Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Principe général
1. Conformément aux besoins de formation, qu'il s'agisse de besoins individuels ou collectifs, la direction du Corps de gardes forestiers, avec la collaboration de ses cadres, est celle qui priorise la planification de la formation des fonctionnaires du Corps de gardes forestiers en élaborant la planification annuelle de formation du Corps.
2. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique gère et coordonne les programmes de formation en fonction des besoins de formation demandés ou détectés qui sont intégrés au Plan intégral de formation.
3. Le personnel du Corps de gardes forestiers doit obligatoirement suivre, sauf dispense expresse du directeur, les cours de formation établis dans chaque cas.
4. Le Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur à tout moment régit les activités de formation du personnel du Corps de gardes forestiers.
Art. 53 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.