MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

1. Le présent Règlement porte application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et de ses modifications en ce qui concerne les obligations formelles (déclaratives) que doivent accomplir les contribuables soumis à cet impôt, ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle du tribut.

2. L'accomplissement des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies dans les lois mentionnées et dans les autres dispositions applicables.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Contribuables

Sont soumises aux obligations établies dans le présent Règlement les personnes physiques, les personnes morales et toutes les entités ayant la qualité de contribuables, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. R egistre fiscal

1. Le ministère chargé des finances doit tenir un registre fiscal comprenant les contribuables qui obtiennent des revenus soumis à l'impôt. Les contribuables qui obtiennent des revenus provenant d'activités économiques doivent accomplir les formalités de recensement prévues pour les entrepreneurs et les professionnels.

2. Les contribuables doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (NRT), qui correspond au numéro d'identification administrative (NIA) précédé de la lettre « E ». Ce NRT doit figurer dans toutes les déclarations, communications ou écrits qu'ils présentent à l'Administration fiscale. L'obtention du NRT peut être demandée au moyen du formulaire normalisé fourni par l'Administration fiscale. À cet effet, le contribuable doit produire le passeport ou le document attestant le NIA, selon le cas.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Désignation du représentant fiscal

1. Lorsque le ministère chargé des finances l'exige, les contribuables non-résidents fiscaux sont tenus de désigner, dans le délai établi à l'article 6, paragraphe 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, une personne physique ou morale résidant en Andorre afin qu'elle les représente devant ledit ministère pour leurs obligations au titre de cet impôt. Le contribuable ou son représentant doit présenter au ministère chargé des finances la désignation du représentant dans un délai d'un mois à compter de la date de cette désignation. La désignation doit être établie par écrit par le contribuable.

2. La désignation doit mentionner :

a) les noms et adresses du contribuable non-résident fiscal et du représentant fiscal ;

b) l'acceptation de la désignation par le représentant fiscal ;

c) l'engagement du représentant d'accomplir les formalités et les devoirs fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu des non- résidents fiscaux, ou qui peuvent découler d'autres impôts de portée nationale ou communale, le cas échéant ;

d) la date à partir de laquelle la représentation prend effet et, le cas échéant, sa durée. Une copie du passeport ou du document d'identité du représentant et du représenté est jointe au document de désignation.

3. Le contribuable non-résident ou son représentant doit présenter la désignation, conformément au formulaire approuvé par le Gouvernement, au ministère chargé des finances.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Révocation du représentant fiscal

1. Le contribuable non-résident fiscal peut remplacer le représentant désigné, en révoquant la représentation conférée et en désignant un nouveau représentant, conformément à la procédure visée à l'article précédent.

2. Le représentant peut également renoncer unilatéralement à exercer les fonctions de représentant. Il doit communiquer sa renonciation à l'Administration après l'avoir communiquée au contribuable. Dans ce cas, le contribuable doit désigner un nouveau représentant s'il continue d'obtenir des revenus provenant d'activités exercées sur le territoire andorran.

3. La révocation du représentant fiscal s'effectue conformément au formulaire relatif à la révocation approuvé par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Exonération des bourses d'études et des aides à la recherche

1. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi de l'impôt, sont exonérées d'imposition les bourses et les aides à la recherche octroyées par des entités publiques andorranes pour suivre des études réglementées ou mener des actions liées à la recherche tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, lorsqu'elles sont accordées conformément à la Loi sur les aides aux études et à la réglementation relative à chacune des convocations des aides à la recherche.

2. Sont également exonérées les bourses et les aides à la recherche octroyées par des entités autres que celles indiquées au paragraphe précédent, lorsqu'elles ont pour objet de permettre de suivre des études réglementées ou de mener des actions liées à la recherche tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions suivantes :

a) L'octroi de la bourse ou de l'aide doit respecter les principes de mérite et de capacité, de généralité et de non-discrimination dans les conditions d'accès et de publicité de la convocation. En aucun cas ne sont exonérées d'imposition les bourses et les aides à la recherche accordées par une entité publique ou privée dont les destinataires sont exclusivement ou principalement ses travailleurs, leurs conjoints ou leurs parents, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, par consanguinité, alliance ou adoption, jusqu'au troisième degré inclus.

b) Le montant exonéré de la bourse pour suivre des études réglementées comprend les frais d'inscription, ou les sommes versées à un titre équivalent, pour pouvoir suivre lesdites études, et d'assurance contre les accidents corporels et d'assistance sanitaire dont est bénéficiaire le boursier et, le cas échéant, le conjoint et l'enfant du boursier, à condition qu'ils ne bénéficient pas de la couverture de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi qu'une dotation économique maximale, à titre général, de trois mille (3.000) euros annuels. Ce dernier montant est porté à un maximum de quinze mille (15.000) euros annuels lorsque la dotation économique a pour objet de compenser des dépenses de transport et de logement pour suivre les études réglementées du système éducatif, jusqu'au deuxième cycle universitaire inclus. Lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger, ce montant est de dix-huit mille (18.000) euros annuels. Les dispositions de la présente lettre sont également applicables au Prix national d'études.

