Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Retenues et versements à titre d'acompte sur les revenus du travail versés aux travailleurs saisonniers relevant du régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Retenues et versements à titre d'acompte sur les revenus du travail versés aux travailleurs saisonniers relevant du régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers
1. Les retenues et les versements à titre d'acompte correspondant aux revenus du travail versés aux travailleurs saisonniers qui, ayant la qualité de contribuables au titre de cet impôt, ont exercé l'option prévue à l'article 36 bis de la Loi de l'impôt, sont calculés en appliquant un taux fixe de 10 pour cent sur le montant du revenu brut versé.
2. Toutefois, le contribuable peut opter pour l'application du taux résultant des règles générales établies dans le Règlement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les revenus du travail et, en particulier, des dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 24 et à l'article 25, en tenant compte à cet effet uniquement du montant des dépenses fiscalement déductibles, de la réduction et de l'abattement (bonification) applicables à ces contribuables en application dudit article 36 bis de la Loi de l'impôt.
3. L'option établie au paragraphe précédent n'est applicable qu'à condition que le contribuable désigne une personne physique ou morale ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre pour le représenter auprès du ministère chargé des finances, en ce qui concerne ses obligations au titre de cet impôt découlant des revenus visés au présent article, dans les conditions de l'article 6 de la Loi de l'impôt. Ce représentant est considéré comme responsable de la dette fiscale à la charge du contribuable au titre de cet impôt, en ce qui concerne les revenus perçus en tant que travailleur saisonnier.
4. L'exercice de l'option visée aux paragraphes 2 et 3 doit être effectué dans un délai de dix jours à compter du début de la relation de travail. L'option doit être exercée par le contribuable ou par l'entrepreneur ou professionnel avec lequel le contribuable a une relation de travail, à condition que ce dernier en devienne le représentant fiscal, au moyen de la même communication que celle établie au paragraphe 3 de l'article 30 du présent Règlement et dans le même délai, auquel cas la désignation doit faire l'objet d'un accord mutuel écrit, que les deux parties doivent conserver. La représentation fiscale est applicable à compter du début de la relation de travail pour laquelle elle doit prendre effet. Une fois la communication effectuée, l'option lie le contribuable pendant l'année civile au cours de laquelle l'option est exercée et se poursuit les années suivantes, sauf renonciation ou révocation expresse.
Art. 31 du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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