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Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Montant, régime et paiement des prestations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Montant, régime et paiement des prestations

13.1. Le montant des prestations est déterminé à partir des droits consolidés individuels du participant au moment où il acquiert la qualité de bénéficiaire. Les prestations des plans de pensions doivent être versées au bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés, sauf en cas de saisie ou de blocage judiciaire ou administratif, auquel cas il convient de s'en tenir aux dispositions de l'ordre correspondant. Le versement des prestations est effectué par virement bancaire. 13.2. Les prestations peuvent être perçues selon deux régimes :

a) Capital unique : consistant en une perception en paiement unique. Le paiement de cette prestation peut être immédiat à la date de la contingence ou différé à un moment ultérieur.

b) Prestation sous forme de rente, consistant en la perception de deux paiements successifs ou plus selon une périodicité régulière, comprenant au moins un paiement chaque année. La rente peut être constante ou variable en fonction d'un indice ou paramètre de référence prédéterminé par le bénéficiaire et accepté par l'Entité Gestionnaire. Ce pourcentage peut être modifié. La revalorisation de la rente est effectuée chaque mois de janvier. La rente peut être immédiate ou différée, viagère ou temporaire. En cas de décès du bénéficiaire avant la fin de la période établie, ses ayants droit « mortis causa » peuvent percevoir le reste des paiements jusqu'à épuisement des droits consolidés individuels correspondants. Les paiements périodiques peuvent être fractionnés et adaptés à la volonté du participant, dans les limites des droits consolidés individuels. 13.3. Ont la qualité d'ayants droit « mortis causa » les personnes désignées conformément au présent règlement. 13.4. La prestation en vigueur à la date de début de sa perception n'est susceptible d'être modifiée pour aucun motif. 13.5. Les paiements sont effectués par l'entité gestionnaire du fonds en faveur des bénéficiaires qui ont justifié auprès d'elle de la réalisation de la contingence. L'entité gestionnaire notifie la reconnaissance du droit et les caractéristiques du paiement.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-20/reglament-pla-pensions-funcionaris-comu/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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