Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Véhicules
1. Les membres auxquels est assigné un véhicule du Service doivent veiller en tout temps à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates.
2. La description des véhicules du Corps des Gardes forestiers est déterminée à tout moment en fonction des progrès dans ce secteur, adaptés aux besoins à satisfaire.
3. Si une panne ou une anomalie est détectée sur le véhicule, les accessoires ou l'équipement assigné, elle doit être communiquée immédiatement en suivant la voie hiérarchique établie.
4. Au début du service, les membres du Corps doivent vérifier les aspects suivants :
a) L'état du véhicule et de l'équipement assigné.
b) Les anomalies observées sur la carrosserie du véhicule, dans l'habitacle ou sur les accessoires.
c) Les pannes mécaniques propres au véhicule.
d) La propreté.
5. À la fin du service, les membres du Corps doivent informer leur supérieur hiérarchique des incidents relatifs au véhicule et noter sur la feuille de service le kilométrage parcouru pendant la journée de travail.
Art. 34 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-01-07/reglament-cos-banders/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.