vigueur, et leur utilisation vise uniquement et exclusivement leur incorporation dans les rapports officiels.

Article 16.

A bsence du service En aucun cas il n'est permis d'abandonner le service ni de s'en absenter sans communication préalable et autorisation appropriée du supérieur hiérarchique immédiat.

Chapitre troisième. Répartition du temps de travail

Article 17.

Aspects généraux de la journée et de l'horaire de service Le service du Corps des Banders est assuré à toutes les heures de la journée, de sorte que le personnel effectue le service selon des périodes et des horaires différents, par rotation, afin de couvrir le service pendant le plus grand nombre d'heures possible. En cas de nécessité, les services sont couverts au moyen de gardes d'astreinte. En raison des particularités propres au service, les journées et les horaires sont répartis en fonction des nécessités du service, sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur applicable à tout moment.

Article 18.

Répartition et distribution des gardes d'astreinte

1. De manière générale, les cadres de commandement du Corps des Banders sont chargés d'organiser, le cas échéant, de manière équitable et par rotation, les gardes d'astreinte de tous les membres du Corps des Banders. Le nombre d'effectifs est déterminé par note de service.

2. À titre exceptionnel et pour des événements déterminés, le nombre d'effectifs devant être de garde d'astreinte peut être augmenté.

3. La rémunération des gardes d'astreinte est celle que prévoit le Règlement des systèmes de compensation.

Article 19.

Roulements des jours de service et de repos Tous les membres du Corps des Banders bénéficient de manière équitable du même nombre de fins de semaine de repos par an, pour autant que les nécessités du service le permettent. Dans la mesure où ces nécessités le permettent et pour autant qu'il soit garanti qu'au minimum l'équivalent de 33% des effectifs soit en service, tous les membres du Corps peuvent bénéficier d'au moins deux fins de semaine de repos par mois. La répartition des roulements des jours de service et de repos, sans tenir compte des jours de congés payés et des jours compensatoires (qui doivent être fixés au début de chaque année), doit garantir que, tous les jours de l'année, le nombre d'effectifs fixé par note de service soit au minimum présent.

Article 20.

Changements de roulement de service et de repos

1. Les changements de roulement motivés par le calendrier des ouvertures de la chasse et de la pêche sont notifiés quinze (15) jours à l'avance et, pour travailler pendant les jours de repos pour les nécessités du service, les intéressés en sont informés quarante-huit (48) heures à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgences graves.

2. Les changements motivés par les intérêts particuliers de tout membre du Corps des Banders doivent être demandés avec le même préavis.

3. Tout changement dans la répartition des jours de service et de repos doit garantir la même présence que celle établie à l'article précédent et, si ce service est inférieur en raison des arrêts et/ou absences pour indisposition ou congé administratif, la même que celle qui existait au moment de la demande de changement.

Article 21.

Journée de travail

1. La journée de travail ordinaire de l'agent du Corps des Banders est de huit (8) heures par jour, avec un décompte hebdomadaire de quarante (40) heures hebdomadaires de travail effectif, avec la possibilité de redistribuer occasionnellement l'horaire selon différents décomptes hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels.

2. Le travail en horaire redistribué est la situation dans laquelle le personnel du Corps des Banders travaille, pendant tout ou partie de la journée de travail, lorsqu'il y est autorisé pour des raisons de service notifiées quarante-huit (48) heures à l'avance, et à la suite d'une redistribution occasionnelle de son temps de travail.

3. En ce qui concerne les situations administratives des membres du Corps des Banders, l'ensemble des dispositions de la réglementation en vigueur relative à la fonction publique est applicable.

4. La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné avant la fin de l'horaire. Pour récupérer les heures supplémentaires en temps de repos, une demande écrite peut être adressée au supérieur immédiat, et elles peuvent être prises avec l'accord du supérieur immédiat.

Article 22.

Prolongation du service Dans tous les cas d'urgence et, de manière générale, dans les cas où la nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves.

Article 23.

Urgences graves En situation d'urgence grave, le chef d'unité de garde, ou son supérieur, demande, si nécessaire, la présence de tous les membres du Corps des Banders.

Article 24.

Changements d'horaires Les changements d'horaires pour les nécessités du service sont communiqués aux intéressés quarante-huit (48) heures à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgences graves. Les changements motivés par les intérêts particuliers des membres du Corps des Banders sont demandés avec le même préavis.

Article 25.

Aspects généraux des congés payés et des jours compensatoires Étant donné que les agents du Corps des Banders travaillent par roulement et que, par conséquent, ils ne peuvent pas bénéficier des jours fériés du Gouvernement ou du Commun où sont situés les locaux du Corps, les jours fériés sont comptabilisés en tant que jours de compensation.

Article 26.

