Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Autres dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle du fonds de pensions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Autres dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle du fonds de pensions
23.1. Au cours du premier trimestre de chaque année civile, l'entité gestionnaire doit soumettre à l'approbation de la Commission de suivi du plan de pensions le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion du fonds de pensions des fonctionnaires du Commun de la Massana correspondant à l'année civile précédente. 23.2. La période de détermination des résultats du fonds de pensions correspond à l'année civile. Les résultats sont obtenus en déduisant de la totalité des produits, des dépenses, des plus-values et des moins-values patrimoniales du fonds de pensions les commissions de l'entité gestionnaire, de l'entité dépositaire, du fonctionnement de la commission de suivi du plan de pensions qui lui sont imputables, ainsi que les autres dépenses et provisions qui doivent être prises en charge par le fonds. 23.3. Dans le même délai que celui du paragraphe 1, la documentation du fonds de pensions doit être auditée par des experts indépendants, dont les rapports doivent couvrir les aspects comptables, financiers et actuariels, y compris une prise de position expresse sur le respect du présent Règlement.
Art. 23 du Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-20/reglament-pla-pensions-funcionaris-comu/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.