c) Si l'objet de l'aide est de suivre des études de troisième cycle, la dotation économique est exonérée d'imposition jusqu'à un montant maximal de dix-huit mille (18.000) euros annuels ou de vingt-quatre mille (24.000) euros annuels lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger.

d) Dans le cas des aides à la recherche, la dotation économique découlant du programme d'aide dont est bénéficiaire le contribuable en est exonérée d'imposition. L'aide à la recherche doit répondre à une convocation préalable et doit avoir l'un des objectifs suivants : élargir de nouvelles connaissances scientifiques, rechercher leur application possible et leur mise en œuvre économique (innovation), et contribuer à la diffusion des connaissances nouvelles. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable et sur présentation de la documentation pertinente par la personne ou l'entité qui lance la convocation de l'aide à la recherche. La demande doit être effectuée préalablement à l'octroi de la bourse de recherche. La dotation économique est exonérée d'imposition jusqu'à un montant maximal de vingt-quatre mille (24.000) euros annuels.

e) Dans le cas des aides prévues aux lettres

c) et

d) ci-dessus, la dotation économique exonérée inclut les aides complémentaires ayant pour objet de compenser les dépenses de déplacement, de subsistance et de séjour découlant de la participation à des conférences et réunions scientifiques, ainsi que les séjours temporaires dans des universités et centres de recherche autres que ceux de son rattachement, afin de compléter, dans les deux cas, la formation de chercheur du bénéficiaire.

f) Conformément à ce qui est indiqué aux lettres précédentes du présent paragraphe 2, lorsque la durée de la bourse est inférieure à une année civile, le montant maximal exonéré est la part proportionnelle correspondante.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Exonération de certains prix littéraires, artistiques ou scientifiques

1. Conformément à l'exonération prévue à l'article 15 de la Loi de l'impôt, sont considérés comme prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants l'attribution de biens ou de droits à une ou plusieurs personnes, sans contrepartie, en récompense ou en reconnaissance de la valeur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

2. Celui qui attribue le prix ne peut se charger de l'exploitation économique de l'œuvre ou des œuvres primées, ni y être intéressé. En particulier, la récompense ne peut impliquer ni exiger la cession ni la limitation des droits de propriété sur ces œuvres, y compris ceux découlant de la propriété intellectuelle ou industrielle. Cette condition n'est pas considérée comme non remplie du seul fait de la divulgation publique de l'œuvre, sans but lucratif et pour une période n'excédant pas un an. Ne sont pas considérés comme des prix exonérés les bourses, les aides et, en général, les sommes destinées au financement préalable ou simultané d'œuvres ou de travaux relatifs aux matières mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

3. La convocation doit réunir les conditions requises suivantes :

a) Avoir un caractère national ou international.

b) N'établir aucune limitation à l'égard des concurrents pour des raisons étrangères à l'essence même du prix.

c) L'annonce doit avoir un niveau de diffusion publique suffisant pour garantir le respect du principe de publicité de la convocation. Les prix dont la convocation a lieu à l'étranger ou par des organisations internationales doivent seulement remplir la condition prévue à la lettre

b) ci-dessus pour bénéficier de l'exonération.

4. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable. La déclaration précitée doit être demandée par la personne ou l'entité qui organise le prix, avec la production de la documentation pertinente. La demande doit être effectuée préalablement à l'attribution du prix et avant le début de la période réglementaire de déclaration de la période d'imposition au cours de laquelle il a été obtenu. Pour la décision sur le dossier, un rapport peut être demandé au département compétent en raison de la matière ou, le cas échéant, à l'organe chargé. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois. Une fois le délai écoulé sans que la décision expresse ait été notifiée, la demande est réputée rejetée. La déclaration est valable pour les convocations successives pour autant qu'elles ne modifient pas les termes pris en considération pour accorder l'exonération. Dans les cas où les convocations successives modifient lesdits termes ou si l'une quelconque des conditions requises exigées pour les appliquer n'est pas remplie, le ministère chargé des finances déclare la perte du droit qu'ils s'appliquent à compter du moment où se produit ladite modification ou ledit manquement.

5. Lorsque le ministère chargé des finances déclare l'exonération du prix, les personnes visées au paragraphe 4, sur demande préalable de la déclaration d'exonération du prix, sont tenues de communiquer audit ministère, dans le mois suivant celui de l'attribution, la date du prix, le prix attribué et les données d'identification.

6. Sont exonérés d'imposition en tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, les prix littéraires, artistiques ou scientifiques attribués par toute entité publique de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Valeur normale de marché

On entend par « valeur normale de marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre des parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. T ransactions entre parties liées

1. Lorsque les contribuables non-résidents fiscaux effectuent des transactions avec des personnes ou entités qui leur sont liées, les dispositions de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, ci-après Loi de l'impôt sur les sociétés, leur sont applicables.