Répartition des jours de congés payés et des jours compensatoires Lors de la programmation des jours de congés payés et des jours compensatoires ou de tout changement dans la répartition des jours de repos, il doit être tenu compte de ce qui suit :

1. Que soient présents chaque jour trente-trois pour cent (33%) des membres du Corps des Banders, parmi lesquels doivent figurer, au minimum : un cadre de commandement (chef de secteur ou chef d'unité) de garde et les membres nécessaires de la brigade de capture d'animaux potentiellement dangereux de garde, ainsi que l'effectif permettant de faire face à toute éventualité. Pour le calcul des effectifs journaliers, il est tenu compte de ce qui suit : a. si le résultat de l'application des 33% au nombre d'effectifs est égal ou supérieur à 0,50, il est arrondi à l'unité supérieure. b. si le résultat de l'application des 33% au nombre d'effectifs est inférieur à 0,50, il est arrondi à l'unité inférieure.

2. La priorité pour la répartition des congés payés est établie avec le plus large consensus possible des agents du Corps des Banders. À défaut de consensus, ce sont les cadres de commandement (chefs d'unité et/ou chef de secteur) ou le directeur qui procèdent à la répartition des congés payés selon des critères d'efficacité du service.

3. Sont répartis dans un premier temps les jours de congés payés, puis les jours compensatoires, selon l'ordre préétabli.

Chapitre quatrième. Habillement, uniformes, matériel et moyens techniques, armement

Article 27.

Uniforme, matériel et moyens techniques

1. L'uniforme est l'ensemble des pièces réglementaires qui constituent chacune des tenues nécessaires à l'exercice des fonctions assignées au Corps des Gardes forestiers, adaptées à la saison de l'année correspondante.

2. Les agents sont responsables de l'habillement et du matériel remis. Il est pris acte par écrit de toutes les pièces remises au début de leur nomination ou en cas de changement d'uniforme. Une révision du matériel est effectuée annuellement, afin de remplacer celui qui se trouve détérioré par un neuf.

3. Le personnel qui cesse d'exercer ses fonctions en tant que membre du Corps des Gardes forestiers doit restituer tout le matériel reçu (pièces d'uniforme, équipement, carte d'accréditation personnelle et tout autre matériel reçu) avant de percevoir le solde de tout compte.

4. Les membres du Corps des Gardes forestiers doivent utiliser uniquement les moyens techniques et opérationnels autorisés.

Article 28.

Utilisation de l'uniforme et des accessoires

1. Il doit être veillé en tout temps au port correct de l'uniforme et à la bonne présentation personnelle, et il convient de s'abstenir de porter les vêtements déboutonnés ou débraillés.

2. En aucun cas il n'est possible de porter une pièce d'habillement, un accessoire, un insigne, un objet ou un élément qui n'appartient pas à l'uniforme. Il n'est pas possible d'utiliser de manière visible des pièces d'habillement ou des accessoires de l'uniforme retirés de l'usage.

3. En aucun cas il n'est possible d'utiliser l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre aux services à des fins particulières.

4. À titre de mesure de sécurité, le port suivant est obligatoire :

a) Du gilet de couleur jaune (de dotation), lorsqu'un contrôle de nuit doit être effectué et pour les contrôles de véhicules, et lorsque doit être effectué le contrôle d'une battue autorisée par le Département du Patrimoine naturel.

b) Du gilet de couleur orange et/ou de la casquette de couleur orange (de dotation), lors d'une opération ponctuelle impliquant des tirs et lorsque doit être assuré l'accompagnement d'un chasseur (chasse accompagnée ou tir nocturne avec chasseur).

Article 29.

Habillement des agents en période d'essai

1. Au début de la période d'essai, les agents reçoivent les pièces strictement nécessaires pour pouvoir être en uniforme. Une fois la période d'essai réussie, le reste de l'uniforme est complété.

2. Les aspirants qui ne réussissent pas la période d'essai sont tenus de restituer tout le matériel reçu (pièces de l'uniforme, équipement, accréditations personnelles) dans le délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de la notification du résultat, en toute indépendance des recours qui peuvent être formés contre la décision de non-réussite de la période d'essai.

Article 30.

Galons et insignes

1. Tous les insignes, les galons, les écussons et les objets sont obligatoires sur les différents types de tenue.

2. Le port des galons est obligatoire. Les galons sont les suivants : a. Directeur du Corps des Gardes forestiers : deux barres horizontales de couleur jaune b. Chef de secteur : trois V inversés de couleur jaune c. Chef d'unité : deux V inversés de couleur jaune d. Garde forestier : un V inversé de couleur jaune e. Garde forestier en période d'essai : un V de couleur jaune f. Garde forestier élève : aucun signe distinctif

Article 31.

Entretien de l'habillement

1. Le Corps des Gardes forestiers dispose d'un budget annuel pour maintenir l'habillement en bon état. Une fois par an, les membres du Corps peuvent demander les pièces de vêtement qu'ils souhaitent acquérir.

