Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Journée de travail
1. La journée de travail ordinaire de l'agent du Corps des Banders est de huit (8) heures par jour, avec un décompte hebdomadaire de quarante (40) heures hebdomadaires de travail effectif, avec la possibilité de redistribuer occasionnellement l'horaire selon différents décomptes hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels.
2. Le travail en horaire redistribué est la situation dans laquelle le personnel du Corps des Banders travaille, pendant tout ou partie de la journée de travail, lorsqu'il y est autorisé pour des raisons de service notifiées quarante-huit (48) heures à l'avance, et à la suite d'une redistribution occasionnelle de son temps de travail.
3. En ce qui concerne les situations administratives des membres du Corps des Banders, l'ensemble des dispositions de la réglementation en vigueur relative à la fonction publique est applicable.
4. La journée de service doit être accomplie intégralement et le travail ne peut être abandonné avant la fin de l'horaire. Pour récupérer les heures supplémentaires en temps de repos, une demande écrite peut être adressée au supérieur immédiat, et elles peuvent être prises avec l'accord du supérieur immédiat.
Art. 21 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-01-07/reglament-cos-banders/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.