2. Les transactions effectuées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

3. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions effectuées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et peut procéder, le cas échéant, aux corrections d'évaluation appropriées à l'égard des transactions soumises au présent impôt. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées. L'évaluation administrative ne peut générer, au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, un revenu supérieur à celui découlant de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont effectuée.

4. Le contribuable doit fournir au ministère chargé des finances toute la documentation nécessaire du groupe relative aux transactions entre parties liées, aux contrats et autres données permettant de déterminer la valeur normale de marché.

5. Dans le cas de rémunérations à caractère salarial ayant leur origine dans des personnes liées, leur valeur de marché est réputée correspondre à l'assiette sur laquelle cette rémunération donne lieu à cotisation au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Demande

1. Les contribuables qui effectuent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance pour déterminer et fixer la valeur normale de marché de ces transactions avant qu'elles ne soient réalisées. Cette demande doit comporter une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, accompagnée d'une description des faits et des circonstances des transactions concernées.

2. La demande d'évaluation doit établir que toutes les personnes liées en ont connaissance et l'acceptent.

3. La demande doit être accompagnée de la documentation du groupe auquel appartient le contribuable et de la documentation relative au contribuable.

a) La documentation relative au groupe auquel appartient le contribuable comprend :

  • Une description de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe.
  • Une identification des entités faisant partie du groupe qui effectuent des transactions entre parties liées et qui affectent les transactions réalisées par le contribuable.
  • Une description de la nature, de l'importance et des flux des transactions entre parties liées entre les entités du groupe lorsqu'elles affectent les transactions réalisées par le contribuable, ainsi que les changements relatifs à des périodes d'imposition ou à des liquidations de l'impôt antérieures.
  • Une description des fonctions exercées et des risques assumés par les entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions réalisées par le contribuable.
  • Une liste des titulaires des brevets, des marques, des noms commerciaux et des autres actifs incorporels lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable, ainsi que le montant des contreparties découlant de leur utilisation.
  • Une description de la politique du groupe en matière de prix de transfert, comprenant la ou les méthodes de fixation des prix adoptées par le groupe et justifiant leur conformité au principe de pleine concurrence.
  • Une liste des accords de répartition des coûts et des contrats de prestation de services entre entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable.
  • Une liste des accords préalables d'évaluation ou des procédures amiables conclus ou en cours relatifs aux entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable.
  • Le rapport de gestion du groupe ou, à défaut, un rapport annuel équivalent.

b) La documentation relative au contribuable doit contenir :

  • Les nom et prénoms, la raison sociale ou dénomination complète, le domicile fiscal, le NRT du contribuable, le cas échéant, et des entités avec lesquelles il effectue les transactions, ainsi qu'une description détaillée de la nature, des caractéristiques et des montants des transactions.
  • Une explication relative à la méthode d'évaluation choisie, aux motifs, à son application et à la valeur qui en résulte.
  • Les critères de répartition des dépenses (charges) au titre des services fournis conjointement au profit des entités ou des personnes liées et, le cas échéant, les accords de répartition des dépenses (charges) correspondants.
  • Toute information pertinente que le contribuable a demandée pour déterminer la valeur des transactions entre parties liées.

4. Le ministère chargé des finances analyse la demande et la proposition d'évaluation et demande, le cas échéant, des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le ministère chargé des finances peut décider de ne pas admettre la proposition, notamment lorsque :

a) La proposition d'évaluation manque de fondement pour déterminer la valeur de marché.

b) Des propositions d'évaluation substantiellement identiques à la proposition formulée ont déjà été rejetées.

c) Toute autre circonstance suscitant des doutes quant à la détermination de la valeur. Tout refus doit être dûment motivé.

5. Dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation à la suite d'une demande (mise en demeure) de ce ministère, le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable la décision d'accepter ou de refuser l'engagement ou l'application de la procédure qu'il propose. Si ce délai expire sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée acceptée.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Décision

Le ministère chargé des finances peut, par voie de décision, décider :

a) D'approuver la proposition d'évaluation.

b) D'approuver une proposition d'évaluation qui diffère de la proposition initialement proposée, avec l'acceptation préalable du contribuable.

c) De rejeter la proposition d'évaluation formulée par le contribuable.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Accord préalable d'évaluation

1. L'accord préalable d'évaluation est formalisé dans un document qui comprend :

a) Le lieu et la date de formalisation.

b) Les nom et prénoms ou la raison sociale, le domicile fiscal et le numéro de registre fiscal, le cas échéant, du contribuable auquel se rapporte la proposition.

c) L'accord du contribuable sur le contenu de l'accord.

d) La description des transactions auxquelles se rapporte la proposition.

e) Les éléments essentiels de la méthode d'évaluation.

f) Les périodes d'imposition ou de liquidation auxquelles s'applique l'accord et la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le ministère chargé des finances et le contribuable doivent appliquer ce qui résulte de la proposition approuvée. En tout état de cause, le ministère chargé des finances peut vérifier la correcte application de la proposition et, dans le cas contraire, doit régulariser la situation fiscale du contribuable.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Information sur l'application de l'accord préalable d'évaluation