2. Le budget dont disposent les agents chaque année est calculé selon : a. La disponibilité budgétaire. b. Pour les congés de maladie et les congés administratifs de 90 jours ou plus par an (d'octobre à octobre), le pourcentage (%) équivalent au temps non travaillé est déduit du budget annuel destiné à l'entretien de l'habillement. Il est calculé de la manière suivante : les jours de congé de maladie sont soustraits des 365 jours de l'année et ce résultat est divisé par 365, ce qui permet d'obtenir le pourcentage (%) à appliquer. c. Le montant déduit conformément aux dispositions du paragraphe –b- sera redistribué aux autres membres du Corps.

Article 32.

Remplacement à la suite d'un accident Si, par accident, un membre du Corps des Gardes forestiers détériore une pièce de l'habillement et que ce membre estime qu'il est nécessaire de la remplacer, la pièce de vêtement détériorée est fournie le plus rapidement possible. Si l'agent ne dispose pas dans son budget d'entretien de l'habillement de la valeur de la pièce remise, sa valeur de remplacement est déduite du budget d'entretien de l'habillement du membre du Corps de l'année suivante.

Article 33.

Aspects généraux du matériel

1. Le matériel assigné, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être maintenu en tout temps en parfait état d'inspection. Son utilisation doit être adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent règlement.

2. En cas de perte ou de détérioration du matériel par négligence ou de dommages aux installations, les vérifications pertinentes sont effectuées, le cas échéant, pour enquêter sur les faits et, s'il y a lieu, le dossier disciplinaire correspondant est ouvert.

3. Pendant la prestation du service, les membres du Corps ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par un supérieur hiérarchique.

Article 34.

Véhicules

1. Les membres auxquels est assigné un véhicule du Service doivent veiller en tout temps à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates.

2. La description des véhicules du Corps des Gardes forestiers est déterminée à tout moment en fonction des progrès dans ce secteur, adaptés aux besoins à satisfaire.

3. Si une panne ou une anomalie est détectée sur le véhicule, les accessoires ou l'équipement assigné, elle doit être communiquée immédiatement en suivant la voie hiérarchique établie.

4. Au début du service, les membres du Corps doivent vérifier les aspects suivants :

a) L'état du véhicule et de l'équipement assigné.

b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans l'habitacle ou sur les accessoires.

c) Les pannes mécaniques propres au véhicule.

d) La propreté.

5. À la fin du service, les membres du Corps doivent informer leur supérieur hiérarchique des incidents relatifs au véhicule et noter sur la feuille de service le kilométrage parcouru pendant la journée de travail.

Article 35.

Matériel individuel

1. Lors de leur intégration au Corps des gardes forestiers, tous les membres reçoivent le matériel nécessaire pour pouvoir accomplir les missions qui leur sont confiées.

2. La description du matériel individuel utilisé par les membres du Corps des gardes forestiers est déterminée à tout moment en fonction des progrès techniques en la matière, et elle est détaillée par note de service.

3. Au moment de la réception du matériel, l'agent signe le document de remise, lequel est conservé dans son dossier personnel aux archives du Corps des gardes forestiers.

4. En cas d'anomalie de fonctionnement ou de détérioration du matériel, celle-ci doit être communiquée dans les plus brefs délais au supérieur hiérarchique de garde.

5. Des révisions périodiques du matériel de dotation sont effectuées afin de prévoir son remplacement ou son entretien approprié.

6. Lorsqu'un membre demande sa radiation définitive du Corps ou lorsqu'il part à la retraite, il doit restituer la totalité du matériel qu'il a reçu et un document de restitution de matériel lui est remis. En cas de perte de matériel, ce membre en est responsable.

Article 36.

Port du matériel de dotation Le matériel de dotation que le membre du Corps des gardes forestiers doit obligatoirement porter est précisé par note de service.

Article 37.

Responsables de la remise et de la réception de l'armement à usage collectif

1. Est considéré comme « armement à usage collectif » les armes et leurs pièces dont dispose le Corps des gardes forestiers pour accomplir ses tâches.

2. Les responsables de la remise et de la réception de l'armement à usage collectif sont les supérieurs hiérarchiques du Corps des gardes forestiers et les moniteurs de tir et d'activités professionnelles, conformément à leurs attributions.

Article 38.

Personnel soumis à l'utilisation de l'armement à usage collectif L'armement à usage collectif du Corps des gardes forestiers n'est remis :

1. Que s'il existe un motif de service autorisé par la hiérarchie.

2. Qu'aux membres du Corps des gardes forestiers ayant suivi et réussi la formation et les recyclages relatifs à la manipulation de l'arme remise.

3. Qu'aux membres du Corps des gardes forestiers auxquels le directeur n'a pas interdit et/ou retiré à titre préventif et en urgence le port d'arme.

