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← Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015

Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Aspects généraux du matériel

1. Le matériel assigné, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être maintenu en tout temps en parfait état d'inspection. Son utilisation doit être adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent règlement.

2. En cas de perte ou de détérioration du matériel par négligence ou de dommages aux installations, les vérifications pertinentes sont effectuées, le cas échéant, pour enquêter sur les faits et, s'il y a lieu, le dossier disciplinaire correspondant est ouvert.

3. Pendant la prestation du service, les membres du Corps ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par un supérieur hiérarchique.

En vigueur depuis le 15/01/2015 · texte original · Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 (BOPA 2015-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-01-07/reglament-cos-banders/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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