Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Matériel individuel
1. Lors de leur intégration au Corps des gardes forestiers, tous les membres reçoivent le matériel nécessaire pour pouvoir accomplir les missions qui leur sont confiées.
2. La description du matériel individuel utilisé par les membres du Corps des gardes forestiers est déterminée à tout moment en fonction des progrès techniques en la matière, et elle est détaillée par note de service.
3. Au moment de la réception du matériel, l'agent signe le document de remise, lequel est conservé dans son dossier personnel aux archives du Corps des gardes forestiers.
4. En cas d'anomalie de fonctionnement ou de détérioration du matériel, celle-ci doit être communiquée dans les plus brefs délais au supérieur hiérarchique de garde.
5. Des révisions périodiques du matériel de dotation sont effectuées afin de prévoir son remplacement ou son entretien approprié.
6. Lorsqu'un membre demande sa radiation définitive du Corps ou lorsqu'il part à la retraite, il doit restituer la totalité du matériel qu'il a reçu et un document de restitution de matériel lui est remis. En cas de perte de matériel, ce membre en est responsable.
Art. 35 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-01-07/reglament-cos-banders/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.