Le contribuable doit présenter, conjointement avec la déclaration de l'impôt, un écrit relatif à l'application de l'accord préalable d'évaluation approuvé qui indique :

a) Les transactions effectuées au cours de la période d'imposition ou de liquidation à laquelle se rapporte la déclaration et auxquelles l'accord préalable est applicable.

b) Les prix ou les valeurs des transactions en application de l'accord préalable d'évaluation.

c) La description, le cas échéant, des variations des circonstances économiques résultant de l'application de la méthode d'évaluation visée par l'accord préalable.

d) Les transactions effectuées au cours de la période d'imposition ou de liquidation similaires à celles visées par l'accord préalable, ainsi que les prix qui ont été appliqués.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de l'accord préalable d'évaluation

1. Lorsque survient une variation des circonstances économiques établies dans l'accord préalable d'évaluation, l'accord peut être modifié afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques. Cette procédure peut être engagée d'office ou à la demande d'une partie et une justification de la variation des circonstances économiques ainsi que la proposition de modification appropriée doivent être présentées.

2. Le ministère chargé des finances, après avoir analysé la documentation, rend une décision motivée accueillant ou non la proposition de modification.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Justification de la valeur d'acquisition auprès de l'Administration

1. Lorsque le contribuable doit justifier des travaux d'amélioration ou des investissements qui augmentent la valeur d'acquisition ou, dans le cas de nouvelles promotions immobilières, doit justifier auprès de l'Administration fiscale le montant des investissements ou des améliorations réalisés qui accroissent la valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de l'imposition, il doit également fournir les documents suivants :

a) Autorisation des travaux effectués conformément à la législation en matière d'urbanisme.

b) Factures justificatives des travaux autorisés, détail des coûts des travaux et certificats de travaux.

c) Documents justificatifs du paiement des factures.

d) Acte de division en copropriété dans lequel figure l'attribution du coefficient correspondant à chaque unité construite, dans le cas des nouvelles promotions immobilières, et, le cas échéant, le détail de la répercussion des coûts sur chacune de ces unités.

e) Titre de propriété justifiant la date d'acquisition et le montant.

f) Justification de la valeur fiscale nette.

2. Dans les cas découlant de l'exécution forcée d'une décision judiciaire entraînant l'aliénation de biens immeubles, la valeur d'acquisition peut être justifiée par la production d'une expertise, à condition que soit justifiée l'impossibilité de présenter les documents mentionnés au point précédent.

3. Dans un délai d'un mois, l'Administration doit vérifier et doit délivrer un certificat de la valeur d'acquisition actualisée, qui doit inclure le montant des investissements, des travaux et des améliorations effectués. Dans le cas des promotions immobilières, un certificat doit être délivré pour chaque unité construite.

En vigueur depuis le 04/12/2024 · nouvelle rédaction · Decret 464/2024, del 27-11-2024, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2024-12-04) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció de la lletra f suprimeix l’incís «en cas d’operar mitjançant un establiment permanent».

Article 16. O bligations des officiers publics dans les transmissions patrimoniales immobilières

1. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peut protocoliser des actes sous seing privé dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, sans qu'il soit procédé simultanément à la liquidation de l'impôt ou de l'acompte, le cas échéant, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.

2. L'officier public ne peut autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peut protocoliser des actes sous seing privé dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas préalablement la liquidation et le versement effectif de l'impôt ou de l'acompte, le cas échéant, au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 18 du présent Règlement. Le document justificatif de la liquidation doit être joint à la minute de l'acte notarié.

3. L'officier public doit verser par virement bancaire, sur l'un des comptes du Gouvernement, le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

5. La déclaration doit contenir, regroupées par paroisses, les informations suivantes :

a) Le numéro de l'autoliquidation.

b) Les données et l'identification des parties signataires.

c) Le bien ou le droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail de : la paroisse, le village, la rue et le numéro où se situe le bien immeuble, ainsi que la superficie du bien immeuble.

d) Le montant des bases d'imposition objet de l'imposition.

e) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.

f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

g) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.

h) La base d'imposition de l'impôt.

i) La cotisation fiscale résultante.

j) Le motif de l'exonération.

En vigueur depuis le 31/03/2025 · nouvelle rédaction · Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2025-03-31) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 3 i 5; l’apartat 4, entre «[…]», es conserva sense canvis.

Chapitre deuxième. Revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux par l'intermédiaire d'un établissement stable

Article 17. Registre des non-résidents fiscaux opérant par l'intermédiaire d'un établissement stable

1. Les personnes et les entités qui opèrent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable doivent s'inscrire au Registre des entités non-résidentes fiscales, intégré au Registre des entrepreneurs et des professionnels, ainsi qu'au Registre des sociétés. L'inscription au Registre des entités non-résidentes fiscales, au sein du Registre des entrepreneurs et des professionnels, doit être formalisée par la présentation au ministère chargé des finances de la déclaration d'immatriculation au Recensement des contribuables et de la demande de numéro de registre fiscal, selon le modèle approuvé par le Gouvernement. L'inscription au Registre des entités non-résidentes fiscales doit être formalisée avant le début des activités correspondantes.

