Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Garde de l'armement
1. Les armes qui ne sont pas remises à un membre du Corps des gardes forestiers restent déposées dans les locaux du Corps des gardes forestiers, dans un coffre-fort de sécurité exclusivement réservé à l'armement.
2. L'armement est placé sous la responsabilité des moniteurs de tir et d'activités professionnelles lors des formations et des recyclages des membres du Corps des gardes forestiers et lorsque doivent être dispensées les formations pour l'obtention du CALC (certificat d'aptitudes pour l'obtention du permis de chasse).
3. Les moniteurs de tir sont responsables de l'entretien de l'armement.
4. Les supérieurs hiérarchiques sont responsables de la garde de l'armement et des munitions affectés au Corps.
Art. 41 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-01-07/reglament-cos-banders/art-41
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.