4. Qu'aux membres du Corps des gardes forestiers qui ne sont pas frappés d'une interdiction de port d'arme par une décision judiciaire définitive.

5. L'utilisation de l'armement de téléanesthésie sera réglementée par note de service.

Article 39.

Procédure de remise Les responsables de la remise de l'armement à usage collectif et ceux qui le reçoivent doivent remplir le registre prévu à cet effet, dans lequel figurent :

1. Le numéro d'ordre, la date et l'heure de remise de l'armement.

2. L'agent qui reçoit l'armement.

3. Le type d'armement (modèle, numéro d'identification).

4. Le type et la quantité de munitions.

5. Tout autre matériel accessoire remis.

6. La signature du responsable de la remise et de l'agent qui le reçoit. Le membre du Corps des gardes forestiers qui reçoit l'armement est dès ce moment responsable de l'arme.

Article 40.

Procédure de réception

1. Les responsables de la réception de l'armement à usage collectif doivent remplir le registre de remise et de réception prévu à cet effet, dans lequel ils doivent faire figurer : a. La date et l'heure de réception de l'armement avec le même numéro d'ordre de remise. b. La quantité de munitions restituée. c. L'état intérieur et extérieur de l'armement reçu. d. L'état de tout autre matériel accessoire reçu. e. La signature du responsable qui le reçoit et de l'agent qui le restitue.

2. Toute anomalie constatée lors de la restitution de l'armement susceptible de représenter un danger pour l'utilisateur (canon obstrué par des saletés, arme chargée, munitions endommagées, etc.) doit être communiquée au directeur et doit faire l'objet d'une évaluation en vue de l'ouverture d'un dossier disciplinaire.

Article 41.

Garde de l'armement

1. Les armes qui ne sont pas remises à un membre du Corps des gardes forestiers restent déposées dans les locaux du Corps des gardes forestiers, dans un coffre-fort de sécurité exclusivement réservé à l'armement.

2. L'armement est placé sous la responsabilité des moniteurs de tir et d'activités professionnelles lors des formations et des recyclages des membres du Corps des gardes forestiers et lorsque doivent être dispensées les formations pour l'obtention du CALC (certificat d'aptitudes pour l'obtention du permis de chasse).

3. Les moniteurs de tir sont responsables de l'entretien de l'armement.

4. Les supérieurs hiérarchiques sont responsables de la garde de l'armement et des munitions affectés au Corps.

Chapitre V. Recrutement et carrière professionnelle

Article 42.

Comité technique de sélection

1. Toutes les épreuves d'accès au Corps des gardes forestiers, ainsi que celles de promotion interne, sont organisées, contrôlées et évaluées par un comité technique de sélection, qui est le responsable suprême du bon déroulement de l'ensemble du processus.

2. Ce comité peut déléguer le contrôle direct et l'exécution de chacune des épreuves au technicien ou aux techniciens spécialistes de la matière de l'épreuve concernée, sans que cela l'exonère d'aucune responsabilité.

Article 43.

Conditions générales d'accès

1. Les conditions générales d'accès au Corps des gardes forestiers sont, outre ce que prévoit l'article 15 de la Loi du Corps des gardes forestiers : a. Titre de baccalauréat du système éducatif andorran ou titre équivalent. b. Présentation d'un curriculum vitae dans lequel le candidat mentionne ses activités, capacités, diplômes, pièces justificatives, en rapport avec le poste de travail faisant l'objet du concours. Il convient de faire mention expresse des postes de travail occupés antérieurement. c. Déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat atteste qu'il n'est atteint d'aucune maladie physique l'empêchant de réaliser les épreuves physiques.

2. Les connaissances requises pour occuper le poste de travail sont les suivantes : a. Maîtrise du catalan. b. Connaissances en applications informatiques (niveau utilisateur). c. Connaissances du castillan et du français.

Article 44.

Épreuves et mérites Les épreuves que doivent passer les candidats sont les suivantes :

1. Une épreuve professionnelle qui consiste en un examen écrit attestant les connaissances sur l'environnement montagnard du pays (géographie, faune et flore), et les connaissances sur la législation qui concerne le Corps des gardes forestiers, et un examen théorique et pratique qui place le candidat en situation de travail et qui permet de mesurer l'aptitude d'une personne à observer l'environnement montagnard. La note finale est la moyenne des deux.

2. Un entretien professionnel avec le comité technique de sélection. Lors de l'entretien professionnel, le curriculum vitae présenté par le candidat est évalué en tenant compte, entre autres, de l'expérience dans la pratique de l'alpinisme.

3. Des épreuves physiques qui consistent en une épreuve d'endurance/puissance (40%), une épreuve d'endurance (35%), une épreuve d'orientation (15%) et une épreuve de démonstration des habiletés motrices lors du déplacement en montagne conformément au bloc spécifique de la Formation d'éducateur sportif en alpinisme niveau 1 (10%).