2. Les documents suivants doivent être présentés avec la demande :

a) dans le cas des personnes morales, l'acte constitutif, le document justificatif de l'inscription au Registre des sociétés, l'acte de procuration ou de nomination suffisante et la pièce d'identité ou le passeport de la personne qui exerce la représentation de la société ;

b) la nomination du représentant fiscal avec l'acceptation expresse du représentant.

3. Les personnes inscrites au Registre des entités non-résidentes fiscales doivent communiquer toute modification de leurs données conformément aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes du 11 février 2015 pour le Registre des entrepreneurs et des professionnels.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Déclaration

1. Les établissements stables doivent présenter et signer la déclaration au titre de cet impôt au cours du mois suivant les six mois postérieurs à la clôture de la période d'imposition, au moyen des formulaires, au lieu et selon les modalités que fixe le ministère chargé des finances. La déclaration peut être présentée dans les six mois postérieurs à la clôture de la période d'imposition, sans que cela ait toutefois d'effets sur les délais de versement ou de remboursement de la dette fiscale.

2. La période d'imposition est également réputée close lorsque l'établissement stable cesse son activité, lorsqu'il a été procédé à la désaffectation de l'investissement effectué en son temps à l'égard de l'établissement stable, lorsque survient la transmission de l'établissement stable à une autre personne physique ou entité, lorsque la maison mère transfère sa résidence sur le territoire andorran ou lorsque son titulaire décède. Le délai de présentation est celui établi à titre général pour les revenus obtenus sans l'intermédiaire d'un établissement stable, à compter de la date à laquelle survient le cas visé, sans que sa radiation du Registre puisse être autorisée tant que ladite déclaration n'a pas été présentée.

3. Les établissements stables doivent verser, le cas échéant, le montant du solde d'impôt (à payer ou à restituer) en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Prélèvement bancaire.

b) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, accompagné de la présentation d'une copie du document justifiant le virement conjointement avec les déclarations de l'impôt. En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne l'augmentation de la dette fiscale du montant des frais de rejet.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Acompte

1. Au cours du neuvième mois suivant le début de la période d'imposition, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de ce mois.

2. L'acompte est calculé en appliquant le pourcentage de 50% à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement antérieur. Si la période antérieure a une durée inférieure à 12 mois, l'acompte est calculé en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de 12 mois.

3. Les contribuables ne doivent pas verser d'acompte au cours du premier exercice d'activité.

4. La déclaration de l'acompte est effectuée au moyen des formulaires, au lieu et selon les modalités que fixe le ministère chargé des finances.

5. Les établissements stables doivent verser, le cas échéant, le montant de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Prélèvement bancaire.

b) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, accompagné de la présentation d'une copie du document justifiant le virement conjointement avec les déclarations de l'impôt. En cas de paiement par prélèvement bancaire, le défaut de paiement entraîne l'augmentation de la dette fiscale du montant des frais de rejet.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Acomptes en cas de transmissions patrimoniales immobilières

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 45 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés, en cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé ou devant un officier public, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt, en présentant l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle prévu à cet effet, et verser le montant qui en résulte.

2. En cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé, le délai maximal pour verser cet acompte est de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de transmissions formalisées devant un officier public, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique ou à la formalisation de la vente aux enchères publiques, présenter l'autoliquidation correspondante, conformément au modèle prévu à cet effet, et verser le montant en résultant à l'officier public.

3. En cas de transmissions formalisées par contrat sous seing privé, l'original et une copie du contrat sous seing privé doivent être produits conjointement avec l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt.

4. Si l'une des exonérations prévues par la Loi s'applique, les pièces justificatives correspondantes doivent être jointes à l'autoliquidation de l'acompte de l'impôt. Une fois ces documents présentés à l'Administration fiscale, celle-ci vise l'original du contrat et y joint une copie de l'autoliquidation de l'acompte.

5. Aux fins de justifier l'acompte de l'impôt, pour passer un contrat sous seing privé en acte authentique, il est nécessaire de présenter l'original du contrat visé par l'Administration fiscale, une copie de l'autoliquidation de l'acompte et le justificatif du paiement, ainsi que les documents relatifs à l'application de l'exonération, le cas échéant.

6. Lorsqu'il est souhaité justifier des investissements et améliorations effectués sur le bien objet de la transmission, le contribuable doit présenter un certificat justifiant la valeur d'acquisition actualisée tant devant l'Administration fiscale si la transmission est effectuée tant par contrat sous seing privé que devant l'officier public au moment de formaliser la transmission.

