Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Aspects généraux du matériel
1. Le matériel assigné, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être maintenu en tout temps en parfait état d'inspection. Son utilisation doit être adaptée à la réglementation en vigueur et en particulier aux préceptes contenus dans le présent règlement.
2. En cas de perte ou de détérioration du matériel par négligence ou de dommages aux installations, les vérifications pertinentes sont effectuées, le cas échéant, pour enquêter sur les faits et, s'il y a lieu, le dossier disciplinaire correspondant est ouvert.
3. Pendant la prestation du service, les membres du Corps ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel qui n'est pas autorisé par un supérieur hiérarchique.
Art. 33 du Règlement du Corps des gardes forestiers (Banders), du 7 janvier 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-01-07/reglament-cos-banders/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.