4. Des épreuves culturelles qui attestent la connaissance orale et écrite de la langue catalane. Les personnes titulaires du titre de niveau B de catalan sont dispensées de cette épreuve.

5. Des épreuves psychotechniques.

6. Connaissances de l'espagnol et du français. L'obtention de notes inférieures à 5 points sur une évaluation de 0 à 10 points à l'épreuve professionnelle, à l'épreuve de langue catalane et aux épreuves psychotechniques ainsi que la qualification de « inapte » aux épreuves médicales, dans une évaluation « apte » ou « inapte », entraîne l'élimination immédiate du candidat.

Article 45.

Garde forestier stagiaire

1. La période de formation du garde forestier stagiaire est d'un an.

2. La formation de base spécifique porte sur : la connaissance générale du Corps des gardes forestiers, la connaissance du milieu naturel, les interventions du Corps des gardes forestiers, la connaissance de l'utilisation du matériel et de l'uniforme.

3. Pendant la période de formation, le garde forestier stagiaire a pour mission, fonctions et prérogatives du poste de travail de garde forestier celles prévues aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 32/2008 , du 18 décembre 2008, qui régit le Corps des gardes forestiers, à l'exception de l'établissement de procès-verbaux, des contrôles des chasseurs et des pêcheurs, de la conduite du véhicule officiel, ainsi que de l'usage des armes à feu.

4. Si, pendant la période de formation, la personne se trouve en arrêt de travail, le décompte de la période de formation est suspendu et reprend à son retour de l'arrêt de travail.

5. À l'issue de la période de formation, la personne doit passer une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en une évaluation des connaissances qu'elle a dû acquérir depuis la date de son intégration au Corps des gardes forestiers. L'épreuve orale consiste en un exposé qu'elle doit présenter devant le comité technique de sélection sur un sujet relevant des compétences du Corps des gardes forestiers.

6. Le comité technique de sélection doit évaluer tant l'épreuve écrite que l'épreuve orale. Chaque épreuve est notée sur

10. Le comité, qui se compose d'un agent du Corps des gardes forestiers, d'un gradé et du directeur, est l'organe chargé d'évaluer les phases de formation et de période d'essai.

Article 46.

Garde forestier en période d'essai

1. À l'issue du processus de sélection et du processus de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le Gouvernement en tant que fonctionnaires en période d'essai. Cette période est d'une durée de douze mois pour les fonctionnaires recrutés par voie d'entrée et de six mois au maximum pour ceux qui sont issus de la promotion interne.

2. Pendant cette période, le directeur du Département, conjointement avec le Secrétariat d'État à la Fonction publique, doivent apprécier la capacité, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences du fonctionnaire par rapport au poste.

3. Si, pendant la période d'essai, le fonctionnaire n'est pas évalué favorablement ou s'il existe un motif justifié de cessation, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit notifier par écrit à la personne intéressée la fin de sa relation de travail sans autre responsabilité que de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.

4. La mission, les fonctions et les prérogatives du poste de travail de garde forestier en période d'essai sont les mêmes que celles du poste de travail de garde forestier, prévues aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 32/2008 , du Corps des gardes forestiers.

5. S'agissant de fonctionnaires ayant accédé au poste vacant ou nouvellement créé par voie de promotion interne, en cas d'échec à la période d'essai, ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, le fonctionnaire réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de son retour effectif, les rétributions correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve.

Article 47.

Garde forestier La mission, les fonctions et les prérogatives des agents du Corps des gardes forestiers sont celles définies aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 32/2008 , du Corps des gardes forestiers.

Article 48.

Chef d'unité

1. Les principales missions, fonctions et attributions assumées par le poste de travail de chef d'unité sont celles spécifiées aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 32/2008, du Corps des gardes forestiers, selon les besoins opérationnels et les interventions à réaliser, en servant de renfort du service si nécessaire, ainsi que : a. Coordonner, programmer et assurer le suivi de l'organisation du travail propre au personnel (interventions spéciales, arrêts maladie, congés payés, séjours, tâches avec d'autres départements et domaines ou autres), ainsi que collaborer et participer à la répartition du personnel dans les planifications conjointes de l'ensemble du Corps qui sont élaborées afin d'assurer la réalisation des tâches de surveillance des zones réservées et des réserves, de conservation du patrimoine, entre autres, à partir des instructions du poste supérieur et selon les procédures d'organisation du travail fixées et les ressources humaines et techniques qui sont à sa disposition, afin de garantir les besoins de l'organisation du travail et le respect des paramètres d'intervention, spécifiques à son ressort territorial et génériques du Corps spécial. b. Vérifier, contrôler et s'assurer que les interventions des membres du Corps respectent les normes, les protocoles et les procédures d'intervention, existants ou à développer, afin de garantir la meilleure qualité des interventions effectuées et la réalisation des objectifs fixés. c. Assurer le suivi des incidents et des faits susceptibles de se produire (réunions périodiques avec le personnel placé sous sa responsabilité, réunions périodiques avec l'équipe d'encadrement, séances d'information régulières avec le Corps spécial), ainsi que rédiger les rapports appropriés conformément à la périodicité établie par la réglementation de procédure interne.