7. Lorsque les contribuables obtiennent des plus-values provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre avant que ne se soit écoulée, depuis la date d'acquisition du bien ou du droit, la période minimale d'années pour qu'elles cessent d'être considérées comme des plus-values spéculatives, le montant de la plus-value est soumis à la majoration spéciale dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur les sociétés. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale au même moment que la liquidation de l'acompte afférent à la transmission, que ce soit devant l'Administration fiscale ou devant l'officier public.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Decret 141/2025, del 16-4-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre transmissions… (en catalan) (BOPA 2025-04-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Déduction de l'acompte et solde d'impôt

L'acompte est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait de l'acompte, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit en rembourser l'excédent dans un délai maximal de trois mois.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux sans l'intermédiaire d'un établissement stable

Article 22. Déclaration

1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont tenus de présenter une déclaration comportant la détermination et le versement de la dette fiscale correspondant au présent impôt, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, auprès du ministère chargé des finances au cours du mois qui suit chaque trimestre civil.

2. Doivent être jointes à la déclaration les factures ou les documents équivalents correspondant aux revenus qui ont été payés ainsi qu'un relevé des revenus soumis à l'impôt des non-résidents fiscaux, selon le modèle approuvé par le Gouvernement.

3. Le contribuable n'est pas tenu de présenter une déclaration lorsqu'il existe une obligation de retenue à la source et que la personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte a présenté la déclaration et effectué le versement auprès du ministère chargé des finances dans les délais établis au présent règlement.

4. Lorsqu'il s'agit de revenus découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, les contribuables doivent présenter l'autoliquidation correspondante, en appliquant à la base d'imposition le taux d'imposition applicable conformément à l'article 29 de la Loi de l'impôt, et effectuer le paiement de l'impôt dans le délai, selon la forme et le modèle prévus à l'article 20 du présent Règlement. Dans ce cas, l'autoliquidation présentée n'a pas le caractère d'un acompte.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Decret 141/2025, del 16-4-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre transmissions… (en catalan) (BOPA 2025-04-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció de l’apartat 4 elimina l’últim paràgraf vigent, el del 15 per 100 sobre la quota en transmissions fetes abans de dos anys.

Article 23. B ase de calcul de l'obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte

1. À titre général, la base de calcul de l'obligation d'effectuer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte est déterminée conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

2. Lorsque la retenue à la source doit être effectuée sur les gains non exonérés découlant de la participation à des jeux, concours, tombolas ou combinaisons aléatoires, qu'ils soient ou non liés à l'offre, à la promotion ou à la vente de certains biens, produits ou services, le montant des gains constitue la base de calcul de la retenue à la source.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte

1. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer le versement à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux doit présenter au plus tard au cours du mois qui suit chaque trimestre civil, auprès du ministère chargé des finances, la déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués correspondant au trimestre civil immédiatement antérieur et en verser le montant au moyen de la présentation du modèle approuvé par le Gouvernement. Toutefois, les sommes retenues ou les versements à titre d'acompte effectués au titre des revenus échus le dernier mois du trimestre civil peuvent être déclarés au cours de la période de déclaration du trimestre civil suivant.

2. En ce qui concerne les revenus du travail payés par la Caisse andorrane de sécurité sociale et les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, la personne ou l'entité tenue d'effectuer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte doit effectuer le versement des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués selon une périodicité mensuelle. À cet effet, elle présente la déclaration correspondante, qui pourra consister en un formulaire conjoint avec celui relatif aux cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, entre le 1 et le 15 du mois suivant celui auquel se rapportent les retenues et versements à titre d'acompte, et en verse le montant au ministère chargé des finances dans le même délai.

3. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer le versement à titre d'acompte doit présenter, conjointement avec le versement à titre d'acompte, un relevé des retenues et des versements à titre d'acompte effectués, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, ainsi que de ceux pour lesquels ont été payés les revenus au titre desquels aucune retenue n'a été effectuée en vertu des dispositions de l'article 35 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Les entités domiciliées, résidentes ou représentées en Andorre qui paient pour le compte d'autrui des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte ou qui sont dépositaires ou gèrent l'encaissement des revenus de valeurs mobilières sont soumises aux mêmes obligations que celles établies aux alinéas précédents. 4.Le ministère chargé des finances peut demander la présentation d'un récapitulatif annuel des retenues et des versements à titre d'acompte effectués, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, lorsque coïncide le délai de présentation du versement à titre d'acompte du quatrième trimestre. Ce récapitulatif doit inclure, le cas échéant, les données relatives aux déclarations négatives qui ont été présentées.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Retenue à la source sur les transmissions de biens immeubles

1. Dans le cas de revenus découlant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, lorsque le cédant du bien immeuble ou du droit n'est pas résident en Andorre et opère sans établissement stable sur ce territoire, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit doit pratiquer une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission et la verser comme s'il s'agissait de la cotisation fiscale de l'impôt. Toutefois, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit est dispensé de l'obligation de pratiquer la retenue à la source visée au paragraphe précédent lorsqu'il s'agit de transmissions exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 15 de la Loi de l'impôt.

