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← Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026

Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Contingences couvertes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Contingences couvertes

11.1. Les contingences couvertes par le plan de pensions qui donnent lieu au paiement de prestations sont les suivantes :

a) Retraite : la contingence de retraite est réputée survenue lorsque le participant accède effectivement à la retraite dans le régime de la CASS correspondant, que ce soit à l'âge ordinaire, de manière anticipée ou ultérieurement. Les personnes qui, conformément à la réglementation de la CASS, se trouvent en situation de retraite partielle ont pour condition préférentielle celle de participant pour la couverture des contingences prévues au présent article susceptibles de survenir, et peuvent effectuer des apports en vue de la retraite totale. Toutefois, le bénéficiaire peut demander le paiement de prestations à l'occasion de l'accès à la retraite partielle. En tout état de cause, le régime d'incompatibilités prévu dans les présentes spécifications est applicable. Lorsque l'accès d'un participant à la retraite n'est pas possible, la contingence est réputée survenue à compter du moment où il atteint l'âge de 65 ans, dès lors que le participant n'exerce pas ou a cessé l'activité salariée ou professionnelle, et ne cotise pour la contingence de retraite dans aucun régime de la CASS.

b) Invalidité : aux fins du présent Règlement, on entend par contingence d'invalidité la situation dans laquelle le participant est déclaré en situation d'invalidité par l'organisme compétent du système andorran de sécurité sociale (CASS), conformément à la réglementation en vigueur. Cette contingence survient lorsqu'une pension d'invalidité est reconnue au participant, que ce soit sous forme d'invalidité partielle ou totale, entraînant une réduction ou une suppression de sa capacité de travail.

c) Décès : aux fins du présent Règlement, on entend par contingence de décès la mort du participant ou du bénéficiaire du plan de pensions. En cas de décès du participant, le droit aux prestations naît en faveur des bénéficiaires désignés ou, à défaut de désignation expresse, de ceux qui résultent des dispositions du présent Règlement ou de la réglementation applicable. En cas de décès d'un bénéficiaire qui percevait déjà des prestations, la contingence survient également, et naissent les droits qui reviennent aux bénéficiaires substituts, le cas échéant, conformément aux prévisions du présent Règlement.

d) Maladie grave pendant une période supérieure à douze mois : est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation de maladie grave du participant, à condition que celle-ci entraîne une incapacité temporaire à exercer l'activité habituelle pendant une période continue supérieure à douze mois. On entend par maladie grave celle qui requiert une intervention clinique de chirurgie majeure ou un traitement en centre hospitalier, ou qui implique une limitation significative de la capacité physique ou psychique à caractère temporaire, dûment attestée par un rapport médical établi par un médecin autorisé. Ce cas doit être justifié par des documents, et donne lieu au droit de disposition anticipée des droits consolidés dans la mesure nécessaire.

e) Chômage de longue durée d'une durée supérieure à vingt-quatre mois : aux fins du présent Règlement, est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation de chômage de longue durée du participant, lorsque celui-ci se trouve en situation de chômage de manière continue pendant une période supérieure à vingt-quatre mois. Cette situation est réputée exister lorsque le participant a cessé involontairement son activité salariée ou professionnelle et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service public compétent, sans avoir accédé à un nouvel emploi pendant ladite période. Ce cas doit être dûment attesté au moyen de la documentation correspondante, et donne lieu au droit de disposition anticipée des droits consolidés.

f) Résidence fiscale hors du territoire andorran : est considérée comme cas exceptionnel de liquidité la situation dans laquelle le participant acquiert la résidence fiscale hors du territoire de la Principauté d'Andorre. Ce cas survient lorsque le participant cesse d'avoir la qualité de résident fiscal en Andorre conformément à la réglementation en vigueur et justifie de sa nouvelle résidence fiscale dans un autre pays au moyen d'un certificat délivré par l'autorité compétente. La réalisation de ce cas doit être dûment attestée par des documents, et donne lieu au droit de disposition anticipée des droits consolidés.

En vigueur depuis le 22/07/2026 · texte original · Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026 (BOPA 2026-07-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement du 20-7-2026 du plan de pensions des fonctionnaires du Commun de La Massana, du 20 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-20/reglament-pla-pensions-funcionaris-comu/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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