2. Les principaux rapports doivent porter sur : a. Des rapports techniques sur les matières qui lui sont propres et des collaborations écrites avec d'autres domaines de l'Administration générale ou d'autres institutions. b. Des dossiers de sanction pour infractions à la réglementation propre au Corps spécial des gardes forestiers. c. Des dossiers disciplinaires pour les agissements du personnel placé sous sa responsabilité. d. Des propositions de formation du personnel placé sous sa responsabilité et du collectif des gardes forestiers, à présenter et à discuter lors de l'élaboration du plan de formation.

3. Les autres activités sont : a. Rédiger et élaborer la documentation du Corps spécial (documents, rapports et notes internes, communications au personnel, etc.) selon les directives du supérieur direct. b. Programmer et élaborer la planification et la répartition du personnel, selon les délais établis (quotidien, hebdomadaire et mensuel) ; intégrer les incidents nécessaires (séjours de formation, arrêts maladie, congés payés, interventions spécifiques, etc.) dans son propre ressort ; et coordonner la planification partielle afin d'élaborer la planification annuelle et mensuelle du travail qui assure la couverture des services prêtés, en tenant compte de la saisonnalité du service et d'autres facteurs. c. Organiser et assurer le suivi de l'exécution des activités assignées aux gardes forestiers afin de connaître le degré de réalisation des objectifs fixés. d. Organiser la collecte de toutes les données relatives aux interventions effectuées et en informer ponctuellement l'équipe d'encadrement, et assurer le traitement et la communication des données de service à d'autres domaines de l'Administration générale. e. Étudier et analyser toutes les informations pertinentes reçues sur les interventions possibles et les faits survenus, en informer régulièrement (réunions à caractère quotidien, hebdomadaire, mensuel) les gardes forestiers afin que soient prises les actions et les mesures appropriées, et partager ces informations lors des réunions avec l'équipe d'encadrement. f. Veiller au meilleur développement du Corps, en informant le personnel des dispositions qui affectent le service, et veiller à ce que le personnel respecte ses obligations. g. Coordonner, suivre et informer l'équipe d'encadrement sur la gestion de la performance des professionnels qui prêtent leurs services professionnels et de travail au Corps spécial afin d'identifier les points d'amélioration et d'entreprendre les actions appropriées (par exemple, des plans de formation). h. Écouter et prendre en considération les observations ou demandes verbales sur le Corps que le personnel souhaite formuler et transmettre à l'équipe d'encadrement du Corps spécial. i. Visiter régulièrement les lieux d'intervention des gardes forestiers et vérifier que les interventions sont exécutées conformément aux procédures de service établies. j. Collaborer avec l'équipe d'encadrement et avec les professionnels concernés à la définition et à la préparation de la réglementation, des procédures et des indicateurs de gestion, des protocoles d'intervention, etc. k. Collaborer avec le reste de l'équipe d'encadrement du Corps des gardes forestiers, la commission de formation (le cas échéant) et la SEFP à la coordination et à la programmation de la formation initiale de base et continue du personnel, ainsi que servir de point de référence auprès du Domaine de la formation de la SEFP afin d'optimiser les ressources de formation et de s'assurer que le personnel est professionnellement qualifié pour fournir le meilleur service, selon la programmation de la formation convenue. l. Collaborer avec le reste de l'équipe d'encadrement du Corps des gardes forestiers à la coordination des différentes phases et épreuves des processus de sélection qui s'avèrent nécessaires et à la phase d'intégration et d'accueil des nouveaux membres du Corps afin d'assurer la meilleure adéquation des candidats au poste de travail et de garantir une intégration optimale des nouveaux membres à l'équipe de travail du Corps spécial, conjointement avec le Domaine du développement de la SEFP. m. Contrôler et vérifier les conditions de santé et d'hygiène générale du Corps afin de proposer des programmes d'action spécifiques tels que des campagnes de vaccination, de prévention des risques, etc. n. Le suivi des travaux administratifs et des dossiers de sanction. o. Le suivi des tâches et des éventuels changements de planification. p. Le traitement des feuilles de service quotidiennes et l'analyse des résultats. q. Le traitement des feuilles de compensation.

4. Les conditions requises pour pouvoir se présenter à la convocation sont : a. Occuper un poste de travail classé au niveau C1 du Corps spécial des gardes forestiers. b. Une ancienneté minimale de cinq (5) ans dans le poste de travail d'origine, sans compter la période d'essai.