2. Si le montant retenu, visé au paragraphe 1 du présent article, est supérieur au montant de la cotisation fiscale résultante, le ministère chargé des finances doit restituer le montant excédentaire dans un délai maximal de six mois à compter de la présentation de la demande de remboursement. Le contribuable peut demander au ministère chargé des finances le remboursement de l'excédent sur ladite cotisation fiscale conformément aux conditions requises prévues à l'article 34 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Revenus exonérés ou revenus ayant déjà été imposés

Lorsque, dans le délai prévu à l'article 24, seuls des revenus de type exonéré ou des revenus ayant déjà été imposés ont été payés, la personne tenue d'effectuer la retenue à la source est tenue d'en communiquer l'information au moyen d'une déclaration négative. Il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d), e), f),

h) de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. La procédure, les délais et les formulaires utilisés pour la déclaration négative sont ceux établis à l'article 24, paragraphe 1.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Exonération de retenue ou de versement à titre d'acompte

Conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 3, de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, la retenue ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être effectué lorsque :

a) les revenus sont exonérés en vertu des dispositions de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, ou lorsqu'une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, sans préjudice de l'obligation de déclarer ;

b) les revenus ont été payés ou versés par les contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable, et le paiement de l'impôt ou le bien-fondé de l'exonération est justifié par la présentation du reçu correspondant.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Autres modalités

Le ministère chargé des finances peut autoriser d'autres procédures déclaratives pour la présentation des déclarations ou pour effectuer le versement à titre d'acompte, à condition que le respect de la réglementation fiscale soit garanti.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Facture ou certificat justificatif

1. Le contribuable doit émettre une facture, un reçu ou un document équivalent correspondant au revenu échu et doit préciser le montant de la retenue à la source appliquée.

2. Lorsque la facture, le reçu ou le document équivalent correspondant au revenu perçu ne précise pas le montant de la retenue à la source appliquée, ou lorsque le contribuable le demande, le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer le versement à titre d'acompte doit délivrer au contribuable un certificat justificatif des retenues à la source pratiquées, ou des versements à titre d'acompte effectués, qui indique également les données relatives au contribuable devant figurer dans le relevé visé à l'article 24. Le certificat justificatif doit être conforme au modèle approuvé par le Gouvernement. Les entités domiciliées, résidentes ou représentées en Andorre qui paient pour le compte d'autrui des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte, ou qui sont dépositaires des revenus de valeurs mobilières ou en gèrent l'encaissement, sont soumises aux obligations établies à l'alinéa précédent.

3. Les payeurs doivent communiquer aux contribuables la retenue ou le versement à titre d'acompte effectués au cours des 30 premiers jours calendaires des mois d'avril, juillet, octobre et janvier au titre des retenues ou versements à titre d'acompte du trimestre précédent.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Communication de l'option pour le régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers

1. Les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre qui souhaitent bénéficier du régime spécial régi par l'article 36 bis de la Loi de l'impôt doivent le communiquer au ministère chargé des finances au moyen du formulaire officiel approuvé à cet effet. L'option ainsi exercée est valable pour les années suivantes tant qu'elle n'est pas expressément révoquée.

2. Le délai pour bénéficier du régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers est de dix jours à compter du début de la relation de travail. Si le contribuable opte pour le régime spécial en dehors de ce délai mais avant la fin de la période d'imposition, le taux de retenue est calculé pendant l'année conformément aux règles établies pour cet impôt, le régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers étant toutefois applicable s'il présente, une fois la période d'imposition terminée, le modèle de déclaration de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux relatif aux travailleurs frontaliers et saisonniers.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les travailleurs relèvent automatiquement dudit régime spécial, sans qu'une demande expresse soit nécessaire, lorsque l'entrepreneur ou professionnel avec lequel ils ont une relation de travail communique au ministère chargé des finances, dans les conditions déterminées par le ministère chargé des finances et dans un délai de dix jours à compter du début de la relation de travail, la volonté des travailleurs de bénéficier du régime spécial prévu au présent article. Les deux parties doivent conserver l'écrit faisant état de cette volonté.

En vigueur depuis le 19/11/2025 · nouvelle rédaction · Decret 412/2025, del 12-11-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels… (en catalan) (BOPA 2025-11-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Retenues et versements à titre d'acompte sur les revenus du travail versés aux travailleurs saisonniers relevant du régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers

1. Les retenues et les versements à titre d'acompte correspondant aux revenus du travail versés aux travailleurs saisonniers qui, ayant la qualité de contribuables au titre de cet impôt, ont exercé l'option prévue à l'article 36 bis de la Loi de l'impôt, sont calculés en appliquant un taux fixe de 10 pour cent sur le montant du revenu brut versé.

2. Toutefois, le contribuable peut opter pour l'application du taux résultant des règles générales établies dans le Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les revenus du travail et, en particulier, des dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 24 et à l'article 25, en tenant compte à cet effet uniquement du montant des dépenses fiscalement déductibles, de la réduction et de l'abattement (bonification) applicables à ces contribuables en application dudit article 36 bis de la Loi de l'impôt.

