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← Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023

Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Exonération des bourses d'études et des aides à la recherche

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Exonération des bourses d'études et des aides à la recherche

1. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi de l'impôt, sont exonérées d'imposition les bourses et les aides à la recherche octroyées par des entités publiques andorranes pour suivre des études réglementées ou mener des actions liées à la recherche tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, lorsqu'elles sont accordées conformément à la Loi sur les aides aux études et à la réglementation relative à chacune des convocations des aides à la recherche.

2. Sont également exonérées les bourses et les aides à la recherche octroyées par des entités autres que celles indiquées au paragraphe précédent, lorsqu'elles ont pour objet de permettre de suivre des études réglementées ou de mener des actions liées à la recherche tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions suivantes :

a) L'octroi de la bourse ou de l'aide doit respecter les principes de mérite et de capacité, de généralité et de non-discrimination dans les conditions d'accès et de publicité de la convocation. En aucun cas ne sont exonérées d'imposition les bourses et les aides à la recherche accordées par une entité publique ou privée dont les destinataires sont exclusivement ou principalement ses travailleurs, leurs conjoints ou leurs parents, en ligne descendante, ascendante ou collatérale, par consanguinité, alliance ou adoption, jusqu'au troisième degré inclus.

b) Le montant exonéré de la bourse pour suivre des études réglementées comprend les frais d'inscription, ou les sommes versées à un titre équivalent, pour pouvoir suivre lesdites études, et d'assurance contre les accidents corporels et d'assistance sanitaire dont est bénéficiaire le boursier et, le cas échéant, le conjoint et l'enfant du boursier, à condition qu'ils ne bénéficient pas de la couverture de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi qu'une dotation économique maximale, à titre général, de trois mille (3.000) euros annuels. Ce dernier montant est porté à un maximum de quinze mille (15.000) euros annuels lorsque la dotation économique a pour objet de compenser des dépenses de transport et de logement pour suivre les études réglementées du système éducatif, jusqu'au deuxième cycle universitaire inclus. Lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger, ce montant est de dix-huit mille (18.000) euros annuels. Les dispositions de la présente lettre sont également applicables au Prix national d'études.

c) Si l'objet de l'aide est de suivre des études de troisième cycle, la dotation économique est exonérée d'imposition jusqu'à un montant maximal de dix-huit mille (18.000) euros annuels ou de vingt-quatre mille (24.000) euros annuels lorsqu'il s'agit d'études à l'étranger.

d) Dans le cas des aides à la recherche, la dotation économique découlant du programme d'aide dont est bénéficiaire le contribuable en est exonérée d'imposition. L'aide à la recherche doit répondre à une convocation préalable et doit avoir l'un des objectifs suivants : élargir de nouvelles connaissances scientifiques, rechercher leur application possible et leur mise en œuvre économique (innovation), et contribuer à la diffusion des connaissances nouvelles. L'exonération doit être déclarée par le ministère chargé des finances sur demande préalable et sur présentation de la documentation pertinente par la personne ou l'entité qui lance la convocation de l'aide à la recherche. La demande doit être effectuée préalablement à l'octroi de la bourse de recherche. La dotation économique est exonérée d'imposition jusqu'à un montant maximal de vingt-quatre mille (24.000) euros annuels.

e) Dans le cas des aides prévues aux lettres

c) et

d) ci-dessus, la dotation économique exonérée inclut les aides complémentaires ayant pour objet de compenser les dépenses de déplacement, de subsistance et de séjour découlant de la participation à des conférences et réunions scientifiques, ainsi que les séjours temporaires dans des universités et centres de recherche autres que ceux de son rattachement, afin de compléter, dans les deux cas, la formation de chercheur du bénéficiaire.

f) Conformément à ce qui est indiqué aux lettres précédentes du présent paragraphe 2, lorsque la durée de la bourse est inférieure à une année civile, le montant maximal exonéré est la part proportionnelle correspondante.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, approuvé par le Décret 594/2023, du 29-12-2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-renda-no-residents/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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