Article 49.

Chef de secteur

1. Les principales missions, fonctions et prérogatives assumées par le poste de travail de chef de secteur, outre celles définies aux articles 6, 7 et 22 de la Loi 32/2008, du Corps des Gardes forestiers, sont précisées aux points suivants : a. Coordonner, contrôler et planifier l'organisation propre du Corps spécial des Gardes forestiers dans ses multiples domaines (ressources humaines, mesures face à des situations anormales, visites et contacts avec les autres chefs de secteur et les autorités, programmation et organisation du travail, etc.) de manière concertée avec les cadres territoriaux, afin de garantir le fonctionnement optimal du Corps spécial des Gardes forestiers et en assurant la prestation du meilleur service public confié, selon des critères d'efficacité, d'efficience et de qualité et dans le respect de l'ordre juridique en vigueur. b. Coordonner, mettre en œuvre et planifier au sein de l'équipe de cadres les actions visant à l'accomplissement de la mission à partir des axes d'intervention et des directives arrêtés en accord avec d'autres départements et secteurs de l'Administration générale, afin d'assurer la meilleure adéquation, protection et conservation de l'environnement ainsi que sa promotion. c. Préparer, proposer, contrôler et suivre le budget alloué au Corps spécial des Gardes forestiers afin de pouvoir formuler les propositions appropriées et planifier les ressources humaines, techniques et économiques nécessaires à la prestation du service public confié dans les meilleures conditions. d. Proposer, mettre en œuvre et faciliter la planification d'activités et d'actions (de formation, de sélection du personnel, de gestion de la performance, d'élaboration de tableaux de service/plannings de travail, de rédaction de protocoles de fonctionnement, etc.) dans le but de faciliter l'intégration du personnel affecté au Corps spécial et de renforcer l'image de professionnalisme du Corps sur le plan social et national. e. Le suivi des travaux administratifs et des procédures de sanction. f. Le suivi des tâches et des éventuels changements de planification. g. Le contrôle des congés payés, des jours de récupération, des autorisations d'absence et des arrêts de travail. h. Le traitement des feuilles de service journalières et l'analyse des résultats. i. Le traitement des feuilles de compensation. j. Élaborer des rapports et collaborer à la préparation de la réglementation qui s'impose, conformément aux instructions du poste supérieur, aux procédures et à la réglementation en vigueur, dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, techniques et budgétaires allouées, et gérer les procédures de sanction.

2. Les conditions requises pour pouvoir se porter candidat à la convocation sont les suivantes : a. Occuper un poste de travail classé au niveau B1 du Corps spécial des Gardes forestiers. b. Justifier d'une ancienneté dans l'Administration générale et d'une permanence dans le poste de travail d'origine d'au moins cinq (5) ans, sans compter la période d'essai.

Article 50.

Conditions requises pour pouvoir se porter candidat à une spécialité Les conditions requises pour pouvoir se porter candidat à une spécialité sont les suivantes : a. Justifier d'une expérience minimale de trois ans en tant que membre du Corps des Gardes forestiers à la date d'échéance du concours, sans compter la période d'essai. b. Les membres qui possèdent déjà une spécialité peuvent se porter candidats à la convocation mais, s'ils sont sélectionnés, ils doivent renoncer à la spécialité qu'ils possédaient déjà.

Article 51.

Maintien dans une spécialité Les personnes auxquelles une spécialité est attribuée doivent :

1. Suivre et réussir obligatoirement la formation spécifique devant être dispensée pour le bon exercice de leurs fonctions. En cas d'échec à ladite formation, les membres sélectionnés perdent leur spécialité.

2. Garantir une permanence minimale de deux ans dans le poste de travail. En cas de renonciation, ils ne peuvent se présenter à aucun autre processus de sélection pour une spécialité au sein du Corps des Gardes forestiers pendant un délai de trois ans, sauf : a. Si le départ est dû à une maladie ou à un problème physique. b. S'ils se présentent à une autre spécialité.

3. Tous les deux ans, ou si un problème est détecté dans l'exécution des tâches, il est vérifié que les agents titulaires d'une spécialité continuent de remplir les conditions requises minimales pour exercer les tâches qui leur sont confiées.

4. Le comité technique de sélection est chargé d'effectuer ce suivi.

Article 52.

Spécialités Les spécialités existant au sein du Corps de gardes forestiers sont :

1. Membre de la brigade de capture d'animaux potentiellement dangereux. Outre l'accomplissement des tâches et fonctions propres au poste de travail de garde forestier, il assume les suivantes : a. Capturer les chiens potentiellement dangereux conformément à la législation en vigueur. b. Capturer les animaux potentiellement dangereux.

2. Moniteur de tir et d'activités professionnelles. Outre l'accomplissement des tâches et fonctions propres au poste de travail de garde forestier, il assume les suivantes : a. Préparer les chasseurs à l'examen du congé de chasse dans le paragraphe « Manipulation des armes et sécurité ». b. Être présent en tant qu'examinateur aux épreuves de l'examen du congé de chasse, paragraphe « Manipulation des armes et sécurité ». c. Manipuler, contrôler et entretenir les armes et munitions affectées au Corps spécial de gardes forestiers. d. Présenter des propositions d'acquisition de matériel, et tenir l'inventaire à jour. e. Élaborer et mettre à jour les protocoles d'intervention en matière de sécurité lors des interventions du Corps. f. Élaborer les plans de formation (contenus et calendrier), tant initiale que continue, en matière de sécurité. g. Étudier les formations disponibles et proposer les plus appropriées pour couvrir les besoins du Corps. h. Participer à des formations pour en évaluer la viabilité et/ou l'adaptation à la spécificité du Corps de gardes forestiers. i. Dispenser les formations appropriées en tir à l'arme longue pour garantir la meilleure intervention face aux besoins des services. j. Évaluer l'assiduité et l'acquisition de connaissances des agents qui participent aux formations et proposer des actions d'amélioration.

3. Ces deux spécialités sont rémunérées financièrement selon les montants fixés à tout moment.

4. Des spécialités peuvent être créées en fonction des besoins.

5. L'équipe du Corps de gardes forestiers qui assume la tâche d'observation nivométéorologique est une équipe spécifique et a les fonctions suivantes : a. Réaliser les sondages afin de disposer de l'information sur le manteau neigeux que détermine la planification. b. Effectuer les observations des avalanches survenues le long du parcours et sur les montagnes environnantes afin d'avoir une perception du danger et inclure les épisodes d'avalanches dans la base de données de prévision du risque d'avalanches. c. Observer l'enneigement sur les montagnes environnantes et sur l'ensemble du massif andorran afin d'avoir une perception de l'état d'enneigement général. d. Disposer de l'information et la transmettre le plus rapidement possible, afin que le Service météorologique national se puisse émettre le bulletin d'avalanches avec la plus grande célérité.

La provision des places vacantes pour faire partie de l'équipe spécifique s'effectue, dans tous les cas, par la réalisation préalable d'un concours sur titres ou d'un concours sur épreuves au cours duquel les épreuves correspondantes doivent être réussies, conformément aux bases de la convocation.

Les membres du Corps de gardes forestiers qui, une fois qu'ils ont atteint les objectifs de formation pour intégrer l'équipe de nivométéorologie, percevront une rémunération non consolidable par sortie effective, conformément à la planification effectuée par le Service météorologique national de l'Office de l'énergie et du changement climatique.

Chapitre sixième. Formations

Article 53.

Principe général

1. Conformément aux besoins de formation, qu'il s'agisse de besoins individuels ou collectifs, la direction du Corps de gardes forestiers, avec la collaboration de ses cadres, est celle qui priorise la planification de la formation des fonctionnaires du Corps de gardes forestiers en élaborant la planification annuelle de formation du Corps.

2. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique gère et coordonne les programmes de formation en fonction des besoins de formation demandés ou détectés qui sont intégrés au Plan intégral de formation.

3. Le personnel du Corps de gardes forestiers doit obligatoirement suivre, sauf dispense expresse du directeur, les cours de formation établis dans chaque cas.

4. Le Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur à tout moment régit les activités de formation du personnel du Corps de gardes forestiers.

Article 54.

Types de formation

1. Les types de formation sont : a. Formation de base : générale et spécifique. b. Formation continue : générale et spécifique.

2. Les fonctionnaires du Corps de gardes forestiers suivent des cours de formation interne ou externe en fonction des besoins du Corps. On entend par « formation interne » la formation organisée par l'Administration générale ou par le Corps lui-même, et par « formation externe » la formation organisée par des organismes de formation extérieurs à l'Administration générale.

3. La direction du Corps de gardes forestiers veille à organiser des programmes de formation en Andorre afin de compléter les connaissances acquises lors des formations suivies à l'étranger et de les adapter à la spécificité de la Principauté.

4. La formation continue est celle destinée à faciliter une adaptation opportune et correcte aux changements qui, au fil du temps, peuvent survenir dans l'environnement et dans le poste de travail, et elle facilite l'élargissement continu des connaissances générales et spécifiques propres au Corps de gardes forestiers. Tant la formation de base que la formation continue comprennent non seulement les matières spécifiquement techniques, de surveillance et/ou de sécurité, mais aussi celles propres à la déontologie professionnelle.

Disposition transitoire Les.

membres du Corps de gardes forestiers qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont titulaires d'une spécialité restent soumis aux dispositions prévues par les bases de la convocation correspondante.