3. L'option établie au paragraphe précédent n'est applicable qu'à condition que le contribuable désigne une personne physique ou morale ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre pour le représenter auprès du ministère chargé des finances, en ce qui concerne ses obligations au titre de cet impôt découlant des revenus visés au présent article, dans les conditions de l'article 6 de la Loi de l'impôt. Ce représentant est considéré comme responsable de la dette fiscale à la charge du contribuable au titre de cet impôt, en ce qui concerne les revenus perçus en tant que travailleur saisonnier.

4. L'exercice de l'option visée aux paragraphes 2 et 3 doit être effectué dans un délai de dix jours à compter du début de la relation de travail. L'option doit être exercée par le contribuable ou par l'entrepreneur ou professionnel avec lequel le contribuable a une relation de travail, à condition que ce dernier en devienne le représentant fiscal, au moyen de la même communication que celle établie au paragraphe 3 de l'article 30 du présent Règlement et dans le même délai, auquel cas la désignation doit faire l'objet d'un accord mutuel écrit, que les deux parties doivent conserver. La représentation fiscale est applicable à compter du début de la relation de travail pour laquelle elle doit prendre effet. Une fois la communication effectuée, l'option lie le contribuable pendant l'année civile au cours de laquelle l'option est exercée et se poursuit les années suivantes, sauf renonciation ou révocation expresse.

En vigueur depuis le 19/11/2025 · nouvelle rédaction · Decret 412/2025, del 12-11-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels… (en catalan) (BOPA 2025-11-19) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra els dos actes de l'article 2: nova redacció de l'apartat 4 i supressió de l'apartat 5.

Article 32. Retenues à la source et versements à titre d'acompte sur les revenus du travail versés aux travailleurs frontaliers relevant du régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers

Les retenues à la source et les versements à titre d'acompte afférents aux revenus du travail versés aux travailleurs frontaliers qui, ayant la qualité de contribuables au titre de cet impôt, ont exercé l'option prévue à l'article 36 bis de la Loi de l'impôt, sont calculés en appliquant les règles générales établies dans le Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les revenus du travail et, en particulier, celles prévues au paragraphe 1 de l'article 24 et à l'article 25, en ne tenant compte à cet effet que du montant des dépenses fiscalement déductibles, de la réduction et de l'abattement (bonification) applicables à ces contribuables en application dudit article 36 bis de la Loi de l'impôt.

En vigueur depuis le 31/03/2025 · nouvelle rédaction · Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2025-03-31) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La part dispositiva diu «es modifica l’article 31», però el text i la capçalera corresponen a l’article 32; s’aplica a l’article 32.

Chapitre quatrième. Remboursements

Article 33. Remboursement d'office

Dans le cas où le montant de l'acompte est supérieur à l'impôt net (quota de liquidació) de la même période de déclaration, le ministère chargé des finances doit procéder au remboursement d'office de l'excédent.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Régularisation et remboursement des versements indus

1. Lorsqu'un contribuable a supporté une retenue à la source ou un acompte, ou a effectué un versement supérieur au montant de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, il peut demander au ministère chargé des finances le remboursement de l'excédent par rapport audit montant de l'impôt. La demande doit être formalisée par le dépôt de la déclaration, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, ou par la demande de modification établie selon le modèle approuvé par le Gouvernement.

2. Le ministère chargé des finances vérifie les données transmises et communique par écrit au demandeur le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Lorsque le ministère chargé des finances doit restituer un montant préalablement versé, il rembourse l'excédent par rapport à l'impôt brut (quota de tributació) exigible.

3. Toute décision doit être motivée et, en tout état de cause, indiquer les voies de recours ouvertes.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Gestion, recouvrement et contrôle

Article 35. Déclarations, acomptes et versement à titre d'acompte

Lorsqu'une déclaration, un acompte ou un versement à titre d'acompte est présenté, l'Administration accepte le document et remet à l'administré la copie dudit document. Le ministère chargé des finances admet la documentation présentée et délivre un reçu du versement effectué, le cas échéant.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Moyens de paiement

Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et de l'acompte en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) paiement en espèces jusqu'à un montant de 10.000 euros,

b) carte de crédit,

c) chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre,

d) virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre,

e) prélèvement bancaire.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Promesses de vente liquidées avant l'entrée en vigueur de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Les promesses de vente pour lesquelles l'impôt a été liquidé au moment de leur formalisation comme s'il s'agissait d'une transmission (cession) définitive, conformément à ce que prévoyait l'article 3 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, ne doivent pas liquider l'acompte de l'impôt, à condition de justifier le paiement de la liquidation de l'impôt initialement effectuée.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition dérogatoire Sont.

abrogés le Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux du 23 septembre 2015, ainsi que sa modification reprise dans le Décret 207/2021, du 23-6-2021, portant approbation de la modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration